Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZUL
S.A.R.L. [7]
C/
CPAM DE L'AIN POLE JURIDIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 01 Février 2023
RG : 21/00527
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
MP: Gracinda Simoes
[Adresse 3]
Bp 145
[Localité 4]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN POLE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement du 1er février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le litige opposant la société [7] à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ;
Vu la déclaration d'appel du 17 février 2023 formée par la société [7] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ;
Vu la demande d'observations adressée le 12 mars 2024 à la société [7] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain sur la recevabilité de l'appel ;
Vu les réponses des parties reçues au greffe respectivement les 19 et 20 mars 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 mai 2024 afin qu'il soit statué uniquement sur la recevabilité de l'appel formée par la société [7] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ;
Vu les conclusions du 10 avril 2024 de la société [7] par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger son appel recevable,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la caisse demandant à la cour de déclarer irrecevable l'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
La société [7] conclut à la recevabilité de son appel au motif, d'une part, que sa déclaration d'appel contient toutes les mentions obligatoires dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire (objet de la demande, désignation du demandeur, chefs du jugement critiqués, le cas échéant le nom et l'adresse du représentant devant la cour, la date et la signature de l'acte). D'autre part, elle se prévaut de l'erreur manifeste dans la désignation (géographique) de la partie intimée.
La CPAM répond que l'appel a été diligenté à l'encontre de la caisse de l'Ain qui n'était pas partie au procès de première instance de sorte qu'il est frappé d'irrecevabilité.
Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En application de ce texte, si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance.
Au cas présent, la déclaration d'appel formée par la société [7], le 17 février 2023, à l'encontre du jugement du 1er février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
Or, seule la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie était partie en première instance, comme le mentionne du reste le jugement déféré dans son chapeau.
Le litige n'opposait pas la société [7] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'avait donc pas la qualité de partie en première instance et constitue une personne morale distincte, à statut juridique différent et enregistrées sous un numéro SIREN distinct de celui de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie laquelle n'a pas été régulièrement intimée. Surtout, la société n'a pas régularisé son erreur dans le délai d'appel qui est désormais expiré.
En conséquence, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] qui n'était pas partie au procès de première instance, la déclaration d'appel de la société [7] est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [7] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société [7] à l'encontre du jugement du 1er février 2023,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société [7],
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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