Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n°71, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD5H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00770
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Madame [B] [Y] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 30/11/1980 à [Localité 5] 4EME
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hopsitalisée au [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant transmis son avis par courriel du 24/02/2023 à 14h20,
DÉCISION
Par requête du 14 février 2023, le directeur de l'hôpital Paul Guiraud a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [B] [Y] depuis le 07 février 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [Y]. Celle-ci en a interjeté appel par courrier du 21 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 24 février 2023, le ministère public a requis que l'appel soit déclaré sans objet, la patiente ayant bénéficié d'une mainlevée de la mesure le 17 février 2023.
Mme [B] [Y] confirme lors des débats contester la décision rendue le 16 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
Le conseil de Mme [B] [Y] demande de constater que l'appel est devenu sans objet. Mme [B] [Y] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital Paul Guiraud, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 17 février 2023 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée se trouvait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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