Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
1ère chambre civile
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 22/00956 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR5Z
Copies le :
à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
TJ [Localité 6]
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE LUNDI 20 MARS 2023,
Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [I], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 093B291, représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Emmanuel LEGRAND, avocat plaidant au barreau de BLOIS
DÉFENDERSSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 10 Mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
D'UNE PART,
ET :
[H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[R] [M] [X] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANSet ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, du barreau de BLOIS,
DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS
Société PIERRET SYSTEM prise en la personne de son représentant légal
Société de Droit Belge enregistrée au RPM de NEUFCHATEAU sous le numéro 11.20.12, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8], 10
[Adresse 5]
représentée par Me GASNER substituant Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, du barreau de NANCY
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 27 Février 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 MARS 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de BLOIS a condamné la SARL [I] à payer à M. et Mme [F] les sommes de :
- 14546,68 euros au titre des travaux de reprise,
- 25 793,11 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été assortie de l'exécution provisoire.
Le 20 avril 2022, la SARL Entreprise [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident signifiées le 18 octobre 2022, M. et Mme [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions signifiées le 14 février 2023, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger mal fondée la SARL [I] dans ses prétentions en toutes fins qu'elle comporte, compris au titre de sa demande d'article 700.
En conséquence,
- constater que la SARL [I] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge sous le bénéfice de l'exécution provisoire par le jugement du tribunal judiciaire de BLOIS en date du 10 mars 2022.
En conséquence,
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Y ajoutant,
- Condamner la SARL [I] à payer à Mr et Mme [F] une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 3 février 2023, la société [I] sollicite:
- que cette demande soit déclarée irrecevable,
- qu'elle soit en tout état de cause déclarée mal fondée,
- à titre subisidiaire, qu'il soit constaté que l'exécution est en cours et qu'il soit dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
- la condamnation de M. et Mme [F] aux dépens de l'incident et à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020 et donc applicable en l'espèce puisque l'instance a été introduite devant le tribunal de Blois par acte d'huissier du 6 avril 2018 :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'.
Sur la recevabilité de la demande
La SARL [I] discute en premier lieu la recevabilité de la demande, au regard de la condition de délai prescrite par le dernier alinéa de l'article susvisé.
M. et Mme [F] font valoir que leur délai de trois mois pour conclure expirait le 19 octobre 2022, de sorte que leurs conclusions aux fins de radiation, signifiées la veille, sont recevables.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de la SARL [I] ont été signifiées le 19 juillet 2022.
La demande aux fins de radiation devait donc être présentée dans un délai de trois mois à compter de cette date. Celle-ci ayant été présentée par voie de conclusions en date du 18 octobre 2023, elle est donc recevable.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
La SARL [I] discute également la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande, qui relèverait selon elle du Premier Président de la cour d'appel.
Toutefois, il résulte de l'article 526 précité que le conseiller de la mise en état est compétent, dès qu'il est saisi, pour statuer sur une demande de radiation faite au visa de ce texte.
Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour connaître d'une telle demande dans les procédures avec représentation obligatoire comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence produite par la société [I], relative à des procédures dans lesquelles le conseiller de la mise en état n'est pas saisi, telle une procédure sans représentation obligatoire s'agissant d'un litige en matière de sécurité sociale (article R. 142-28 du code de la sécurité sociale) ou encore de l'appel d'une ordonnance de référé, instruite sans intervention d'un conseiller de la mise en état (2ème Civ 16 mars 2017, n°16-14.116), ne contredisant pas ce principe.
Sur la demande de radiation
M. et Mme [F] font valoir que la décision n'a pas été exécutée.
La société [I] soutient en premier lieu que la demande de radiation ne présente aucun caractère d'automaticité et qu'elle doit être écartée en l'espèce dan la mesure où elle fait valoir des moyens sérieux de réformation.
Toutefois, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier le bien ou mal fondé de l'appel interjeté mais d'apprécier le mérite de la demande de radiation au regard des conditions posées par l'article 526 susvisées, dont ne fait partie l'existence ou non d'un moyen sérieux de réformation.
La société [I] fait valoir en second lieu qu'elle a émis une proposition de règlement le 20 décembre 2022, restée sans réponse, qu'elle a réitérée le 16 janvier 2023. Elle souligne que si cette proposition a été refusée fin janvier, il en résulte en tout cas qu'elle ne s'est pas désintéressée de l'exécution.
Si la société [I] justifie en effet avoir proposé, par courrier du 20 décembre 2022, de régler les condamnations mises à sa charge à hauteur de 1000 euros par mois, force est de constater que cette proposition, qui conduirait au règlement de l'ensemble des sommes dues en près de quatre années, n'a pas été acceptée par l'intimé, et il ne saurait être considéré que le règlement, à une reprise, le 23 janiver 2023, soit 10 mois après le jugement frappé d'appel, d'une somme de 1000 euros constitue un début d'exécution significatif.
Elle fait enfin valoir que le paiement des condamnations mises à sa charge auraient pour elle des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses difficultés liées au quadruplement de sa facture d'électricité et à un redressement de l'URSSAF d'un montant de 29 613 euros.
Toutefois, le redressement de l'URSSAF date du 3 février 2021 et est donc largement antérieur au jugement entrepris.
En tout état de cause, la société [I] ne justifie nullement de sa situation financière et ne produit notamment aucun élément comptable établissant la réalité des difficultés financières qu'elle affirme rencontrer, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'augmentation de ses charges d'électricité ou le redressement dont elle a fait l'objet la place dans une situation financière telle qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de cette procédure.
Sur les demandes accessoires
La société [I] sera condamnée aux dépens de l'incident.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer une somme de 500 euros à M. et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant sur incident, contradictoirement,
DECLARE recevable la demande de radiation formée par M. et Mme [F] ;
DIT que le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître ;
ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire n°22/956 ;
CONDAMNE la société [I] à payer à M. et Mme [F] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [I] aux dépens de l'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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