Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/ 441
N° RG 21/15577 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK3K
[O] [M]
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée le :
14/06/2022
à :
Me Alexandre MEYRONET
Me Paul GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000031, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le 11 Juillet 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Johanna CANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. [4] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 11 décembre 2020, M. [O] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 12 janvier 2021.
Le 13 avril 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de la dette de M. [M] envers la banque Société [4] sur une durée de 84 mois sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 389 euros, compte tenu de ses ressources (1 825 euros), de ses charges (1 436 euros) et du montant de son endettement (53 082,71 euros), avec effacement partiel en fin de plan.
À la suite de la notification de cette décision, M. [O] [M] a formé un recours, sollicitant la baisse du montant des mensualités mises à sa charge.
Par le jugement dont appel du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
- fixé le montant de l'endettement de Monsieur [M] à 53'082,71 euros
- fixé ses capacités de remboursement à 274 euros
- fixé le plan de remboursement des dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts moyennant des mensualités de 274 euros, Avec effacement du solde restant dû à l'issue
- rejeté la demande de Monsieur [M] tendant à une baisse de la mensualité de remboursement à compter du 11 juillet 2024
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 5 novembre 2021, M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, signé mais non daté.
À l'audience de la cour du 1er avril 2022, M. [M] représenté par son avocat a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites, aux termes desquelles il a demandé l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de l'importance de son passif et compte tenu du fait qu'il n'est propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier de valeur.
M. [M] expose qu'il est divorcé par jugement du 27 février 2020, qu'il est âgé de 59 ans, que l'actif de la communauté comprenait un bien immobilier qui a été vendu aux enchères sur saisie immobilière et que le prix de vente n'a pas pu désintéresser totalement la banque de sorte qu'il reste débiteur d'une somme de 53'082,71 euros ; que c'est dans ces conditions qu'il a déposé une déclaration de surendettement, son unique dette étant celle envers la Société [4].
Il déclare que son employeur a procédé à son licenciement économique en novembre 2021 et qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé, qu'il est inscrit à Pôle emploi comme demandeur d'emploi et perçoit des allocations d'un montant de 1 442,52 euros par mois.
Il précise avoir exercé la profession de chauffeur routier pendant près de 40 ans et ne disposer d'aucune autre qualification.
Il ajoute qu'il souffre d'hypertension artérielle et qu'il ne perçoit plus les revenus annuels qui avaient été retenus par la commission puis par le premier juge. Il ajoute que son revenu versé par Pôle emploi qui correspond à 75 % de son salaire brut lui sera versé pendant 12 mois à la suite de quoi l'ARE prendra le relais mais ne sera que de 57 % de son salaire brut.
La Société [4] représentée par son avocat a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites déposées à la barre aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- prononcer la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement faute pour lui de démontrer sa bonne foi dès lors qu'il n'a versé aucun acompte depuis la signification du jugement,
- à titre subsidiaire, le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- à titre encore subsidiaire, confirmer le jugement du 19 octobre 2021,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La banque expose que sa créance était selon son décompte de 54'082,75 euros au 30 décembre 2019 outre les intérêts au taux de 4,65 % par an mais que son montant a été fixé à 53 422,71 euros par la commission de surendettement.
Elle indique que Monsieur [M] ne paye strictement rien depuis de nombreuses années et qu'il a interjeté appel du jugement dans un but dilatoire.
Elle indique l'avoir mis en demeure de se conformer au jugement par une lettre recommandée du 4 mars 2022 qui rappelait que le jugement était assorti de l'exécution provisoire mais que M. [M] n'a rien versé, et que dans ces conditions, la cour "pourra" (sic) déchoir M. [M] du bénéfice de la procédure.
Elle rappelle qu'elle-même avait acquiescé aux propositions de la commission de surendettement puis au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dette de Monsieur [M] envers la Société [4] a été fixée par la commission de surendettement à la somme de 53'082,71 euros.
