Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2022
R.G : N° RG 20/01815 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5SC
Association CANINE CHAMPAGNE ARDENNE
c/
S.A.R.L. EVENTS'COM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Association CANINE CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CARE avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
S.A.R.L. EVENTS'COM Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié de droit audit siège. SARL à associé unique immatriculée au RCS de Reims
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les 25 et 26 novembre 2017, la société à responsabilité limitée Events Com (la société), qui a notamment pour activité la préparation de foires et salons, leur tenue et démontage, a organisé un salon de vente de chiots au parc des expositions à [Localité 5], auquel l'association territoriale Canine Champagne Ardennes (l'association), n'a pas participé.
Le 16 décembre 2017, l'association territoriale Canine Champagne Ardennes (l'association) a décidé d'annuler l'exposition canine qu'elle avait prévue d'organiser les 3 et 4 février 2018, également au parc des expositions de [Localité 5].
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2018, l'association a attrait la société devant le tribunal de grande instance de Reims, en alléguant que les lieux sur lesquels elle comptait faire son exposition auraient été contaminés par la parvovirose à l'occasion du salon de vente de chiots organisé par la société les 25 et 26 novembre 2017.
Dans le dernier état de ses demandes, l'association a demandé la condamnation de la société à lui payer les sommes de:
- 14 093 euros au titre de la réservation du parc des expositions de [Localité 5];
- 45 euros au titre des frais de reprographie;
- 219 euros au titre des frais de timbre-poste;
- 748,86 euros au titre des frais facturés par la société Cedia;
- 347,58 euros au titre du remboursement du billet d'avion de Monsieur [Z];
- 14 616 euros à titre de perte de financière;
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société a demandé de débouter l'association de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a:
- débouté l'association de ses demandes;
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamné l'association à payer à la société la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamné l'association aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la société.
Le 21 décembre 2020, l'association a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'association de son incident.
Le 28 juin 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 3 juin 2022 par l'association, appelante;
- le 21 juin 2022 par la société, intimée.
Par voie d'infirmation, l'association réitère ses prétentions initiales, en demandant que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de condamner la société à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et réitère celle-ci.
Elle demande encore la condamnation de l'association aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Sur la demande principale de l'association:
Il appartient au demandeur l'apporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un tiers à un contrat peut se prévaloir d'un manquement contractuel lui ayant causé un préjudice et engage la responsabilité délictuelle de son auteur.
Selon l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tous moyens.
Il résulte de la feuille d'engagement, présentant le programme de l'exposition, le règlement, et le jury pressenti, que l'association démontre avoir pris toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement l'exposition canine des 3 et 4 février 2018 au parc des expositions de [Localité 5].
En outre, il s'évince de la demande d'autorisation présentée par la société le 4 octobre 2017 et de l'autorisation préfectorale y afférente du 20 novembre 2017 que la société s'était engagée à respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à l'occasion de l'organisation du salon de vente de chiots des 25 et 26 novembre 2017.
De la sorte, l'éventuel irrespect, par la société, des obligations légales et réglementaires auxquelles elle était tenue, serait susceptible de constituer un manquement contractuel à l'égard des participants, propriétaires et exposants, ayant pris part au salon de vente de chiots des 25 et 26 novembre 2017.
Et ces éventuels manquements contractuels, susceptibles d'avoir été commis à l'occasion du salon des 25 et 26 novembre 2017, auquel l'association n'a pas pris part, seraient cependant susceptibles d'être invoqués par cette dernière à l'appui du dommage dont elle se prévaut.
L'association soutient que plusieurs cas de parvovirose se seraient déclarés au cours de la première quinzaine de décembre 2017 chez plusieurs chiots acquis au cours du salon du chiot organisé par la société les 25 et 26 novembre 2017, au parc des expositions de [Localité 5], et que cette contagion serait imputable à la faute de la société.
Elle prétend que le développement de cette maladie contagieuse l'a déterminée à annuler l'exposition canine qu'elle avait prévu d'organiser dans ces mêmes locaux les 3 et 4 février 2018.
Dans ses écritures de première instance (pièce n°8 de la société, page 4) l'association indique, sans contradiction adverse, que le temps d'incubation est de 3 à 10 jours.
Un certificat vétérinaire en date du 24 mai 2019 précise que le 4 décembre 2017, le chien Nestor, vendu au salon des 25 et 26 novembre 2017, présenté pour des symptômes d'abattement, diarrhée et anorexie, est mort en 24 heures, et évoque comme principale suspicion clinique la parvovirose.
Mais cette suspicion n'a pas été confirmée par des tests.
Par certificat en date du 8 juin 2019, un vétérinaire déclare avoir vu en consultation d'urgence plusieurs cas de parvovirose sur les chiots vendus au salon du chiot de novembre 2017 au parc des expositions, et déclare que ces cas ont été validés par des tests [S] et certains par pcr.
Mais ce certificat, pourtant établi plus de 20 mois après les faits litigieux, ne mentionne pas le nombre et l'identité des chiens, et les dates des consultations en cause.
Et les tests allégués n'ont pas été produits.
Tout au plus, ces éléments établissent que des chiens acquis lors du salon ont été atteints ultérieurement de parvovirose.
Les articles de presse des 14 et 19 décembre 2017 n'apportent pas plus de précision, étant observé que le premier se borne à rapporter que "plusieurs chiens achetés sur le Salon du chiot [...] seraient morts après une contamination par le parvovirus [...] ils auraient contracté le parvovirus".
Il sera observé le ton prudent de cet article, et l'usage du conditionnel.
Et cet article rapporte également les propos du gérant de la société, déclarant qu'un vétérinaire mandaté par la préfecture avait fait des tests, et qu'ils étaient tous négatifs; et qu'il n'avait reçu aucun document officiel de vétérinaire attestant avoir traité un chiot atteint par la parvovirose.
Selon le second article, le directeur du parc des expositions a déclaré que"le nettoyage de base a été fait et maintenant que la présence du parvovirus a été confirmée, il va y avoir une autre décontamination."
Mais ce second article commence par rapporter la décision de l'association d'annuler l'exposition des 3 et 4 février 2018, fait état des témoignages rapportant les morts des chiots, en renvoyant à l'article du 14 décembre 2017 susdit, de telle sorte que l'expression de ce que la présence de la confirmation du parvovirus, sans autre précision, par un préposé de la société, se rapporte seulement aux témoignages faisant état de la mort des animaux par ce virus, mais ne vaut pas reconnaissance par son locuteur de la présence du virus dans les locaux de la société au moment de la vente des 25 et 26 novembre 2017.
Au surplus, il sera observé que cet article est postérieur à la décision de l'association du 16 décembre 2017, qui avait décidé d'annuler l'exposition canine des 3 et 4 février 2018 en estimant que ce virus était signalé dans ces mêmes locaux.
Il sera surtout observé qu'aucun prélèvement ou analyse n'a été réalisé sur les lieux, et l'association n'allègue même pas qu'il y en ait eu.
Dans ce contexte, les propos tenus par les préposés de la société ne peuvent pas être considérés comme une reconnaissance de la présence du virus dans les lieux.
Pris dans leur ensemble, ces éléments ne démontrent pas la présence du virus dans les lieux, ni que les chiots auraient contracté la parvovirose à l'occasion du salon organisé par la société.
Pour le surplus, et quelles que soient les obligations légales, réglementaires ou contractuelles auquelles la société aurait été tenue, il n'existe strictement aucun éléments factuel laissant suspecter que cette affection contagieuse se serait transmise aux chiots présents sur le salon en raison des conditions d'exposition.
L'association défaille dans la preuve qui lui incombe de l'imputabilité du fait générateur de son préjudice allégué à la société.
L'association sera déboutée de toutes ses demandes, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Le premier juge a débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Il a été relevé appel de sa décision le 21 décembre 2020.
Si la société, appelante incidente, a réitéré sa demande reconventionnelle à hauteur de cour, elle ne l'a pas accompagnée d'une demande tendant à l'infirmation du jugement.
Il y aura donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
*****
Le jugement sera encore confirmé en qu'il a condamné l'association aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit du conseil de la société, et à payer à cette dernière la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'association sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée à payer au même titre à la société la somme de 4000 euros.
L'association sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute l'association territoriale Canine Champagne Ardennes de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne l'association territoriale Canine Champagne Ardennes à payer à la société à responsabilité limitée Events Com la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne l'association territoriale Canine Champagne aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de la Scp Acg, conseil de la société à responsabilité limitée Events Com, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente