Texte intégral
0COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3T
N° de Minute : 1062
Ordonnance du dimanche 19 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [W]
né le 13 Avril 2002 à ZAWARA (LIBYE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique RENARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 juin 2022 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [W] [V], de nationalité lybienne a été placé en rétention administrative le 19 mai 2022 par décision de la préfecture du Nord notifiée le même jour suite à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 mai 2022 pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dont appel, en date du 18 juin 2022, la rétention administrative de M. [W] [V] a été prolongée pour une période de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [W] [V] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour mettre fin à son placement en rétention et procéder à son éloignement.
MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration
Il résulte des éléments de la procédure que les autorités libyennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 15 février 2022 alors que l'intéressé se trouvait en détention pour avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 28 janvier 2022 à 6 mois d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Elles ont été relancées le 19 mai 2022 et le 14 juin 2022.
Face à l'incertitude sur la nationalité lybienne de M. [W] [V] qui est dépourvu de tout document d'identité et connu sous plusieurs identités au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), les autorités algériennes ont également été saisies le 10 mai 2022 puis relancées le 19 mai 2022.
Une demande d'audition par les autorités consulaires algériennes a été faite le 6 juin 2022.
L'audition consulaire prévue pour le 10 juin suivant n'a pas eu lieu.
Une nouvelle demande d'audition a été faite le 13 juin 2022 auprès des autorités consulaires algériennes. M. [W] ayant refusé de s'y rendre, l'audition prévue pour le 17 juin 2022 n'a pas eu lieu.
Les autorités consulaires marocaines ont également été saisies le 10 mai 2022.
Le dossier de M. [W] [V] a ensuite été transmis à la Direction Générale des Etrangers en France le 17 mai 2022. L'administration a été informée le 24 mai 2022 que le dossier avait été transmis aux autorités centrales marocaines.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 19 mai 2022 et des documents complémentaires leur ont été transmis le 9 juin 2022.
L'administration reste dans l'attente d'une réponse des autorités libyennes, algériennes, marocaines et tunisiennes sans avoir de pouvoir d'injonction à leur égard.
Enfin une demande de vol à destination de la Libye a été transmise au pôle central d'éloignement le 19 mai 2022. Un vol est prévu à première disponibilité à compter du 24 mai 2022 mais l'administration est en attente d'une date définitive de vol.
En conséquence l'administration a effectué les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de M. [W] [V].
L'ordonnance dont appel doit dans ces conditions être confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [V] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Véronique RENARD, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [O]
Le greffier
N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1062 DU 19 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [W] le dimanche 19 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 19 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 19 juin 2022
N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3T
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