Les ressources du débiteur ont diminué depuis son licenciement économique et depuis le jugement :
- ce dernier perçoit toujours une rente d'accident du travail qui est de 115 euros par mois
- il perçoit l'allocation de sécurisation professionnelle dont le montant s'élève à 53,68 euros nets par jour, soit, en moyenne mensuelle, 1 637,24 euros, ce durant un an, sauf s'il retrouve un emploi.
M. [M] est en effet inscrit comme demandeur d'emploi et le contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré a précisément pour objet de l'accompagner dans sa recherche de nouvel emploi. Au terme du document contractuel, il s'est engagé à se consacrer pleinement et activement aux démarches qui lui sont conseillées.
En l'espèce M. [M] ni ne soutient ni ne justifie être dans une recherche d'emploi alors que les possibilités d'embauche dans le secteur d'activité qui est le sien (conducteur routier) sont réelles.
M. [M] soutient que compte tenu de son état de santé et de son âge il n'a pas l'espoir de retrouver un emploi avant sa retraite mais le certificat médical qu'il verse aux débats daté du 21 avril 2021 ne mentionne pas que son état de santé contre-indique la poursuite de son activité de conducteur routier.
Il ne produit plus généralement aucune pièce médicale selon laquelle son état de santé est incompatible avec l'exercice d'une activité de cette nature ou de n'importe quelle autre.
Âgé de 59 ans, M. [M] est donc en mesure de retrouver un emploi.
Sur la demande de la banque tendant à déchoir Monsieur [M] du bénéfice de la procédure de surendettement faute de démontrer sa bonne foi en lui payant des acomptes :
En premier lieu la banque invoque le fait que le jugement a été dûment signifié au débiteur, mais elle n'en justifie pas.
Ensuite, la banque verse aux débats la lettre recommandée datée du 4 mars 2022 selon laquelle: «à défaut de paiement spontané de la somme due, la banque entend tirer tous avantages de la défaillance du débiteur et user de tous les moyens de droit lui profitant» et «elle considérera que la totalité de ses créances est devenue exigible»
Ce faisant, cette lettre exprime la position de la banque en termes vagues et ne vaut pas prononcé de la caducité du plan. La lettre recommandée qui est produite n'est de plus pas accompagnée de la justification de sa réception par le destinataire.
La demande doit donc être rejetée.
Sur le réaménagement du plan :
Le montant des ressources de l'appelant à la date de l'arrêt n'est plus de 1 797 euros par mois mais de 115 + (53,68 x 30,5) = 1 752,24 euros par mois, soit une diminution de 44,76 euros.
En conséquence, il est justifié de diminuer le montant de la mensualité de remboursement de la dette de M. [M] envers la Société lyonnaise de banque de 44,76 euros.
La mensualité de remboursement sera donc ramenée à compter de la signification de l'arrêt à la somme de 229,24 euros arrondis à 229 euros par mois durant 84 mois.
Pour prévenir toute difficulté il sera dit qu'il incombe à la banque de prononcer la caducité du plan en cas d'impayé après mise en demeure du débiteur d'avoir à respecter ses obligations, restée sans effet et à l'issue d'un délai de 15 jours.
La demande de l'appelant tendant à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne correspond pas à sa situation dès lors que compte tenu de son âge et de sa formation et de la conclusion d'un contrat de sécurisation professionnelle il est en mesure de retrouver un emploi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public,
Statuant à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
Déboute M. [O] [M] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Déboute la banque de sa demande de caducité du plan de surendettement,
Prononce la révision du plan de désendettement de M. [M] en ce que, à compter de la signification de l'arrêt le montant des mensualités dues par M. [M] à la Société [4] est ramené à 229 euros par mois pendant 84 mois avec l'effacement du solde restant dû à l'issue, si le plan est complètement respecté sur toute sa durée,
Dit qu'il incombera à la banque de prononcer le cas échéant, la caducité du plan, après mise en demeure du débiteur d'avoir à respecter ses obligations résultant de la présente décision, caducité qui prendra automatiquement effet à l'issue d'un délai de 15 jours, si elle est restée infructueuse,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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