Texte intégral
C5
N° RG 22/02049
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMGM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00082)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [M] [N], régulièrement munie d'un pouvoir spécial
assistée à l'appel des causes de Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés à l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants de l'intimé en observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a déposé le 23 novembre 2020 une demande d'allocation aux adultes handicapés qui a été rejetée par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 3] le 9 novembre 2021, au motif que ses difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50'%. A la suite d'un recours du 22 novembre 2021, la CDAPH a maintenu son rejet le 7 décembre 2021 pour le même motif.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [G] d'un recours contre la MDPH de [Localité 3] a décidé, par jugement du 13 mai 2022, à la suite d'une consultation du docteur [S] à l'audience, de':
- rejeter le recours,
- confirmer la décision de la CDAPH des 9 novembre et 7 décembre 2021,
- condamner M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
M. [G] ne s'est pas présenté ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions orales à l'audience devant la cour, la MDPH de [Localité 3] demande le constat que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué le 22 août 2022 à sa dernière adresse connue au [Adresse 1], n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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