Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/04530 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIX3
Jugement n°2019007342 rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [G]-[Y] [R]
né le 30 juillet 1960 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
SASU Arena, agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [X] [F] veuve [H]
née le 05 mars 1951 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBEREVéronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 avril 2022
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La société Arena est spécialisée dans la fabrication de machines de sablage. [E] [H], qui était associé à 49% était salarié jusqu'en 2003, date à laquelle il est devenu co-gérant aux côtés de M. [Y] [R]. Par décision d'assemblée générale du 2 mai 2016, [E] [H] a été révoqué de ses fonctions de gérant. Son contrat de travail, suspendu en 2003, a repris ses effets. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 2 mai 2016. Le 25 octobre 2016, [E] [H] a mis fin à ses jours.
Mme [X] [H], en sa qualité d'ayant-droit de son époux défunt, a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole pour contester les conditions de l'éviction de [E] [H], sur le fondement de l'article L.223-25 du code de commerce.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 06 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- dit que la révocation avait eu de justes motifs';
- condamné solidairement M. [R] et la société Arena à payer à Mme [H], épouse de [E] [H] et agissant au nom de ses ayants droit':
. 200'000'euros de dommages-intérêts pour préjudice moral';
. 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus';
- prononcé l'exécution provisoire.
M. [R] et la société Arena ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 06 novembre 2020.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 26 janvier 2022, la société Arena et M. [R] demandent à la Cour, au visa des articles 223-25 du code de commerce et 1240 du code civil de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la révocation de M.[H] a été prononcée pour de justes motifs';'
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre';
- statuant à nouveau':
- débouter Mme [H] de ses demandes';
- la condamner aux dépens et au paiement de 6'000'euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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Par dernières conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 05 avril 2022, Mme [H] prie la Cour de':
- dire bien jugé et mal appelé';
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
- débouter la société Arena de ses demandes';
- «'statuant à nouveau et y ajoutant, en tout état de cause'»';
- dire que la révocation de [E] [H] de ses fonctions de co-gérant est intervenue sans juste motif';
- condamner solidairement les sociétés Arena et M. [R] à lui verser 500'000'euros à titre de dommages-intérêts';
- ordonner l'exécution provisoire du «'jugement'»';
- condamner solidairement les mêmes à lui verser 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement les mêmes aux dépens.
L'ordonnance de clôture est du 6 avril 2022.
'
SUR CE,
LA COUR
'
S'agissant des demandes de Mme [H], dès lors que le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives ne présente aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement entrepris, et dès lors que le présent appel est postérieur au 17 septembre 2020, la Cour doit considérer, en application de l'article 954 du code civil, que l'intimée ne sollicite que la confirmation du jugement.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la révocation de [E] [H] est intervenue pour de justes motifs.
Il est donc définitivement jugé que [E] [H] s'était rendu coupable d'une faute pour s'être introduit de nuit dans l'entreprise en janvier 2016 pour avoir subtilisé des outils et des matières empêchant la fabrication de machines et pour avoir saboté des machines afin d'empêcher leur commercialisation. Il est définitivement jugé, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, que ces agissements extrêmes de [E] [H] étaient disproportionnés au but qu'il poursuivait qui était d'empêcher la commercialisation de machines dont il estimait, en sa qualité de directeur technique et co-gérant, qu'elles étaient défectueuses et qu'elles ne devaient pas être vendues, contrairement à la décision prise contre son avis par M. [R] sur ce point. Il est encore définitivement jugé que cette faute a, à elle-seule, justifié la révocation, laquelle a été en outre justifiée par la mésentente entre les associés.
La Cour doit se prononcer sur la disposition du jugement qui a condamné solidairement M. [R] et la société Arena à payer 200'000'euros à Mme [H] pour préjudice moral.
Le tribunal a retenu que M. [R] avait commis une faute au préjudice de [E] [H] en passant outre l'interdiction de celui-ci de commercialiser des machines qu'il estimait non fiables. Le tribunal a relevé que cette question avait pourtant été déléguée par M. [R] à son co-gérant et a considéré que la nécessité invoquée par celui-ci de passer outre l'interdiction par égard pour l'intérêt social n'était pas prouvée. Le tribunal a considéré que M.[R] avait outrepassé ses fonctions, faisant jouer la loi de la majorité pour imposer son point de vue de co-gérant à son homologue sur un sujet qui était délégué à celui-ci.'Le tribunal a retenu qu'ainsi M. [R] avait contribué à la dégradation des relations entre les deux hommes, de même que le choix de [E] [H] non partagé par M. [R] concernant un bâtiment destiné à faire face au développement de l'entreprise.
Le tribunal a retenu que la position de M. [R] ne pouvait que décrédibiliser [E] [H] auprès des salariés alors qu'il jouissait d'une autorité naturelle en tant que fondateur et développeur des produits de l'entreprise. Le tribunal a ainsi reproché à M. [R] d'avoir privé [E] [H] du lien qui le liait à l'entreprise. Il a souligné qu'en lui écrivant après la révocation qu'il retrouvait son contrat de travail de directeur technique, cette reprise était peu probable après un tel désaveu dans une petite entreprise familiale, qu'elle peut être jugée provocante et ne pouvait aboutir qu'à la cessation d'activité, d'ailleurs corroborée par la tenue d'un entretien préalable à un licenciement.
A l'appui de la confirmation du jugement, Mme [H] soutient que la révocation est intervenue sans juste motif et qu'il y a lieu de lui allouer des dommages-intérêts sur le fondement exclusif de l'article L.223-25 du code de commerce.
Toutefois, alors qu'il est définitivement jugé, ainsi qu'il a déjà été dit, que la révocation de [E] [H] était intervenue pour juste motif, nuls dommages-intérêts ne peuvent être alloués à Mme [H] sur le fondement juridique qu'elle invoque.
Alors que le tribunal n'a motivé la condamnation à dommages-intérêts pour préjudice moral que sur la faute de M. [R], sans préciser s'il s'agit d'une faute commise en tant qu'associé ou à titre personnel, il appartient à la Cour de vérifier si la révocation, bien que prononcée pour de justes motifs, s'est effectuée dans des conditions vexatoires ou abusives.
Les motifs de révocation invoqués contre [E] [H] dans la convocation à l'assemblée générale du 2 mai 2016 consistent à avoir':
- porté atteinte à la réputation de la société Arena auprès de ses clients en mettant en péril le planning de production et en empêchant la fabrication d'une partie des produits';
- perturbé l'activité de la société Arena en s'opposant de manière systématique et injustifiée aux propositions d'évolution ou en négligeant les approvisionnements occasionnant des retards de livraisons';
- entretenu un climat conflictuel en instaurant un sentiment de malaise auprès des salariés';
- conclu unilatéralement un contrat de travail avec son épouse, Mme [X] [H].
Aucun moyen ne peut être retenu pour dire que les conditions de l'assemblée générale elle-même ont dégénéré de manière à devenir vexatoire ou à caractériser un abus. 'Le tribunal ayant considéré que la procédure de révocation était elle-même «'licite tant sur le fond que sur la forme'», Mme [H] elle-même demande la confirmation du jugement.
S'il est fait grief à M. [R] d'avoir reproché à tort à [E] [H] d'avoir engagé l'épouse de celui-ci sans avoir recueilli l'accord du co-gérant, nulle attitude vexatoire ou abusive ne découle de ce reproche, à supposer qu'il fût injustifié.
S'agissant du climat conflictuel et du sentiment de malaise des salariés imputé à [E] [H], si les premiers juges ont globalement écarté comme non probantes les attestations des salariés, et si Mme [H] conteste l'attestation [C] au moyen que ce salarié n'aurait pas été sur place lorsqu'une grève a été annoncée, 'les attestations très circonstanciées de [J] [P], responsable d'atelier et de [U] [M], responsable technique, dont le simple fait qu'ils soient salariés de la société ne permet pas de les écarter comme partiales, démontrent que [E] [H] avait fait part au premier «'à plusieurs reprises de son intention de détruire la société (physiquement et ou financièrement)'» et de tout bloquer compte tenu de son désaccord avec M. [R] et que le second a déclaré notamment concernant [E] [H]': « Il a continué à avoir un comportement contreproductif pour la société. Il a gelé tous les investissements, refusé de mettre les machines aux normes. L'électricité de l'atelier était très ancienne ce qui provoquait des arrêts de production. Il pouvait quitter régulièrement sur un coup de tête son travail, et on ne le revoyait que deux ou trois semaines plus tard. Ce qui provoquait des manquements au niveau des achats et de nombreuses ruptures de stock, il n'y avait plus de suivi. Les conditions de travail étaient de plus en plus difficiles, j'ai très mal vécu cette période[']'.
En mars 2016, nous avons décidé de faire grève, ce n'en était pas vraiment une mais plutôt un droit de retrait, nos revendications étaient celles-ci':
- solution durable pour Arena';
- avoir un meilleur suivi sur tout (Plan, commande,')';
-ne pas répercuter la sous-traitance sur les porimes du personnel';
- ne pas prendre le personnel en otage';
- respect des normes de la sécurité au travail (aspiration de fumée de soudure, cabine de peinture, charge lourde, électricité défectueuse depuis plus d'un an, machines défectueuses': plasma, scie, tours,')
- absence totale d'investissement financier dans l'entreprise';
- sabotage machine N58.
La réponse de M. [H], «'je vous ai entendu, mais je ne ferai rien'».
Le même salarié, dans le même sens, a précisé à l'enquêteur de la CPAM qu'il était dans l'entreprise depuis 30 ans et que 2014 à 2016, il avait senti [E] [H] très agressif et que celui-ci par son attitude mettait la société en danger, raison pour laquelle il avait choisi de lancer la grève.
Il résulte de ces éléments que la mise en cause de [E] [H] s'agissant des effets de son attitude sur le climat social de l'entreprise s'est faite sans intention de nuire ni attitude vexatoire.
Les mêmes attestations démontrent que ce fut sans intention de nuire à [E] [H] que M. [R] lui a reproché d'avoir perturbé le fonctionnement de la société et d'avoir porté atteinte à la réputation de l'entreprise auprès de ses clients.
Malgré la genèse du différend relatif au refus de M. [R] de déplacer l'entreprise dans un local choisi par [E] [H], ce qui ne peut être mis au compte d'un abus de droit ou d'une faute dommageable, s'agissant des prérogatives d'un gérant que d'exprimer un désaccord avec un co-gérant sur sa conception de l'intérêt social, la Cour n'est en possession d'aucun élément permettant de retenir que M. [R] a commis un abus de droit ou une faute dommageable au préjudice de [E] [H].
Il n'est pas démontré que M. [R] a abusé de ses fonctions ni agi de manière fautive à l'égard de M. [H] en refusant l'interdiction de livrer les machines que celui-ci ne jugeait pas assez fiables.
Il n'est pas démontré que le suicide de [E] [H] découle de l'attitude fautive ou abusive de M. [R]. Aucun abus de droit ou faute dommageable ne résulte non plus de la décision de convoquer [E] [H] à un entretien de licenciement.
Dès lors que M. [R] n'a commis ni abus de droit ni faute prouvée, son attitude n'a pas pu engager la société au travers de ses décisions.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a alloué, à la charge solidaire de la société Arena et de M. [R], des dommages-intérêts à Mme [H] en sa qualité d'ayant-droit de son défunt mari.
Mme [H] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Mme [H] sera déboutée de toutes ses demandes.
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement entrepris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arena et M. [R] recevront, ensemble, de la part de Mme [H] une somme fixée en équité dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Mme [H] sera condamnée aux dépens.
'
PAR CES MOTIFS
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La cour,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la révocation de [E] [H] avait eu lieu pour de justes motifs ;
Statuant de nouveau,
Déboute Mme [H] de sa demande en dommages-intérêts ;
La condamne à payer à la société Arena et M. [R], ensemble, 4'000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
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Le greffierLe président
Valérie RoelofsDominique Gilles
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