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N° RG 25/00153 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMUR
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0619
N° RG 25/00153 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 14 Décembre 1971 à [Localité 11] ,
demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
représenté par Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2025-2702 du 20/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [Y] [O], auditeur de justice.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Chantal GABRIEL-FENDER
Me Vadim HAGER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 12 septembre 2023, l'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [S] un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024, l'Association [Adresse 7] a fait signifier à Monsieur [V] [S] un commandement de payer la somme principale de 965,60 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 avril 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
L'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000).
Après renvoi, à l'audience du 1er juillet 2025, l'Association [Adresse 7], régulièrement représentée, a remis ses pièces au tribunal. Elle a accepté la mise en place de délais de paiement assortis d'une clause cassatoire, étant donné que des efforts du locataire sont constatés bien que le loyer courant n'ait pas été payé. Elle a repris oralement ses conclusions de l'assignation, aux fins notamment de voir :
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail conclu entre l'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT et Monsieur [V] [S], portant sur les locaux d'habitation situés [Adresse 2], selon commandement signifié par exploit du 10 mai 2024 ;
Le cas échant, PRONONCER la résiliation du bail consenti par l'Association [Adresse 7] à Monsieur [V] [S] ;
CONDAMNER Monsieur [V] [S], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l'appartement situé [Adresse 2], ainsi que ses annexes ;
DECLARER qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la [Localité 9] Publique ;
CONDAMNER Monsieur [V] [S] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs à l'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou son mandataire ;
ORDONNER la suppression, subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux situés à [Adresse 2] compte tenu du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à payer une somme de 1 006,99 euros relative à la dette locative jusqu'à la date d'effet du commandement visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, subsidiairement à compter de la présente demande ;
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 501,57 euros, à compter du 21 juin 2024, date d'effet de la clause résolutoire, en quittance ou deniers, et ce jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clefs à l'Association [Adresse 7] ou à son mandataire ;
DECLARER que cette indemnité mensuelle d'occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs ;
Dans l'hypothèse d'une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Monsieur [V] [S] de sa demande de délais de paiement ;
Subsidiairement, ASSORTIR tout délai accordé d'une clause cassatoire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [V] [S] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu'à un montant de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Monsieur [V] [S], régulièrement représenté, a repris oralement ses écritures du 2 juin 2025 et de la note du 17 juin 2025, aux fins de voir notamment :
Sur demande principale :
DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
Sur demande reconventionnelle :
SUSPENDRE la clause résolutoire ;
ACCORDER à Monsieur [V] [S] l'échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
DIRE que ses paiements s'imputeront prioritairement sur le capital ;
STATUER quant aux frais ce que de droit.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, l'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [S] un commandement de payer les loyers arriérés s'élevant à 965,60 euros, somme arrêtée au 24 avril 2024.
Monsieur [V] [S] n'a pas payé à l'Association [Adresse 7] la somme visée au commandement de payer dans le délai de six semaines après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 12 septembre 2023 entre l'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT et Monsieur [V] [S] sont réunies depuis le 21 juin 2024.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte réactualisé au jour de l'audience et produit par l'Association [Adresse 7] que Monsieur [V] [S] reste lui devoir la somme de 2 339,93 euros au 30 juin 2025.
Le défendeur ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [S] à payer à l'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 2 339,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2025, sous réserve de l'obtention de délais de paiement.
Sur l'octroi de délais de paiement
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, à l'audience, Monsieur [V] [S] affirme être en capacité de régler sa dette locative.
Par ailleurs, malgré l'absence de reprise de paiement du loyer courant, les deux parties sont d'accord pour que soient mis en place des délais de paiement. Le défendeur a sollicité un étalement sur 24 mois.
La proposition de verser la somme mensuelle de 97 euros, en sus du loyer et charges courants, permet d'apurer l'arriéré locatif dans un délai de 24 mois.
Il convient donc d'autoriser Monsieur [V] [S] à s'acquitter de la dette locative le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 97 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l'audience.
En l'espèce, bien que le loyer courant n'ait pas été payé, les parties sollicitent la mise en place de délais de paiement, assortis d'une clause cassatoire.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si Monsieur [V] [S] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
o la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
o Monsieur [V] [S] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
o la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
o Monsieur [V] [S] pourra être expulsé de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours et l'assistance de la [Localité 9] publique, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ; les mesures d'expulsion semblant suffisamment coercitives, Monsieur [V] [S] ne sera pas condamné au paiement d'une astreinte ; la situation ne justifie pas de réduire ni de supprimer le délai légal d'expulsion de deux mois.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [S] à payer à l'Association [Adresse 7] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 10 mai 2024.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 12 septembre 2023 entre l'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT et Monsieur [V] [S] sont réunies depuis le 21 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à l'Association [Adresse 7] la somme de 2 339,93 euros (deux mille trois cent trente-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2025 ;
AUTORISE Monsieur [V] [S] à s'acquitter de la dette locative le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 97 euros (quatre-vingt-dix-sept euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
o la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
o Monsieur [V] [S] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
o la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
o Monsieur [V] [S] pourra être expulsé de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours et l'assistance de la [Localité 9] publique, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ; les mesures d'expulsion semblant suffisamment coercitives, Monsieur [V] [S] ne sera pas condamné au paiement d'une astreinte ; la situation ne justifie pas de réduire ni de supprimer le délai légal d'expulsion de deux mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à l'Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 10 mai 2024 ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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