Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 09 Mai 2023
Ordonnance du 31 Janvier 2024
N° RG 23/00942 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFKK
AFFAIRE : [F] C/ [G], [R]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Janvier 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé, greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [V] [G] épouse [R]
née le 11 Octobre 1958 à [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [R]
né le 28 Mars 1955 à [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Demandeurs à l'incident
ET :
Monsieur [B] [F]
né le 23 Mars 1972 à [Localité 4] (59)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230125
Appelant
Défendeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 juin 2023, M. [F] a relevé appel à l'égard de M. [R] et son épouse Mme [G] d'un jugement exécutoire par provision rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 12 mai 2023, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [R] et son épouse Mme [G] les sommes de 44 327,80 euros en réparation de leur préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, a débouté les parties de leurs autres demandes et l'a condamné à payer à M. [R] et son épouse Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 29 août 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont conclu le 6 septembre 2023 à la confirmation du jugement et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Dans leurs dernières conclusions d'incident récapitulatives n°3 en date du 5 décembre 2023, M. [R] et son épouse Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner la radiation du rôle de la chambre de l'affaire inscrite sous le n°RG 23/00942 à la 1ère chambre A civile et de condamner M. [F] à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'incident, au motif que l'appelant n'a pas jugé utile d'exécuter les condamnations prononcées contre lui en vertu de l'exécution provisoire malgré la demande officielle de règlement de leur conseil en date du 19 juin 2023, qu'il ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation et se contente de reprendre l'argumentation rejetée à juste titre par le premier juge, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur leur demande de radiation car l'appelant est irrecevable en son action devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêter l'exécution provisoire faute d'avoir contesté son application de droit en première instance et de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, tous ses crédits ayant été contractés antérieurement et sa situation professionnelle s'étant même améliorée sans qu'il produise ses bulletins de paie depuis janvier 2023, et qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de plus de 350 000 euros, ce qui prouve qu'il est en mesure d'acquitter les condamnations prononcées.
Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse n°2 en date du 5 décembre 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 524 du code de procédure civile, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence de débouter M. [R] et Mme [G] de toutes leurs demandes, de surseoir à statuer sur la demande de radiation du rôle de l'appel jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel statue sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Mans dont il est saisi et de statuer ce que de droit sur les dépens, au motif qu'il en va de la bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer jusqu'à la décision du premier président saisi en référé sur le fondement de l'article 517-1 (sic) du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel qui mérite les plus vives critiques et dont l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la maison d'habitation dont il est propriétaire avec sa compagne et qui est son seul actif depuis le jugement de clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 4 juin 2019 est toujours en vente depuis le 23 septembre 2022, où le revenu fiscal de référence du foyer s'élève à 36 845 euros par an avec 7 enfants dont 3 à charge, sans amélioration constatée, où le couple rembourse divers crédits, à savoir un prêt personnel de 3 000 euros par mensualités de 71,87 euros, deux crédits à la consommation par mensualités de 127,81 euros et 56 euros et un prêt immobilier avec un capital restant dû de 43 529,56 euros par mensualités de 220 euros jusqu'en août 2024 puis de 565 euros jusqu'en février 2033, auxquels s'ajoutent les charges courantes d'eau, d'électricité, de cantine scolaire et d'assurances, où il est donc dans l'incapacité absolue de régler le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire sauf à se retrouver en situation de surendettement et où, au surplus, les intimés n'ont nul besoin de recouvrer ce montant car leur gîte, complet à la location jusqu'au 26 décembre 2023, ne présente aucun désordre portant atteinte à sa destination.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dont les dispositions reprennent celles de l'article 524 du même code abrogé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et sont applicables aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
Par ailleurs, un sursis à statuer peut être demandé soit en application d'une règle de droit particulière, soit en vue d'une bonne administration de la justice dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge et l'article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, l'appelant ne produit qu'un projet, non signifié ni enrôlé, d'assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé à l'audience du 20 décembre 2023 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
À supposer que cette assignation ait été effectivement délivrée aux intimés qui ne semblent pas le contester, une telle saisine apparaît tardive, de sorte qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le demande de radiation, d'autant que l'affaire, si elle venait à être radiée, pourra être réinscrite de droit au rôle de la cour au seul vu de la décision du premier président ordonnant, le cas échéant, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il convient donc de statuer sur la demande de radiation.
Cette demande présentée par les intimés avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, les requérants, qui ont fait signifier le jugement dès le 12 mai 2023 à M. [F], justifient avoir vainement réclamé à celui-ci, par un courriel officiel de leur conseil en date du 19 juin 2023, le règlement des condamnations prononcées à leur profit au titre du préjudice matériel, du préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens pour un montant global de 52 014,64 euros.
L'appelant ne conteste pas n'avoir effectué aucun paiement en exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire de droit qui a retenu sa responsabilité contractuelle, et non décennale, envers les intimés au titre des désordres affectant ses travaux de couverture d'un gîte et d'une grange.
Les arguments des parties relatifs aux mérites du jugement sont inopérants car l'article 514-3 du code de procédure civile confère au seul premier président statuant en référé le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision sur justification tant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision que du risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant et sa compagne ont perçu en 2022 des revenus d'un montant global net imposable après abattements fiscaux (et non brut) de 36 845 euros au titre des salaires versés à M. [F] (21 688 euros) et à sa compagne (9 427 euros) et de la pension d'invalidité de cette dernière (5 730 euros) pour faire face aux charges de la vie courante de leur foyer fiscal, qui compte deux enfants mineurs âgés de 13 et 10 ans et auquel n'est rattaché aucun enfant majeur, et au remboursement des échéances d'un crédit renouvelable d'un montant maximum de 2 000 euros ouvert le 30 mars 2023 (56 euros prélevé en novembre 2023), d'un prêt personnel d'un montant de 3 000 euros sur une durée de 48 mois (71,87 euros par mois à compter du 9 juillet 2022) et d'un prêt immobilier consenti en 2007 sur lequel reste dû un capital de 43 529,56 euros après l'échéance de novembre 2023 (mensualité réduite à 220 euros jusqu'en août 2024 inclus puis portée à 565,33 euros jusqu'au terme du prêt en février 2033), le feuillet non daté ni signé relatif à un prêt personnel de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités de 127,81 euros ne faisant pas preuve que ce crédit est en cours, et qu'ils sont propriétaires de leur immeuble d'habitation qu'ils ont mis en vente selon mandat en date du 23 septembre 2022 pour un prix fixé par avenant à 377 964 euros, honoraires du mandataire inclus, soit 360 000 euros net vendeur.
Si, jusqu'à la vente de cet immeuble, le revenu disponible de l'appelant ne lui permet pas, à lui seul, d'acquitter les condamnations mises à sa charge autrement que par règlements échelonnés proportionnés à ses capacités financières qui ne sont pas nulles, il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquels cette vente n'a pas abouti et ne produit pas dans le cadre de l'incident le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs en date du 4 juin 2019 visé en pièce n°14 dans le projet d'assignation en référé susvisé, dont il ne se prévaut d'ailleurs aucunement dans ses conclusions au fond.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ne serait-ce que dans un délai raisonnable nécessaire à la réalisation de la vente et n'entravant pas de manière disproportionnée son droit d'accès au juge d'appel.
Dès lors, il convient d'accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, l'appelant supportera les dépens de l'incident et versera une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés dans le cadre de l'incident sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/00942.
Condamnons M. [F] à payer à M. [R] et son épouse Mme [G] la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
F. GNAKALE C. MULLER
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