Texte intégral
N° RG 23/01548 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ4L
Nom du ressortissant :
[Z] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zehra AKKAFA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 11 Juillet 1980 à [Localité 3] ([Adresse 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [N], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CORDIER pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Février 2023 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Z] [C] par le préfet du Rhône.
Le 21 février 2023 [Z] [C] était contrôlé à la gare de [Localité 4] [Adresse 6] dans le cadre d'une mission de sécurisation par la police ferroviaire. Il était placé en retenue administrative.
Le 21 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 04, [Z] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 février 2023 à 15 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 février 2023 à 11 heures 38, [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2023, à 10 heures 30.
Le 25 février 2023 par mail reçu à 00.53, le conseil de M. [C] a déposé un mémoire complémentaire aux termes duquel elle soulève l'absence de diligences au sens des dispositions de l'article L 741-3 du CEseda, à la préfecture n'ayant diligenté aucune diligences pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement pendant les 90 jours durant lesquels M. [C] a été assigné à résidence.
[Z] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade, qu'il a des problèmes avec son bras droit et qu'il avait des rendez-vous suite à l'opération du coude qu'il a subi. Il demande deux heures pour quitter le centre et le territoire.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue et d el'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que dans sa requête d'appel de [Z] [C] critique la décision du premier juge sur les seuls moyens tirés de la vulnérabilité ;
Qu'ainsi il reproche à la préfecture de ne pas avoir pris en considération son état de vulnérabilité caractérisé par l'opération au coude qu'il a subi récemment à Grange Blanche et qui nécessité un suivi médical ; Qu'il soutient que la préfecture n'en a pas tenu compte dans la motivation de sa décision ce qui relève d'une insuffisance et d'un défaut d'examen et qu'elle a commis une erreur d'appréciation de ce chef ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé au sujet de la vulnérabilité comme suit :
« Considérant que Monsieur [C] [Z] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable a une décision de placement en rétention administrative tel que prévu a l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et qu'il a déclaré devoir été opéré au niveau du coude car il a une blessure au bras droit, mais qu'il ne peut démontrer l'existence d'éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle a un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative. »
Que la grille de vulnérabilité dressée le 21 février 2023 fait référence effectivement à une opération du coude droit ; Que dans son audition du 21 février 2023 M. [C] a précisé : « je dois être opéré du mon coude car j'ai une blessure au bras droit »
Attendu que l'arrêté préfectoral fait mention de l'opération évoquée par M. [C] et que les éléments fournis n'établissaient pas un état de handicap ou de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L 741-4 du Ceseda ; Que la décision de la préfecture atteste qu'elle a pris en compte l'état de santé de M. [C] après un examens réel et sérieux et sans insuffisance de motivation ; Que le moyen contraire ne pouvait pas être accueilli ainsi que la relevé le premier juge ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention confirment que l'intéressé a été opéré du coude droit et qu'il a disposé de soins infirmiers ;
Attendu que M. [C] a pu voir un médecin au centre de rétention puisqu'il est apparu avec un matériel médical qui maintenait son bras ; Qu'il a accès aux soins que son état de santé réclame et qu'il peut, ainsi que le premier juge l'a relevé, saisir le médecin de l'OFFI pour réclamer on avis s'il estime son état de santé incompatible avec la rétention ;
Que par ailleurs au cours de la procédure de retenue et selon certificat médical en date du 21 février 2023 le médecin qui a consulté M. [C] a relevé que son était de santé était compatible avec la mesure de retenue administrative et que le traitement proposé avait été refusé ;
Attendu en conséquence et ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de M. [C] dont l'état de santé n'est pas incompatible avec la rétention ;
Sur le défaut de diligences
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » .
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Que la procédure soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et du conseiller délégué est la procédure qui conduit M. [C] au placement en rétention administrative et qu'il ne leur appartient pas de statuer sur la régularité de l'assignation à résidence ni des obligations qui pèsent sur la préfecture dans le cadre d'une assignation à résidence administrative, ceci relevant du seul contrôle du juge administratif ;
Qu'au cas d'espèce il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 22 février 2023 à 14 heures 59, l'autorité administrative avait saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 4] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [Z] [C], étant précisé que la préfecture a transmis au consulat la copie de son passeport et un précédent laissez-passer consulaire qui avait été délivré par le consulat général d'Algérie à [Localité 4] le 16 juin 2017 ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai ;
Attendu et à défaut d'autres moyens soulevés que la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [C] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zehra AKKAFA Isabelle OUDOT
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