Texte intégral
N° RG 21/04822 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6WO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020L00709
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 11 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.P. MANDATEAM (ANCIENNEMENT [P] ZOLOTARENKO) Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la 'SOCIETE MAP'
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC : en présence de M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé au 23 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL MAP a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de café-bar-restaurant-hôtel non classé, connu sous le nom de "Green Café". Son siège social est situé [Adresse 1]. Le 5 septembre 2016, la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (sous commission départementale) a émis une avis défavorable à la poursuite de l'activité au vu de l'état des locaux.
A la suite de ce rapport la SARL MAP a cessé son activité d'hôtellerie.
A la création de la société, son capital social de 10.000 euros était détenu à hauteur de 60 % par M. [L] [Z] [T], 20 % par M. [N] [Z] [T] et 20 % par Mme [A] [E] épouse [T]. Le gérant de la SARL était M. [L] [Z] [T].
La société est titulaire d'un bail commercial qui lui a été consenti par la Société V.MAT, suivant acte de renouvellement en date du 22 juillet 2015, ledit bail prenant effet à compter du 22 juillet 2015, pour se terminer le 21 juillet 2024
Les locaux commerciaux sont situés [Adresse 1], soit au lieu du siège social où est exploité le fonds.
Par acte sous seing privé du 6 avril 2019, M. [L] [Z] [T], l'indivision successorale [N] [T] et Mme [A] [E] ont cédé au prix forfaitaire et symbolique de 1 euro la totalité de leurs parts sociales à la Société F & B Capital, représentée par son président, la SAS 4833, elle-même représentée par son président M. [X] [H]. L'acte de cession prévoit par ailleurs l'abandon pur et simple, par les cédants, de leur compte courant d'associé, à l'exception d'une somme de 13.080,97 euros relative au paiement de la dette de TVA qui devait être remboursée par le cessionnaire à Mme [A] [E].
Après cette cession, M. [X] [H] a été désigné gérant de la SARL MAP suivant procès-verbal des délibérations de l'actionnaire unique du 7 avril 2019 .
Par jugement du 25 avril 2019, statuant sur assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF, le Tribunal de Commerce d'Evreux a ordonné une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL MAP, et commis à cet effet
M. [K] [W], juge du tribunal, assisté de la SCP [P] Zolotarenko, représentée par Me [J] [P]
Me [P] a établi un rapport d'enquête le 14 juin 2019 d'où il ressortait que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire paraissait justifiée .
Par jugement du 27 juin 2019, la déclaration de cessation des paiements n'étant pas déposée, le Tribunal de Commerce d'Evreux a ouvert à l'égard de la SARL MAP, une procédure de redressement judiciaire ; désigné M. [K] [W] en qualité de juge commissaire et la SCP [P] Zolotarenko, représentée par Me [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé provisoirement la date de la cessation au 27 décembre 2017. Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Evreux a maintenu en période d'observation la SARL MAP jusqu'au 27 décembre 2019.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, sur requête déposée le 2 octobre 2019 par Me [P], le tribunal de commerce d'Evreux désignait la SELARL FHB, représentée par Me [D] [B] en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance au dirigeant .
La situation de la société MAP a de nouveau été examinée à l'audience du tribunal de commerce d'Evreux du 12 décembre 2019.
Les rapports établis tant par Me [B] que par Maître [P], en vue de cette audience, concluent l'un comme l'autre à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire .
La SARL MAP étant assignée en liquidation judiciaire pour l'audience du 9 janvier 2020, la période d'observation de la période de redressement judiciaire a été renouvelée par le tribunal de commerce jusqu'au 27 janvier 2020, dans l'attente de l'examen de cette assignation.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MAP et désigné la SCP [P] Zolotarenko, représentée par Me [J] [P] en qualité de liquidateur .
Suivant ordonnance du juge commissaire du 19 mars 2020, la SCP [P] Zolotarenko, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MAP, a été autorisée à régulariser l'acte de vente des éléments subsistants du fonds de commerce de café-bar-restaurant le Green Café sis [Adresse 1], au profit de M. [U] [G], au prix net vendeur de
47 000 euros s'appliquant à hauteur de 2 000 euros pour les éléments corporels et de 45 000 euros pour les éléments incorporels . L'acte de cession a été signé le 11 juin 2020. Le prix de vente n'a pas permis d'apurer le passif.
Par acte du 10 novembre 2020, la SCP Mandateam prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société MAP a assigné M. [X] [H] devant le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de :
-voir constater que l'insuffisance d'actif de la SARL MAP ressort à la somme de 149.000 euros ; constater l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements ; condamner M. [X] [H] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 20 000 euros et à en payer le montant entre les mains de la SCP [P] Zolotarenko, en la personne de Me [J] [P], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL MAP.
-prononcer à l'égard de M. [X] [H] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour la durée qu'il appartiendra au Tribunal de fixer.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
- dit que M. [H], gérant de la SARL M.A.P. doit supporter personnellement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 20 000 euros,
- en conséquence, l'a condamné à payer cette dite somme entre les mains de la SCP [P] Zolotarenko représentée par Me [P], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL M.A.P,
- prononcé à l'encontre de M. [H], l'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement. toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
- dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
- rappelé à M. [H] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amendes de 375 000 euros (article L654-15 du code de commerce),
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [H] qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux le 19 février 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire, à titre liminaire, que le jugement rendu le tribunal de commerce d'Évreux le 19 février 2021 est insuffisamment motivé en ce qu'il a condamné M. [H] à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans,
- dire qu'aucune faute de gestion ne sera retenue à l'encontre de M. [H] au titre de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements de la société MAP,
- dire qu'aucune faute ne sera retenue à l'encontre M. [H] au titre d'une insuffisante coopération avec les organes de la procédure collective,
- dire que la non réalisation des formalités suite au changement de direction ne constitue pas une faute de gestion permettant de justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [H],
- dire qu'aucune faute ne sera retenue à l'encontre de M. [H] quant à la réouverture et l'exploitation du fonds de commerce appartenant à la société MAP,
En conséquence,
- dire que les conditions justifiant le prononcé d'une interdiction de gérer ne sont pas réunies,
- dire que la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [H] ne peut pas être engagée,
En tout état de cause,
- condamner la SCP [P] Zolotarenko à payer à M. [H] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP [P] Zolotarenko aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCP Mandateam (anciennement la SCP [P] Zolotarenko) qui demande à la cour de :
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce d'Évreux,
Ce faisant de :
- constater, dire et juger que l'insuffisance d'actif de la SARL MAP ressort à la somme de 149 000 euros,
- constater et juger l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements,
- constater et juger l'absence de collaboration de M. [H] avec les organes de la procédure collective,
- constater et juger l'absence de mesure prise par M. [H] pour permettre l'exploitation du fonds de commerce,
- condamner M. [H] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de
20 000 euros et en payer le montant entre les mains de la SCP Mandateam, en la personne de Me [P], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL MAP,
- prononcer à l'égard de M. [H] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 10 ans,
- condamner M. [H] à payer à la SCP Mandateam ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions du 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
- requiert la confirmation de l'intégralité de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Au préalable, M. [H] se prévaut de l'insuffisance de motivation du jugement. Le défaut de motivation d'une décision n'est sanctionné que par sa nullité et ne peut, à elle seule entraîner son infirmation. M. [H] ne présentant aucune prétention tendant à l'annulation du jugement entrepris, son moyen relatif au défaut de motivation est inopérant.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
Moyens des parties :
La SCP Mandateam soutient que :
*l'insuffisance d'actif est de 149 000 euros ;
* M. [H] n'a volontairement pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
* M. [H] n'a pris aucune disposition en vue de permettre l'exploitation du fonds de commerce, il n'a jamais accompli les formalités de changement de gérant suite à sa désignation le 7 avril 2019.
M. [H] soutient que :
* son absence de déclaration de paiement dans les 45 jours ne revêt pas un caractère fautif, ce retard n'a pas aggravé le passif de la société MAP.
* la fermeture de l'établissement était inévitable depuis 2016 en raison des désordres affectant les locaux ; il a effectué les démarches nécessaires à la remise en état des lieux, les travaux n'ont pu être effectués car il lui a été demandé le 3 décembre 2019 de régulariser les impayés de la période d'observation et l'intégralité du coût des travaux en cours, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire.
