Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00422 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPGB
NAC : 71G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Février 2024
DEMANDERESSE
Mme [F] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7]É Représenté par son Syndic, la société GERER IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 01 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître [J] et Maître ANTELME délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis déposé en étude le 22 septembre 2023, Madame [F] [L], a fait assigner la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] située [Adresse 4], représenté par son Syndic, La société GERER IMMOBILIER REUNION, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 1er décembre 2023, elle sollicite au juge des référés de bien vouloir :
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ;COMMETTRE tel expert qu'il plaira avec pour mission de :Se rendre au [Adresse 7], après avoir régulièrement convoqué les Parties, et leurs Conseils,Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles A l'accomplissement de sa mission,Entendre les Parties et leurs Conseils,Visiter les lieux,Examiner les désordres consignés dans les rapports d'interventions établis respectivement par IFIAT et la SAS DFEC produits aux présentes, mais également déterminer tout autre désordre ou risque n'apparaissant pas dans ces derniers en cause ou qui n'aurait pas encore été révélé,Rechercher les causes et l'origine de ces désordres, o Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il a y a lieu les préjudices subis,Indiquer les travaux à entreprendre pour remédier définitivement aux désordres constatés et chiffrer leur coût, comprenant celui de la remise en état de l'appartement et de la place de stationnement de parking de Madame [F] [L],Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,En cas d'urgence, reconnue par l'expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délaipour présenter leurs dires et y répondre,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par ordonnance d'intervenir,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » représenté par son syndic, la société GÉRER IMMOBILIER REUNION de ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 14 novembre 2023, la Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] demande de :
DEBOUTER Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Mme [L] à verser au SDC de la [Adresse 7] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 1er février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 22 février 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, il n’est pas contesté que par acte notarié en date du 2 juillet 2019, Madame [F] [L] a fait l’acquisition d'un appartement sis [Adresse 4], situé [Adresse 7], comprenant notamment une place de parking.
Il résulte des différentes pièces versées au débat que cet appartement et ce parking dont Madame [F] [L] est propriétaire sont affectés par diverses infiltrations en dépit des réparations effectuées par le biais de la SARL GERER IMMOBILIER REUNION, raison pour laquelle, cette dernière sollicite une demande d’expertise judiciaire.
En défense, afin de s’opposer à cette demande d’expertise,la SARL GERER IMMOBILIER REUNION produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2023, duquel il ressort notamment au travers des résolutions 17 et 21 approuvées par Madame [F] [L], que les désordres allégués liés aux écoulements d’eau dans le parking, ont été traités, et concernant les désordres constatés au niveau de la chambre et des toilettes de l’appartement 44C de Madame [F] [L], l’AG a décidé de réaliser les travaux permettant d’y remédier.
Or, Madame [F] [L] qui a engagé la présente procédure dans un délai de 9 jours à compter du vote de l’assemblée générale, soutient que ces désordres perdurent dans son parking en dépit des travaux effectués, et qu’effectivement ceux approuvés par assemblée générale du 13 septembre 2023 n’ont pas encore été réalisés.
Ainsi, le seul rapport d’expertise réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, ne peut suffire à fonder la décision du Juge et ce d’autant plus lorsque l’autre partie émet des contestations sur la nature et l’imputabilité des désordres allégués.
Madame [F] [L] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif.
Il convient toutefois de limiter la mission de l'expertise aux seuls dégâts affectant le lot de Madame [F] [L].
La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [V] [Z]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux à la RESIDENCE « [Adresse 7] », située [Adresse 4], Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
Et notamment :
Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, et recueillir, au besoin, l’avis de tout technicien de son choix, Examiner les désordres consignés dans les rapports d'interventions établis respectivement par IFIAT et la SAS DFEC produits aux présentes,Rechercher les causes et l'origine de ces désordres affectant le lot de Madame [F] [L], préciser leur importance, et indiquer quelle partie de l’ouvrage ils affectent, Dire si les désordres le rendent impropre à sa destination Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens : dans ce cas, décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation, et déposer un rapport intermédiaire sur ce point aussi tôt que possible, Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer précisément le coût et la durée, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [F] [L] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 11 avril 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT