Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 222
du 25 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [T]
né le 14 Mars 1989 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi,
Appelant,
et en présence de [A] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [U] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 19 mars 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [T] assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2024 de Monsieur [K] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2024 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mars 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h21.
Vu les courriels adressés le 22 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 44.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [A] [R], interprète, Monsieur [K] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [K] [T], je suis né le 14 Mars 1989 à [Localité 6] (MAROC).
J'ai un passeport valide (expire en 2028). Mon adresse est dans le passeport, j'ai ma propre maison, je suis locataire à [Localité 10], au 17 rue des ... depuis 2 ans. Je suis en train de faire les démarches pour régulariser ma situation.'
L'avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur s'occupe de sa grand-mère, âgée de 101 ans. Il vivait à [Localité 8] et à partir de 2022, a déménagé à [Localité 10]. Son titre de séjour a expiré en octobre 2023.
- demande assignation à résidence : a remis un passeport en cours de validité, s'est toujours conformé aux lois françaises et aux décisions prises. Il est entré en France de manière régulière et a eu des titres de séjour avec autorisation de travail jusqu'en 2023 et est en train de régulariser sa situation par une demande de long séjour. La Préfecture se fonde sur une OQTF du tribunal administratif de Melun de 2021. A l'époque, Monsieur était hébergé chez M. [N] [Y], adresse à laquelle la décision lui a été envoyée mais qu'il n'a jamais reçue. A l'époque, Monsieur avait un titre de séjour, le juge a donc statué sans documents et la décision aurait pu facilement être contestée. Monsieur est en France depuis 13 ans et n'a jamais été condamné pénalement.
Demande AJ provisoire.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- il n'y aucun titre de séjour pour 2023. L'OQTF de 2020 vise un refus de délivrance de titres de séjour au motif que Monsieur utiliserait de faux papiers d'identité. L'OQTF a été notifiée et retournée portant la mention 'non réclamé'. De 2020 à 2023, il n'y a pas eu de délivrance de titre de séjour.
- absence de garanties de représentation. Sur les 2 dernières années, on trouve 6 adresses différentes : instabilité de la situation.
Assisté de [A] [R], interprète, Monsieur [K] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je travaillais mais maintenant que je n'ai plus de papiers, je ne travaille plus. Je m'occupe de ma grand-mère, elle vit à [Localité 7]. Je souhaiterais sortir.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 9] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mars 2024, à 12h21, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 21 Mars 2024 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'intéressé soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le risque de fuite était constitué et sollicite une assignation à résidence.Il fait valoir qu'il ne s'est pas soustrait à une première mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Essonne qu'il n'a jamais reçue, précisant qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable de 2018 à 2023, a remis son passeport en cours de validité et justifie d'un domicile à [Localité 10]. Il précise que l'attestation d'hébergement de son frère a été également remise à l'audience car il n'avait pas reçu les dernières pièces attestant de sa résidence personnelle.
L'article L 743-13 du CESEDA' dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé n'a pas déposé de requête aux fins de contester l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 heures après la notification de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale est irrecevable.
Sur sa demande d'assignation à résidence, il a remis au service de police un passeport en original valide jusqu'au 30 octobre 2028. Il a déclaré le 19 mars 2024 être domicilié [Adresse 1] [Localité 10] à [Localité 10], puis il est noté une autre adresse au [Adresse 2] dans la même commune.
Il a remis le 22 mars 2024, en annexe de sa déclaration d'appel, une relance d'appel à paiement de loyer en date du 15 mars 2024 de l'agence LAFORET [Localité 10] ESTIMMO concernant un logement situé [Adresse 1] [Localité 10] à [Localité 10] pour l'échéance du mois de mars 2024 et déclare disposer toujours ce logement. Il a ensuite remis le même jour une attestation d'hébergement de madame [P] [L] datée du même jour déclarant l'héberger à son domicile [Adresse 5]. Cette adresse correspond à son adresse indiquée sur ses bulletins de paie jusqu'en février 2023.
Cette dernière pièce est certes contradictoire avec le précédent justificatif de résidence personnelle, sans que les explications de son conseil soient éclairantes sur la remise d'une attestation d'hébergement à [Localité 8]. Cependant, la relance d'appel à loyer du mois de mars 2024, qui ne fait pas état d'un arriéré de loyer, peut justifier de sa résidence personnelle et stable dans un local affecté à son habitation.
La demande de titre de séjour de l'intéressé a été rejetée par décision du 2 juillet 2020, notifiée par pli avisé et non réclamé le 6 juillet 2020. Il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance.
Au vu de ces éléments, l'assignation à résidence peut être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons l'assignation à résidence de
Monsieur [K] [T]
né le 14 Mars 1989 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
au [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Disons que Monsieur [K] [T] devra se rendre quotidiennement au commissariat central de police de [Localité 10] à compter du 26 mars 2024 ;
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [K] [T],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Accordons le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [T], assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 15h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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