Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01592 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DMHV
[Z] [Y]
C/
[F] [B] [P]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y]
née le 25 Octobre 1976 à CAUDRY (59540)
111 rue Henri Barbusse
59540 CAUDRY
représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B] [P]
né le 30 Juin 1973 à CAMBRAI (59400)
2 rue Diderot
59540 CAUDRY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré: Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 27 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DEMAILLY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] [P] et Madame [Z] [Y] ont vécu en concubinage dans un logement situé 48 Rue Charles Gide à CAUDRY (59540).
En février 2024, le couple s’est séparé et Monsieur [H] [B] [P] est resté au domicile, sans que Madame [Z] [Y] n’ait pu se faire restituer son mobilier propre.
Le logement a par la suite été vendu.
Madame [Z] [Y], qui n’a jamais pu récupérer ses biens, a fait assigner Monsieur [H] [B] [P] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 aux fins de voir le tribunal judiciaire de Cambrai condamner Monsieur [H] [B] [P] :
- à lui payer la somme de 4 201,11 euros au titre de ses biens propres non restitués,
- au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [Z] [Y] se fait représenter par son conseil, qui indique fournir les factures au nom de sa cliente. Elle réitère ses demandes en paiement d’un montant de 4 201,11 euros ainsi que de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [H] [B] [P] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution des biens
Aux termes de l’article 2 276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Madame [Z] [Y] n’a pas la possession des biens dont elle demande restitution. Toutefois, elle verse aux débats des factures, pour un montant total de 4 201,11 euros, afin de prouver sa propriété.
Ces factures peuvent constituer la preuve de la propriété mobilière, dès lors qu’elles sont au nom du demandeur à l’action en revendication par celui qui se prétend propriétaire.
Certaines des factures produites par la demanderesse ne laissent apparaître aucun nom, alors que d’autres figurent au nom de [R] [B] [P], la fille de Madame [Z] [Y].
Seules les factures au nom de Madame [Z] [Y] peuvent renverser, à son profit, la présomption de propriété des meubles possédés par Monsieur [H] [B] [P].
Il ressort donc des pièces du dossier que Madame [Z] [Y] est propriétaire des meubles figurant sur :
- la facture de la société ELECTRO DEPOT du 7 février 2020 pour un montant de 274,90 euros,
- la facture de la société ELECTRO DEPOT du 20 juin 2022 pour un montant de 98,98 euros,
- le bon de commande, corrélé par les factures, de la société DYA SHOPPING du 30 novembre 2021 pour un montant de 1 829,65 euros,
- la facture de la société ELECTRO DEPOT du 5 juillet 2021 pour un montant de 192,98 euros,
- la facture de la société BRICO MARCHE du 1er juin 2021 pour un montant de 270,88 euros.
La somme totale de ces achats est de 2 667,39 euros.
Madame [Z] [Y] indique que la restitution en nature des biens n’est pas possible, notamment en raison des relations conflictuelles entre les parties, ayant fait l’objet d’un jugement du juge aux affaires familiales le 16 janvier 2025, ainsi que de la vente du logement, ancien domicile conjugale.
Il convient donc d’ordonner la restitution en valeur des biens et, par conséquent, de condamner Monsieur [H] [B] [P] à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 2 667,39 euros.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Z] [Y] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive de Monsieur [H] [B] [P].
Toutefois, elle ne démontre pas l’exercice abusif du droit de se défendre de Monsieur [H] [B] [P] et aucun abus n'est caratérisé.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [B] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [P] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2 667,39 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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