* au regard de sa nomination concomitante avec l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la sanction pécuniaire doit être réduite à 1 euro.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L651-2 du code de commerce : 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (...)'
Il appartient au liquidateur qui invoque des fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif de rapporter la preuve de ces fautes et du lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif.
Sur le montant de l'insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre les créances admises, telles qu'elles se trouvent à la date où l'insuffisance est caractérisée, et l'actif de la société. Il n'est pas nécessaire que la totalité du passif soit vérifiée pour que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit accueillie.
Le passif déclaré et définitivement admis est de 196 000 euros. L'actif réalisé dans le cadre de la liquidation est de 47 000 euros.
Ainsi, l'insuffisance d'actif est certaine.
Sur l'absence volontaire de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :
Il résulte des dispositions de l'article L631-4 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le jugement du 27 juin 2019 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 27 décembre 2017.
La date n'a pas été modifiée depuis. Aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée alors que le délai de 45 jours expirait le 12 février 2018, le 11 étant un dimanche.
Il ressort de la succession des faits que :
Par acte du 30 janvier 2019, l'URSSAF a assigné la SARL MAP en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
M. [H] a été désigné gérant le 7 avril 2019.
Le 12 juin 2019, il a écrit à Me [P] « Suite à notre entretien avec votre associée ce jour, celle-ci nous recommande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin que nous ayons le temps de traiter le passif, de faire nos travaux tranquillement et de repartir sur des basses saines. Je suis assez en ligne avec sa recommandation. (') Est ce que je fais une DCP au tribunal de commerce, ou est ce que vous intervenez directement dans la procédure' » Le lendemain Me [P] a répondu à M. [H] que, dans l'optique où le redressement judiciaire lui paraissait opportun, il pouvait soit déposer une demande de cessation des paiements, soit acquiescer à la demande faite par l'URSSAF.
Dans son rapport d'enquête du 14 juin 2019 Me [P] indique :
« Selon M. [H], le passif de la SARL MAP a été estimé lors de la cession à 15K€ dont :
*la créance de l'URSSAF de Haute Normandie
*12K€,TVA réglée depuis ('.)
Il est précisé que M. [H] prend connaissance progressivement des dettes de la société.
('.)
CONCLUSIONS
L'état de cessation des paiements de la SARL MAP est avéré
L'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire paraît justifiée
Monsieur [H] a prévu d'apporter en compte courant 100/150K€, pour financer les travaux
Monsieur [H] a indiqué qu'il déposait une déclaration de la cessation des paiements afin de solliciter l'ouverture d'un Redressement Judiciaire. »
Le 25 juin 2019, M. [H] a été entendu par le tribunal en chambre du conseil et a déclaré ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 1er juillet 2019, après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, M. [H] s'est rapproché de Me [P] (courriel) afin de vérifier la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
M. [H] ne peut se voir reprocher aucune faute antérieurement à sa désignation (7 avril). La déclaration de paiement ayant pour effet de déclencher la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la faute ne s'apprécie qu'au regard de la période antérieure au jugement d'ouverture. Il doit en conséquence être démontré que M. [H] s'est abstenu fautivement de déposer une déclaration de cessation des paiements entre le 7 avril et le 27 juin 2019.
La société Mandateam ne démontre pas que M. [H] connaissait avant le 12 juin 2019, soit 15 jours avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements de la société MAP. Contrairement à ce que déclare Me [P] dans son rapport, le dirigeant n'avait pas indiqué qu'il déposerait une déclaration mais s'était enquis de son obligation de le faire. Il ressort de la réponse de Me [P] qu'il lui a été laissé une alternative, et le courriel du 1er juillet de M. [H] corrobore que c'est ainsi qu'il l'a comprise.
Compte tenu du court délai entre le 12 et le 27 juin 2019,et de la réponse qui lui a été faite par Me [P], le retard de M. [H] à déposer une déclaration de cessation des paiements ne présente pas de caractère fautif.
Sur les fautes de gestion commises par M.[H]
La SCP Mandateam soutient que M. [H] n'a pris aucune disposition sérieuse en vue de rouvrir rapidement le fonds de commerce ; qu'il n'a pas respecté les obligations légale, fiscales et sociales lui incombant ; qu'il n'a jamais accompli les formalités de changement de gérant.
