Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00103 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U6AV
AFFAIRE :
S.N.C. [4]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire
de CHARTRES
N° RG : 20/00278
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL LL Avocats
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [4]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 02 février 2023, puis prorogé au 16 février 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.N.C. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2019, Mme [N] [U], salariée de la société [4] (la société) en qualité de conducteur de ligne, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) pour une tendinite de l'épaule droite confirmée par le certificat médical initial établi le même jour.
Le 20 février 2020, la caisse, après instruction, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] au titre du tableau 57 : 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Par courrier du 30 avril 2020, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse qui en a accusé réception le 4 juin 2020, ce courrier étant reçu par la société le 9 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2020, réceptionnée le 22 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, en contestation de la décision de prise en charge.
Par ordonnance d'irrecevabilité manifeste en date du 8 décembre 2021 (RG n° 20/00278) le président du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant que le recours avait été fait hors délai au motif que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ne pouvait recevoir application car elle ne concerne que les délais échus pendant la période protégée et prévoit que tout acte ou action qui devait être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois maximum, a :
- dit que la requête formée par la société est manifestement irrecevable et l'a rejetée :
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, le disant bien fondé ;
- d'infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2021 du tribunal de Chartres en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable son recours ;
Ce faisant, et statuant à nouveau :
- de déclarer parfaitement recevable la requête du 20 octobre 2020 aux fins de saisir le tribunal judiciaire ;
- de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Chartres pour qu'il statue sur le fond.
La société expose qu'il convient d'appliquer les articles 6 et 7 de l'ordonnance visée par le tribunal; le délai imparti à un organisme de sécurité sociale pour rendre une décision est suspendu jusqu'au 23 juin 2020 ; que le délai de deux mois n'a commencé à courir que le 24 juin 2020, le délai pour rendre une décision implicite de rejet expirait le 24 août 2020 et que la société avait jusqu'au 24 octobre pour saisir le tribunal ; que les délais ont été respectés.
Elle ajoute que l'accusé de réception est irrégulier et ne saurait faire courir un quelconque délai en l'absence de précision sur le lieu du tribunal.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité dont appel ;
- de juger irrecevable pour cause de forclusion la contestation de la société ;
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société.
La caisse invoque la forclusion. A l'audience, elle invite la cour à lire l'avis de réception de la contestation de la société et précise qu'elle n'a conclu que sur la forme, la société demandant le renvoi sur le fond au tribunal judiciaire de Chartres.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, le délai de deux mois courant à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
L'article R. 142-1-A III dispose que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, l'accusé de réception de la contestation de la société par la commission de recours amiable du 4 juin 2020 précise : 'Conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, si la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le Tribunal judiciaire - Pôle social dont dépend votre établissement.
Dans ce cas, voter saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans les deux mois à compter de l'expiration du délai de deux mois précité. Votre requête, accompagnée de la présente lettre, devra alors être adressée par lettre recommandée ou déposée au greffe du Tribunal mentionné ci-dessus (article R. 142-10-1 du CSS).'
L'employeur n'a ainsi été informé ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal judiciaire compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable.
En l'absence de point de départ de la forclusion, la contestation, par la société, de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U], est recevable.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Chartres afin qu'il statue sur le fond.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la requête de la société [4] en contestation de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de la maladie déclarée par Mme [U] le 8 octobre 2019 ;
RENVOIE la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres pour qu'il soit statué sur le fond ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne Moire, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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