Texte intégral
ARRÊT N° 395
RG N° : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJLT
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
[W] [B], [T] [K]
CB/MLL
prêt - demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me DUMONT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
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Le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Clémence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Chantal BLANC, de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 MAI 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
[W] [B], demeurant [Adresse 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée
[T] [K], demeurant [Adresse 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente.
Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon acte sous seing privé en date du 29 octobre 2013, Madame [W] [B] et Monsieur [T] [K] ont souscrit auprès de la Société CREDIPAR un contrat de location avec option d'achat :
- ayant pour objet un véhicule de marque PEUGEOT
- d'une durée de 50 mois
- moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 304,68 €, assurance comprise .
Suite à la défaillance des Consorts [B] / [K] dans le règlement des loyers convenus, la Société CREDIPAR a successivement été amenée :
- à résilier ledit contrat de crédit-bail
- à diligenter une procédure aux fins de saisie-appréhension du véhicule dont s'agit, procédure ayant débouché sur la saisie dudit véhicule opérée le 15 septembre 2015, puis sur sa vente aux enchères intervenue le 22 octobre 2015 pour le prix de 5083,33 €
- à déposer le 26 janvier 2016, une requête en injonction de payer à l'encontre de Madame [W] [B] et de Monsieur [T] [K] aux fins de règlement d'une créance résiduelle de 7626,06 € en principal .
C'est dans ce contexte que par ordonnance datée du 22 février 2016, le juge du Tribunal d'Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a enjoint à Madame [W] [B] et Monsieur [T] [K] de payer solidairement à la SA CREDIPAR la somme de 7 756,46 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2016, outre la somme de 62,34 € au titre des frais accessoires .
Suite à l'opposition formée par Madame [W] [B] à l'encontre de ladite décision par déclaration faite au greffe le 13 octobre 2020, l'affaire a été évoquée devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 mai 2021 alors que Monsieur [T] [K] était non-comparant, a notamment :
- déclaré recevable l'opposition de Madame [W] [B] à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2016
- débouté la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes, après avoir constaté qu'elle ne produisait pas un décompte complet permettant de justifier du montant de sa créance
- condamné la SA CREDIPAR aux dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 26 janvier 2022, la SA CREDIPAR a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [W] [B] et Monsieur [T] [K] .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022, sans que n'aient constitué Avocat lesdites parties co-intimées .
Il sera statué par arrêt de défaut dès lors que Madame [W] [B] comme Monsieur [T] [K] se sont signifiés les divers actes de procédure qui leur étaient destinés
( déclaration d'appel régularisée par la SA CREDIPAR le 26 janvier 2022, conclusions d'appel déposées par cette dernière le 18 mars 2022 ), par acte de Maître [E] [L] Huissier de Justice à [Localité 3], déposé en son Etude .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 mars 2022, la SA CREDIPAR demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement déféré
- de condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [T] [K]
* à lui verser la somme de 8080,71 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2022, outre une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
*à supporter les entiers dépens, ainsi que le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 en cas d'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la SA CREDIPAR à l'encontre des Consorts [W] [B] / [T] [K] :
Suite à l'intervention du jugement de première instance l'ayant déboutée de sa demande en paiement pour défaut de production d'un décompte justificatif complet du montant de sa créance, force est de constater qu'en cause d'appel, la SA CREDIPAR fournit notamment en plus du contrat de location avec option d'achat souscrit auprès d'elle par les Consorts [W] [B] / [T] [K], et d'un décompte de sa créance établi sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2016, un nouveau décompte actualisé à la date du 13 janvier 2022 ayant le mérite de détailler :
- le montant des loyers impayés pour un total de 2024,16 €
- le montant de l'indemnité de 8% calculée sur les loyers impayés et comptabilisée pour la somme de 125,63 €, sachant que la Société CREDIPAR ne justifie pas pouvoir réclamer une telle indemnité en exécution des dispositions contractuelles la liant aux Consorts [W] [B] / [T] [K]
- le montant de l'indemnité de résiliation calculée conformément aux stipulations contractuelles, et résultant de la prise en compte de la valeur actualisée des loyers non encore échus ainsi que de la valeur vénale du véhicule vendu aux enchères pour le prix de 5083,33 € .
De l'analyse de ce décompte actualisé à la date du 13 janvier 2022, il ressort :
- que la créance résiduelle revendiquée par la Société CREDIPAR s'élève à la somme totale de 8080,71 €, en ce compris la somme de 125,63 € indûment comptabilisée au titre de l'indemnité de 8% calculée sur les loyers impayés
- que la Société CREDIPAR est bien fondée à revendiquer à l'encontre des Consorts [W] [B] / [T] [K], une créance d'un montant de 7955,08 € arrêtée à la date du 13 janvier 2022 .
En conséquence, il y a lieu :
- de condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [T] [K] à régler à la Société CREDIPAR la somme de 7955,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022
- de réformer en ce sens le jugement querellé .
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La réclamation présentée par la Société CREDIPAR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité .
Le fait pour la Société CREDIPAR d'avoir prospéré en cause d'appel en sa demande en paiement, conduit à condamner in solidum les Consorts [W] [B] / [T] [K] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, sachant qu'en cas d'exécution forcée, ils pourront se voir réclamer le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt de défaut susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la SA CREDIPAR ;
Réforme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu'il a débouté la Société CREDIPAR de sa demande en paiement dirigée contre les Consorts [W] [B] / [T] [K] ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [T] [K] à régler à la Société CREDIPAR la somme de 7955,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société CREDIPAR ;
Condamne in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [T] [K] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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