Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° T 24-22.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Aix Dm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-22.100 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Di Micheli, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Di Micheli,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Aix Dm, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Di Micheli, et de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société les Mandataires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aix Dm aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aix Dm et la condamne à payer à la société Di Micheli et à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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