Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/11645 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH44L
[H] [I]
C/
MDPH DES [Localité 4]
CAF DES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH DES [Localité 4]
- CAF DES [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04337.
APPELANT
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009237 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MDPH DES [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CAF DES [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I], né le 20 juin 1976, a sollicité le 9 août 2018 le renouvellement de l'allocation adulte handicapé et l'attribution du complément de ressources auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 4].
Par décisions en date du 5 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes aux motifs que:
- il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- l'évaluation de son handicap au regard du guide-barème ressortait à un taux inférieur à 80 % qui ne lui permettait pas de prétendre au complément de ressources.
Suite au recours formé par M. [I], la CDAPH, par décision du 16 avril 2019, lui a octroyé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé du 1er mars 2019 au 29 septembre 2024, lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, mais a rejeté en conséquence sa demande de complément de ressources.
M. [I] a alors porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la décision susvisée.
Par jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu en la forme le recours,
- l'a déclaré mal fondé,
- dit que monsieur [H] [I], qui présente, à la date impartie pour statuer, un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'attribution du complément de ressources de l'allocation adulte handicapé,
- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la Maison Départementale de Personnes Handicapées des [Localité 4].
Par déclaration d'appel adressée par lettre recommandé avec accusé de réception le 28 juillet 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions visées à l'audience et oralement développées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le bénéfice du complément de ressources à compter du 9 août 2018 sinon du 1er février 2019, et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise.
La MDPH des [Localité 4] et la caisse d'allocations familiales des [Localité 4], bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 1er juillet 2022, ne sont ni comparantes ni représentées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 9 août 2018. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Il appartient en outre à l'appelant d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande.
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1:
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret,
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret,
- qui disposent d'un logement indépendant,
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Il s'ensuit que le complément de ressources ne peut être attribué qu'à la personne bénéficiant d'une allocation adulte handicapé à taux plein, ce qui implique la reconnaissance d'un taux de handicap au moins égal à 80%.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le taux d'incapacité de M. [I] était compris entre 50 et 79% en se fondant sur le rapport du docteur [M] commis aux fins de consultation à l'audience, qui a examiné l'appelant et, après avoir constaté chez ce dernier, la présence d'hypertension et cardiomyopathie hypertrophe, rappelé la survenance d'un AVC en 2013 suivie d'hypoesthésie brachiofaciale droite avec séquelles neuropathiques, mentionné l'intervention pour acromioplastie de l'épaule en 2015 et signalé la présence de gonalgies ayant engendré une opération chirurgicale en 2019, a confirmé le taux retenu par la commission.
Au regard de ces éléments et de l'examen, le médecin consultant a en effet relevé que M. [I] conservait son autonomie personnelle, avec quelques dificultés.
L'appelant, pour contester le taux d'incapacité retenu par la CDAPH, expose essentiellement être atteint de polypathologies consistant d'une part en des séquelles d'un accident vasculaire cérébral thalamique survenu en 2013, mais aussi d'une fissure longitudinale proximale du tendon infra-épineux avec atteinte calcifiante qui lui a été diagnostiquée en 2015 ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales sans amélioration. Il ajoute qu'une discopathie cervicale étagée avec protrusion discale a également été mise en évidence au décours d'un bilan neurologique effectué le 4 janvier 2017. Il soutient que son état de santé s'est aggravé à la date de la demande.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats:
- un courrier du docteur [D] [J] en date du 4 janvier 2017 mentionnant l'AVC dont M. [I] a été victime, ainsi que les douleurs chroniques subies dans les suites de ses interventions chirurgicales et la présence de l'arthropatie dégénératice sévère acromio-claviculaire,
- un courrier non daté émanant du docteur [N] [K] reprenant cette anamnèse,
- un certificat médical établi par le docteur [F] [S] à l'intention de la MDPH réceptionné le 2 février 2016 mentionnant ces mêmes éléments,
- un certain nombre de copies d'IRM et d'un compte-rendu d'IRM non daté établi par le docteur [R],
- des ordonnances établies en novembre et décembre 2016,
- un compte-rendu de l'hospitalisation indiquée pour l'accident vasculaire cérébral survenu le 3 août 2013,
- un compte-rendu d'hospitalisation du 27 octobre 2015 concernant une ténodèse, acromioplastie et résection partielle de la clavicule et suture du faisceau profond du sus-épineux,
- un compte-rendu d'hospitalisation pour la période du 18 au 27 juillet 2016 concernant une reprise de la tédonèse,
- un compte-rendu d'hspitalisation pour la période du 1er au 3 avril 2017 consécutive à une chute avec traumatisme crânien et fractures de l'humérus droit,
- des certificats médicaux, imageries, rendez-vous médicaux et ordonnances datés de 2020 et 2021.
Outre que la majorité des éléments médicaux produits par l'appelant sont tantôt très antérieurs, tantôt bien postérieurs à la date de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources, et ne peuvent en conséquence aucunement être pris en considération par la cour, les documents produits ne sont pas, au fond, de nature à contredire l'évaluation de son taux d'incapacité effectuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et confirmée par le médecin consultant.
S'il n'est nullement remis en cause que l'appelant souffre de polypathologies invalidantes, le handicap qu'il présente en lien avec ses pathologies ne répond cependant pas aux critères d'entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle nécessitant une aide ou une surveillance pour la réalisation des actes de la vie courante, condition nécessaire à l'octroi d'un taux de 80% d'incapacité.
En conséquence M. [I] ne peut non plus prétendre au complément de ressources.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.
Par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'appelant ne produit aucun élément médical contemporain de la date de sa demande de complément de ressources, de nature à justifier la mise en place d'une mesure d'expertise.
Succombant, M. [H] [I] supportera les dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie et le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à elle soumises, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la MDPH excepté les frais de consultation médicale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,
Condamne M. [H] [I] aux dépens, hormis les fais de la consultation médicale ordonnée en première instance incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie, et précise que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président