Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGYU VL-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023/1903
S.A.S. GRAND SUD INVESTISSEMENTS
C/
[L]
LE MINISTERE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. GRAND SUD INVESTISSEMENTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège;
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat postulant, inscrit au barreau de BASTIA et la SCP KLEIN, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMES :
M. [O] [L] Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « SAS GRAND SUD INVESTISSEMENTS »
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[I] [G].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. le 12 juillet 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputée contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2023, la société grand sud investissements a demandé au tribunal de commerce d'Ajaccio de modifier le plan de redressement.
Par décision du 26 juin 2023, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable sa demande.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 juillet 2023, la société grand sud investissement a interjeté appel de la décision limité au fait que le tribunal a déclaré sa demande irrecevable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 09 août 2023 la société sollicite la réformation de la décision, de déclarer sa demande recevable, autoriser la modification du plan de continuation et reporter l'exigibilité des échéances initialement fixées au 16 mai au 16 novembre de la même année.
Au soutien de ses demandes, il expose que suivant jugement du 16 mai 2016, rectifié le 8 juin 2016, le tribunal de commerce d'Ajaccio a arrêté le plan de redressement de la société grand sud investissement en prévoyant le paiement du passif au moyen de dix échéances annuelles du 16 mai 2017 au 16 mai 2026.
Le 12 novembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et en cause d'appel, la société a procédé au réglement des échéances du plan et la cour a ordonné la poursuite de l'exécution du plan de redressement.
Suivant requête du 28 avril 2022, le tribunal de commerce a fait droit à la demande de modification du plan concernant le report de l'exigibilité de la 6ème échéance du plan, aux fins de permettre la vente d'un des locaux commerciaux appartenant à une société civile filiale de grand sud investissement et l'affectation d'une partie de ce produit au réglement de la 6ème échéance.
La société expose que pour s'acquitter des échéances suivantes, elle doit bénéficier des produits de la vente d'autres lots appartenant à sa filiale et qu'il avait été planifié que le produit de la vente des LOTS 6 et 7 de la zac sz Murtone serait affecté au réglement de la 7ème échéance initialement exigible au 16 mai 2023 ; toutefois la vente ne pouvant être réalisée avant le 16 mai, elle a sollicité un report par requête du 28 avril 2023.
Elle ajoute qu'elle et sa filiale devaient céder d'autres lots dont les prix seront affectés au réglement du passif résiduel du plan, il a été sollicité le report de l'exigibilité des créances 8 et 9, étant précisé que la 10ème échéance restera exigible au 16 mai 2026.
Elle indique que contre toute attente, alors que le commissaire à l'exécution des plan ne s'était pas opposé à cette modification, de même que les créanciers, le tribunal ca déclarer cette demande irrecevable au motif que la législation ne permet pas de déroger au versement mensuel des sommes égales au moins à 5%.
Sur la recevabilité, la société expose qu'elle a valablement saisi la juridiction par requête.
Sur les prescriptions légales, la société indique que le tribunal ne vise aucun fondement légal et aucune disposition ne requiert le quantum édicté, la seule condition prévue est celle de l'article L 626-12 du code du commerce, à savoir un plan sur dix ans.
Elle ajoute qu'en statuant contre l'avis des organes de la procédure et des créanciers, la décision augmente le risque de défaillance de la société alors qu'elle est en mesure d'honorer ses échéances restant dues.
Elle conclut qu'elle est recevable à solliciter ce report, qui est de surcroît une demande accueillie favorablement par les organes de la procédure collective et l'ensemble des créanciers.
Monsieur [O] [L] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan n'a pas conclu, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées.
Le ministère public a conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue 25 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article L626-26 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; lorsque la demande de modification porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés, le défaut de réponse valant acceptation des modifications proposées.
En vertu de l'article R 626-45 du code du commerce, la demande présentée par le débiteur en application de l'article L 626-26 est faite par requête.
En vertu de l'article L 626-12 du code de commerce, la durée du plan ne peut excéder dix ans.
En l'espèce, la requête est recevable en la forme.
Il ressort de l'étude de la décision de première instance du 26 juin 2023 que suite à la requête de la société grand sud investissement, le commissaire à l'exécution du plan a déclaré à l'audience qu'il n'avait reçu aucune réponse des créanciers, que le jugement avait prévu un différé d'un an et que le décalage d'un an de plus lui semblait possible, le décalage de mai au mois d'aôut étant de droit.
Les pièces produites montrent qu'en effet, tous les créanciers ont été consultés et qu'il n'y a pas eu de réponses de leur part.
En outre, le commissaire à l'exécution du plan ne s'est pas opposé.
Par ailleurs, cette modification ne dépasserait pas le délai de 10 ans butoir.
Il est manifeste que la société justifie du projet de vente des lots 6 et 7 de la zac de Murtone au prix de 380 000 euros, l'offre de LK TERRASSEMENT du 14 mars 2023 étant produite aux débats, que cette vente permettrait de faire face aux échéances et la modification permettrait à la société de faire face à ses échéances.
La demande de la société grand sud investissement , qui justifie de la nécessité de modifier le plan de continuation pour faire face à ses échéances et désintéresser ses créanciers, est donc recevable et fondée.
Elle sera donc accueillie favorablement selon les modalités proposées.
Le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio sera donc infirmé et stauant à nouveau, la cour déclare recevable et fondée la demande l'appelante et autorise la modification du plan de continuation comme suit :
7 ème échéance du 16 mai 2023 au 16 novembre 2023 14%
8ème échéance du 16 mai 2023 au 16 novembre 2024 14%
9ème échéance du 16 mai 2023 au 16 novembre 2025 14%
10 ème échéance au 16 mai 2026 14%
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 26 juin 2023
Statuant à nouveau,
AUTORISE la modification du plan de continuation de la société grand sud investissement comme suit :
7 ème échéance du 16 mai 2023 au 16 novembre 2023 14%
8ème échéance du 16 mai 2023 au 16 novembre 2024 14%
9ème échéance du 16 mai 2023 au 16 novembre 2025 14%
10 ème échéance au 16 mai 2026 14%
ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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