Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/190
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAG6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 13 février à 16h20
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [P]
né le 26 Décembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 14 h 29 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 11h00, assisté de N. DIABY, greffier, lors des débats, et de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier,lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [P]
assisté de Me Adiouma BAH, substituant Me Djamel BOUGUESSA, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2024 à 16h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [T] [P],
Vu l'appel interjeté par [T] [P], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février à 14H29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE LA PROCEDURE DE PLACEMENT EN RETENTION :
-motivation insuffisante
-erreur de droit
-erreur manifeste d'appréciation (assignation à résidence)
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 février 2024 ;
En présence du préfet de HAUTE GARONNE entendu en ses observations,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de la procédure de placement en rétention :
-Sur la motivation insuffisante alléguée :
Le conseil de [T] [P] estime que la situation personnelle de l'intéressé n'a pas été suffisamment prise en compte.
Toutefois, il apparaît au contraire que l'autorité préfectorale a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [T] [P].
Au surplus, si l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de maux d'estomac, aucun état de vulnérabilité n'est caractérisé au regard de ses déclarations pour le moins évasives et en l'absence de tout document à l'appui de ses allégations.
Enfin, sur ce point, il convient de rappeler que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de [T] [P] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
-sur la prétendue erreur de droit :
Le conseil de [T] [P] prétend qu'il n'est pas démontré que l'intéressé aurait été touché par la notification le 7 janvier 2022 de l'obligation de quitter le territoire en date du 24 décembre 2021.
Or, il résulte des pièces produites la mention, sur le bordereau de recommandé avec avis de réception, " pli avisé non réclamé ".
Par conséquent, le fait qu'il n'est pas retiré le courrier n'est pas opposable à l'administration.
Le conseil de [T] [P] estime également que l'OQTF ayant plus d'un an, il ne serait plus valable pour fonder la décision de placement en rétention.
Toutefois, il résulte de l'article L741-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 notamment s'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire et expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Par conséquent, l'arrêté critiqué étend de moins de trois ans, ce moyen sera rejeté.
-sur l'erreur manifeste d'appréciation (assignation à résidence) :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
[T] [P] verse aux débats de nombreuses attestations démontrant son implication dans différentes associations.
En outre, il remet une attestation d'hébergement de deux amis qui disent l'accueillir à leur domicile depuis plus de 8 mois.
Toutefois, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de l'original de son document d'identité
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [T] [P] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [T] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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