M. [H] répond qu'il a entrepris des démarches concrètes pour la réouverture du fonds et que c'est uniquement au regard des impayés de la période d'observation que les travaux de réhabilitation n'ont pu être menés à leur terme.
Réponse de la cour :
Les fautes de gestion du dirigeant qui peuvent être retenues pour mettre à sa charge en totalité ou partie le comblement du passif doivent être antérieure au jugement qui a ouvert la procédure de liquidation. Elles doivent en outre avoir contribué à l'insuffisance d'actif.
Il doit en conséquence être démontré par la société Mandateam que
M. [H] a commis entre le 7 avril et le 16 janvier 2020, date du jugement ouvrant la procédure de liquidation, des fautes de gestion qui ont aggravé le passif de la société MAP.
M. [H] a été désigné gérant alors qu'aucun des travaux préconisés en 2016 par la Commission Départementale de Sécurité et d'Accessibilité n'avaient été effectués. En raison de l'accroissement des risques pour le public, il a procédé à la fermeture de l'établissement.
Dans son rapport du 14 juin 2019, Me [P] indique que :
- les deux salariés employés par la SARL MAP ont été licenciés au mois de mars et n'ont pas perçu leur solde de tout compte, les documents de rupture ne leur ayant pas été remis.
- l'URSAFF est créancière d'une somme de 21 056,99 € au titre des cotisations sur la période d'avril 2017 à mars 2019
- la SARL MAP ne serait redevable d'aucune somme auprès du service des impôts des entreprises.
Le 10 juillet 2019, M. [H] a rencontré le mandataire judiciaire. Il ressort des notes de rendez-vous qu'il était prévu que, durant la période d'observation, la société CBI Group, entreprise du bâtiment entre au capital social de la société MAP par l'apport de travaux estimés à 200 000 € payés par compensation avec la créance de souscription de parts sociales. Par ailleurs, M. [H] devait apporter en compte courant le besoin en fonds de roulement (50 000 €) et les investissements (100 000 €) environ. Le même jour, M. [H] a attesté sur l'honneur qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, aucun salarié n'était employé dans l'entreprise, et qu'aucune somme ne restait due à d'anciens salariés.
Le 27 août 2019 Me [P] a écrit à M. [H]: « A l'ouverture du dossier, vous m'avez semblé de confiance et votre projet m'a séduit (') outre l'absence de concrétisation du projet, ce qui m'a poussé à vous écrire ce mail est la venue de M. [C], pauvre homme, salarié de la SARL MAP, qui vit dans l'hôtel dont vous connaissez l'insalubrité (')
Je vous rappelle donc que je suis en attente des éléments suivants :
- détail de l'effectif inscrit chez la SARL MAP, dont vous aviez connaissance (Point 4-15 de l'acte de cession des parts)(...) éléments sociaux en votre possession et preuve des diligences accomplies par vos soins pour régulariser la situation (paie etc...)
- attestation d'assurance à jour;
- justificatif du paiement des dettes postérieure: loyers, salaires;
(')
- date de début des travaux et éléments justificatifs;
- date d'apport des fonds en compte courant/augmentation de capital et montant ainsi que justification du financement.
('.)
Conscient que vous êtes encore en congés, je vous indique qu'à défaut de recevoir les éléments demandés le 5 septembre au plus tard et d'obtenir la certitude que vous loyers et salariés sont payés, je présenterai une requête afin d'obtenir la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (...) »
Le lendemain, après un entretien avec M. [H], Me [P] lui a rappelé que devait être résolu avant le 5 septembre : le paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure, le paiement des salaires dus depuis l'ouverture de la procédure et la consignation des fonds au titre des salaires anté-redressement judiciaire, justification de l'assurance, date pour proposer des ruptures conventionnelles aux deux salariés inscrits.
Il ressort du courriel du 5 septembre 2019 de Mme [P] que
M. [H] lui a adressé la somme nécessaire au paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture ( 2 980,49 €) et la somme nécessaire au paiement des salaires du 27 juin au 31 août. Me [P] a demandé à M. [H] les documents nécessaires à l'établissement de ruptures conventionnelles et l'attestation d'assurance.
