Texte intégral
N° RG 20/01762
N° Portalis DBVX-V-B7E-M44V
Décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg- en- Bresse
Au fond du 05 décembre 2019
chambre civile
RG : 18/01557
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [B] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2121
et pour avocat plaidant la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1086
et pour avocat plaidant la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2022
Date de mise à disposition : 2 juin 2022 prorogée au 22 septembre 2022, au 24 novembre 2022, puis au 16 février 2023 et avancée au 15 décembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [J] [W] et Mme [B] [H] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont souscrit deux prêts auprès de la caisse de Crédit Mutuel Gessien (la banque) :
- le 2 août 2010 un prêt Modulimmo d'un montant de 480 000 CHF et d'une durée de 254 mois, remboursable moyennant un taux d'intérêt variable indexé sur le LIBOR 3 mois. La valeur de l'index au 28 juin 2010 était de 0,11167. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant du 2 novembre 2012 réduisant le montant de chaque mensualité.
Le bien financé a été vendu le 3 juin 2015 et le prêt intégralement remboursé le 11 juin suivant.
- le 5 avril 2013 un prêt Modulimmo d'un montant de 145'000 euros et d'une durée de 242 mois remboursable moyennant un intérêt à taux variable indexé sur le LIBOR 3 mois la valeur de l'index étant de 0,02200 au 29 mars 2013.
Début 2015, l'index de référence est devenu négatif et le conseil des époux [W] a réclamé à la banque le remboursement des sommes dues concernant le crédit soldé et l'application des clauses contractuelles pour le crédit en cours. Par courrier du 21 décembre 2017 la banque a indiqué qu'elle n'appliquait pas la valeur négative de l'index et qu'un taux d'intérêt variable était constitué de l'addition d'une valeur d'index et de la marge, qui constituait la rémunération du prêteur. Elle a précisé qu'elle entendait pas renoncer à sa rémunération.
Les époux [W] ont fait assigner la banque le 19 avril 2018 afin d'obtenir sa condamnation à leur restituer diverses sommes au titre des intérêts perçus indûment pour chacun des crédits. En janvier 2019, celle-ci leur a remboursé la somme de 546,51 euros au titre de premier prêt et en mars 2019 celle de 3 536,02 euros au titre du second prêt.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné la banque à payer aux époux [W] la somme principale de 5,16 euros au titre du prêt du 2 août 2010 et les a déboutés du surplus de leurs demandes, ainsi que la banque des siennes.
Par déclaration du 3 mars 2020, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2020, ils demandent à la cour de condamner la banque à leur verser 8 000 euros pour retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles et une somme identique en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Ils font valoir que les sommes versées par la banque en 2019 leur étaient dues de longue date, qu'ils justifient que leur compte était régulièrement à découvert sur la période de 2015 à 2018 et que la banque doit réparation du préjudice qu'elle leur a causé en méconnaissant les termes de l'offre de prêt qui prévoyaient l'application du taux Liber 3 mois sans plancher ni plafond.
Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2021, la banque demande à la cour de confirmer le jugement du 5 décembre 2019, de dire qu'elle n'a commis aucune faute, que les époux [W] ne démontrent aucun préjudice et qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes.
À titre subsidiaire, elle forme appel incident et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux [W] une somme de 5,16 euros en principal au titre du prêt de 2010 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt dont l'offre a été émise le 5 avril 2013 les valeurs réelles de l'index que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux négatif. Elle demande à la cour de débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs fins et conclusions.
Elle sollicite le rejet des demandes formées par les époux [W] tant en première instance que devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Elle fait essentiellement valoir qu'aucun index n'avait évolué en zone négative avant 2015, que la question du sort des intérêts était inédite, aucune jurisprudence n'existant sur la question, que les juridictions ont adopté des positions différentes et qu'au vu de la position des juridictions du fond, elle a décidé d'appliquer la valeur réelle de l'index Libor rétroactivement et pour l'avenir, sous réserve qu'elle n'entraîne pas l'application d'un taux d'intérêt inférieur à 0 %. Elle fait observer que sa position correspondait à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2020. C'est ainsi qu'elle a remboursé aux emprunteurs début 2019 une partie des intérêts qu'ils lui avaient versés.
Elle soutient qu'en raison du caractère inédit de ce contentieux, il ne peut être considéré qu'elle a commis une résistance abusive et que la réparation du préjudice subi a été intégralement effectuée par le remboursement du différentiel d'intérêts comme l'a justement relevé le premier juge. Elle ajoute en ce qui concerne le prêt du 2 août 2013, la différence d'intérêts s'élevait à environ 80 CHF par mois et que les relevés de compte produits par les appelants prouvent que les soldes débiteurs de leurs comptes étaient bien plus importants.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites par la banque que si la doctrine a énoncé dès janvier 2016 que la notion de prêt déterminée par le code civil excluait l'application d'un taux d'intérêt négatif, la jurisprudence n'a été stabilisée sur ce point qu'avec l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2020, certaines juridictions énonçant que les intérêts dus au prêteur ne pouvaient être inférieurs à zéro sur l'ensemble du remboursement du prêt, les autres affirmant que le caractère négatif du taux d'intérêt n'était pas limité, de sorte que les intérêts négatifs pouvaient s'imputer sur le capital.
Dans ces conditions, la restitution par la banque du trop perçu au titre des intérêts intervenue en mars 2019 soit avant la fin du remboursement du second prêt ne peut être considérée comme tardive et caractériser une faute du prêteur dans l'exécution du contrat, alors que la procédure judiciaire était en cours.
En ce qui concerne la restitution de la somme de 546,51 euros au titre du premier prêt qui a été intégralement remboursé en juin 2015, les époux [W] démontrent que leur compte bancaire était débiteur à cette date, mais d'une somme inférieure au montant qui leur était dû par la banque. Il en était de même en juillet, août et septembre 2015. Toutefois, ils ne démontrent pas en avoir subi le moindre préjudice, aucun agio n'apparaissant avoir été prélevé au titre de ce découvert au vu des relevés du compte.
En revanche, trois commissions d'intervention leur ont été facturées pour un montant total de 40 euros le 15 mars 2018 ; à cette date, leur compte bancaire était débiteur, mais d'une somme supérieure à celle de 546,51 euros qui leur était due par la banque, de sorte qu'un préjudice en lien avec la date du remboursement des intérêts n'est pas davantage justifié.
C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W].
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque dans les termes prévus au dispositif de l'arrêt, les appelants qui succombent et qui supporteront les dépens, étant déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel relevé par les époux [W] ;
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [W] aux dépens, et au paiement à la société Caisse de crédit mutuel gessien une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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