Texte intégral
ARRET
N°
COMMUNE DE [Localité 6]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. GESPORT
MS/VB/GL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01181 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COMPIEGNE DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNE DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant la SCP CGCB & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette MEL du Cabinet M2J Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GESPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action de la commune de [Localité 6] à l'encontre de la société Abeille iard & santé,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gesport et la compagnie Generali iard,
- condamné la commune de [Localité 6] à payer la société Abeille iard & santé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 février 2023, la commune de [Localité 6] a fait appel des chefs de l'ordonnance ayant déclaré prescrite son action à l'encontre de la société Abeille iard & santé et l'ayant condamnée au titre des dépens et frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Par conclusions du 24 mars 2023, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 7 février 2023 du juge de la mise en état de Compiègne ayant déclaré irrecevable car tardive son action directe à l'encontre de la société Abeille iard & santé,
- condamner la société Abeille iard & santé au paiement d'une somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Abeille iard & santé aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 mai 2023, la société Abeille iard & santé demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mai 2023, la compagnie Generali iard et la société Gesport demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne le 7 février 2023,
- condamner la commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de chacune des sociétés Gesport et Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d' appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La commune de [Localité 6] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune prétention au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille iard & santé.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une telle prétention et ne peut que confirmer l'ordonnance.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la commune de [Localité 6] sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la société Abeille iard & santé la somme de 2 000 euros et à la compagnie Generali iard et la société Gesport la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 6] à payer à la société Abeille iard & santé la somme de 2 000 euros et à la compagnie Generali iard et la société Gesport la somme de 1 000 euros chacune,
La déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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