Le 9 septembre2019, M. [H] s'est engagé auprès de Me [P] à effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evreux les formalités nécessaires à la prise en compte du changement de gérant.
Le 30 novembre 2019, la SELARL FHB désignée en qualité d'administrateur judiciaire par le jugement du 7 novembre précédent, a interrogé
M. [H] sur l'assurance du bâtiment. Par courriel du 3 décembre à 11h03, elle l'a informé qu'à défaut pour lui de transmettre avant 17h : Une attestation d'assurance RC et bâtiment, le RIB du compte Thémis, la preuve du virement sur le compte CDC de la somme de 35 000 € permettant de couvrir l'URSSAF, les loyers, d'octobre et novembre, les salaires de novembre, l'assurance et les travaux elle solliciterait la conversion en liquidation judiciaire.
Dans son rapport du 6 décembre 2019, la SELARL FHB, expose que :
- la société employait 2 salariés à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les emploie encore au jour du rapport ;
- le 27 novembre 2019, le gérant a transmis à l'administrateur judiciaire un devis de 20 749 € afférent aux travaux nécessaires à la réouverture du fonds de commerce. Selon le dirigeant, ces travaux auraient démarré le 30 novembre 2019, mais il n'en a pas justifié auprès de l'administrateur judiciaire qui le lui avait demandé.
- la société MAP n'est pas assurée.
- la société ne dégage plus de revenus, faute d'activité. Les coûts fixes sont principalement les loyers et les salaires des deux salariés. Les loyers et salaires des mois de novembre et décembre 2019 n'ont pas été payés à défaut d'ouverture d'un compte bancaire fonctionnant sous la double signature du dirigeant et de l'administrateur judiciaire. M. [H] n'ayant pas fait les démarches nécessaires pour apparaître sur le Kbis comme le gérant de la SARL MAP. Avant la désignation de l'administrateur judiciaire, le dirigeant versait des sommes à titre de provision pour le paiement des loyers et salaires sur un compte de dépôts et consignation géré par le mandataire judiciaire.
- l'administrateur a reçu le 27 novembre 2019 un courrier de l'URSSAF l'informant d'une dette de 7 107 € postérieure au redressement judiciaire.
- la totalité des dettes postérieures au jugement de redressement est de 12 000 €.
Dans son rapport du 3 janvier 2020 la SELARL FHB reprend que les salariés sont toujours employés; que la société n'est pas assurée; que les loyers de novembre 2019 à janvier 2020 et les salaires des mois d'octobre à décembre 2019 ne sont pas payés; que la dette de l'URSSAF postérieure au redressement judiciaire est de 7 107 €; que les formalités nécessaires à l'ouverture du compte RJ n'étaient toujours pas accomplies. Elle expose que nonobstant un courriel du 20 décembre 2019, M. [H] ne lui a donné aucune information sur l'état d'avancement des travaux, et qu'en l'absence d'activité et de trésorerie disponible les dettes postérieures au redressement ont été accumulées à hauteur de 15 000 €.
Si l'ouverture d'un compte RJ est un usage, il tend à faciliter la gestion du compte et par voie de conséquence concourt au redressement, de sorte que
M. [H] devait s'y conformer dans l'intérêt de la procédure. Par ailleurs, la présence de deux salariés était mentionnée dans le contrat de cession de parts sociales, il en résulte que l'attestation M. [H] disant qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, aucun salarié n'était employé dans l'entreprise présente un caractère mensonger.
La défaillance de la société CBI Group ne peut être reprochée au dirigeant et ce dernier a trouvé ensuite un autre prestataire. Mais les dettes sociales de la période d'observation qui ont empêché la réalisation des travaux ne sont dues qu'à sa passivité pour mettre un terme aux contrats de travail. Elles auraient été évitées si la rupture des contrats de travail avait pu être réalisée en temps utile. De plus, en l'absence de toute démarche du dirigeant pour assurer la SARL MAP, aucun travaux dans l'immeuble qui abrite le fonds de commerce ne pouvaient être sérieusement envisagés.
Par ailleurs, M. [H] est resté totalement passif au regard des démarches à accomplir pour effectuer les formalités nécessaires pour la prise en compte du changement de gérant, sans lesquelles il n'a pas été possible d'ouvrir un compte RJ. Il n'a pas effectué de diligences pour que soient payés les loyers à compter du mois de novembre 2019 et les salaires à compter du mois d'octobre 2019, ainsi que la dette de l'URSSAF postérieure au jugement de redressement judiciaire.
L'incurie de M. [H] dans l'exercice des décisions qui lui revenaient pour endiguer le passif social de la société, permettre les règlement des charges fixes et envisager efficacement la réalisation des travaux est ainsi démontrée. Cette faute a aggravé le passif de la société MAP à hauteur de 15 000 €.
Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif :
M. [H] ne produit pas d'éléments sur ses capacités contributives. Au regard des fautes commises par le dirigeant et du préjudice subi par la société MAP, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement d'une somme de 20 000 €. Il sera condamné au paiement d'une somme de 15 000 €.
Sur les sanctions personnelles :
Aux termes de l'article L653-5 du code de commerce: « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
('.)
5°Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement; (...) »
Il résulte des dispositions de l'article L653-8 du même code que dans les cas prévus au articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'absence de réalisation des formalités liées au changement de gérant n'est pas expressément visée aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce mais elle peut être prise en compte comme étant l'un des éléments caractérisant l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure.
Il ressort des éléments rapportés ci-dessus que M. [H] a faussement déclaré que les deux salariés avaient été licenciés et qu'il est ensuite resté totalement passif pour mettre un terme à leur contrat, et ceci nonobstant les rappels multiples et insistants du mandataire judiciaire et la désignation d'un administrateur avec une mission d'assistance. Il en est de même des démarches nécessaires à la prise en compte de sa désignation et à l'assurance de la société MAP.
En outre, M. [H] ne s'est pas présenté au rendez-vous du 20 mai 2019 que lui avait fixé Me [P]; le 8 août 2019, Me [P] a dû le relancer pour obtenir la liste des créanciers; l'acte de cession des parts et le bail commercial; cette demande est restée sans effet, Me [P] demandant à nouveau la liste des créanciers le 27 août et le 5 septembre.
Enfin, alors que Me [P] avait fixé pour le 29 octobre 2019 un rendez-vous à M. [H], la lettre de convocation est revenue avec la mention « non réclamée ». Il est exact que le dirigeant a pris contact dès le lendemain avec le mandataire judiciaire, mais nonobstant les échanges de courriels des 31 octobre et 25 novembre, M. [H] n'a plus communiqué à Me [P] ses disponibilités pour un rendez-vous.
Ainsi, alors que M. [H] était le dirigeant de la société à compter du 7 avril 2019 et qu'il devait en cette qualité concourir à la mission du mandataire judiciaire notamment par la production des documents et l'accomplissement des démarches indispensables à son exercice, il s'en est abstenu. Les fausses déclarations de M. [H] sur le personnel encore sous contrat, le caractère essentiel au déroulement de la procédure des formalités qu'il n'a jamais accomplies (démarches en vue de prendre en compte sa désignation) et des documents tels que le contrat de cession de parts, le bail et la liste des créanciers qu'il n'a communiqués que très tardivement démontre l'existence d'une abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure et le fait que cette abstention n'a pu que faire obstacle au déroulement de cette procédure.
Il n'est pas retenu d'absence volontaire de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, mais au regard de la gravité des fautes de gestion retenues et de leurs conséquences tant financières que sociales à l'égard des deux salariés maintenus dans la précarité, et dont l'un au moins résidait dans les locaux commerciaux insalubres, l'interdiction de gérer d'une durée de dix années demeure justifiée et proportionnée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [H], gérant de la SARL M.A.P. doit supporter personnellement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 20 000 euros,
- en conséquence, l'a condamné à payer cette dite somme entre les mains de la SCP [P] Zolotarenko représentée par Me [P], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL M.A.P,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [H], au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, à payer à la SCP Madateam, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de SARL MAP, la somme de 15 000 € ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [H] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne M. [H] à payer à la société Mandateam es qualité, la somme de
2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE