Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/00763
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/01269 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H24K
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[B] [P] [S] [N]
C/
[U] [F],
SA GENERALI IARD,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [P] [S] [N]
né le 12 mars 1955 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMES :
Monsieur [U] [F]
entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'ECOLE DE VOL LIBRE « [8] »
né le 14 mai 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
SA GENERALI IARD
Agissant par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité à ce siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître CALLET de la SCP MONNOT-CALLET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Pôle juridique, service contentieux général
[Adresse 11]
[Localité 2]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00536
Le 3 septembre 2001 à [Localité 9] (Hautes-Pyrénées), M. [B] [N], qui effectuait un baptême de l'air en biplace parapente, accompagné de M. [E] [X], moniteur de l'Ecole de vol libre « [8] » était blessé lors d'une chute d'une quinzaine de mètres.
Par jugement du 19 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Tarbes a :
- donné acte à la SA Generali assurances IARD de son intervention volontaire,
- déclaré recevable le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde,
- mis hors de cause Monsieur [X],
- déclaré Monsieur [F] 'Ecole de Vol Libre [8]' responsable de l'accident.
Avant dire droit sur le montant du préjudice de Monsieur [N], ordonné une expertise médicale,
- sursis à statuer sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et présentation du décompte définitif des débours,
- condamné Monsieur [F] 'Ecole de Vol Libre [8]' et la SA Generali assurances IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 10 juin 2008, la cour d'appel de Pau a réformé ce jugement en ce qu'il avait limité le droit à indemnisation de la victime, dit la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile inopposable à Monsieur [N], confirmé pour le surplus la décision déférée.
Y ajoutant, la cour a :
- dit qu'il appartient au tribunal de liquider l'indemnité forfaitaire de gestion de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde,
- condamné in solidum Monsieur [F] et la société Generali dans les limites de son contrat à payer à Monsieur [N] la somme de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné in solidum Monsieur [F] et la société Generali à payer à Monsieur [N] 2 000 € et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par actes d'huissier des 19 et 27 mars 2019, Monsieur [B] [N] a fait assigner [U] [F], exerçant sous l'enseigne l'Ecole de vol libre '[8]', la SA Generali assurances IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de l'Ecole de vol libre « [8] », de M. [U] [F] et de la SA Generali assurances IARD à lui verser :
- la somme de 25 571,63 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs, ainsi qu'une rente annuelle de 7 634,21 € à verser au plus tard le 15 janvier de chaque année, indexée sur le SMIC et pour la première fois le 1er janvier 2020,
- la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire (la CPAM de la Gironde n'a pas comparu), a constaté que l'action de Monsieur [B] [N] était prescrite, a déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes et a condamné Monsieur [B] [N] aux dépens.
Monsieur [U] [F], exerçant sous l'enseigne 'Ecole de Vol Libre [8]' et la SA Generali assurances IARD ont été déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [N] a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2021.
Par conclusions du 21 octobre 2021, Monsieur [B] [N] demande de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 02 mars 2021 et de déclarer recevables et bien fondées ses demandes :
A titre principal,
- de condamner solidairement l'Ecole de vol libre « [8] », M. [U] [F] et la SA Generali assurances IARD à lui verser la somme de 20 994,07 € à titre de pertes de gains pour les années 2017, 2018 et 2019,
- de condamner solidairement l'Ecole de vol libre « [8] », M. [U] [F] et la SA Generali assurances IARD à lui verser la somme de 2 669 € à titre de pertes de gains sur le capital servi par l'IRCANTEC,
- de condamner solidairement l'Ecole de vol libre « [8] », M. [U] [F] et la SA Generali assurances IARD à lui verser au plus tard le 15 janvier de chaque année et pour la première fois en janvier 2020, une rente annuelle de 7 634,21 €,
- de dire que cette somme sera indexée sur le SMIC et pour la première fois le 1er janvier 2022,
- de condamner solidairement l'Ecole de vol libre « [8] », M. [U] [F] et la SA Generali assurances IARD à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
- de déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [B] [N] au titre de la perte de chance,
- de condamner solidairement l'Ecole de vol libre « [8] », M. [U] [F] et la SA Generali assurances IARD à lui verser la somme de 120 000 € à titre de pertes de chance de percevoir une retraite complète,
- de condamner solidairement l'Ecole de vol libre « [8] », M. [U] [F] et la SA Generali assurances IARD à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 du 16 août 2022, Monsieur [U] [F], exerçant sous l'enseigne Ecole de vol libre '[8]' et la SA Generali IARD demandent de confirmer le jugement dont appel.
Subsidiairement, pour le cas où ses demandes seraient déclarées recevables, d'en débouter Monsieur [B] [N].
A tout le moins, ils demandent de requalifier sa demande en perte de chance, de le débouter de sa demande d'indemnisation et, subsidiairement, de la réduire à un montant de principe.
En tout état de cause, ils demandent de débouter Monsieur [B] [N] de sa demande en paiement de la somme de 25 571,63 € pour manque à gagner au titre des années 2016, 20l7 et 2018 et en versement d'une rente annuelle de 7 634,21 € le 15 janvier de chaque année.
Si des sommes étaient accordées à Monsieur [B] [N] au titre de complément de retraite, ils demandent de déclarer qu'elles le seraient sous forme de capital et non de rente mensuelle.
Subsidiairement, si la cour fait droit à la demande de Monsieur [N] d'un versement sous forme de rente mensuelle, de déclarer que le montant de celle-ci serait versé en net après prélèvement des différentes charges sociales obligatoires auxquels ces sommes sont légalement soumises et de débouter Monsieur [B] [N] de sa demande d'indexation annuelle sur le SMIC et de toutes ses autres demandes.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [N] à leur payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans et sa condamnation aux entiers dépens et ils demandent autoriser la SELARL Soulie-Mauvezin à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Sur ce :
Sur la prescription
L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 juin 2008 dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif, a confirmé le jugement du 19 janvier 2006 en ce qu'il a retenu que le baptême de l'air constitué par une promenade aérienne est régi par le code de l'aviation civile.
Il a également rappelé qu'était applicable à la cause, la convention de Varsovie de 1929.
Monsieur [N], a qui Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne 'Ecole de Vol Libre [8]' et la S.A Generali IARD opposent la prescription de son action, fait valoir que l'article 29 de la convention de Varsovie est réservé à l'action en recherche de responsabilité en sorte qu'il n'enferme dans le délai de 2 ans ni les demandes d'indemnisation nouvelles ni les demandes d'aggravation.
Le code des transports opère un renvoi direct à l'article 22.1 de la convention de Varsovie, ainsi l'article 6421-4 alinéa premier du code des transports, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « la responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dans les conditions définies par les articles L 6422-2 à L 6422-5. Toutefois la limite de responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 € ».
L'alinéa premier de l'article 29 de la convention de Varsovie prévoit que « l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 2 ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. »
Contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [N], ce délai s'applique également au régime de l'indemnisation de la victime en sorte que le dépassement du délai conduit à la perte du droit d'agir et donc de son droit à indemnisation.
Il est constant cependant en l'espèce, que le préjudice corporel de Monsieur [B] [N] a été liquidé par un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 21 juin 2011, sauf sur l'évaluation de la perte de revenus de Monsieur [B] [N] après son départ à la retraite, le tribunal ayant invité Monsieur [N] à saisir à nouveau le tribunal si nécessaire après avoir relevé que l'auteur de la simulation de la CRAMA produite aux débats n'était pas identifiable et que la demande était prématurée compte tenu d'un départ à la retraite qui devait intervenir en 2020.
Monsieur [B] [N] n'a pas interjeté appel de cette décision qui lui a reconnu un droit à agir, ce dont il doit être tenu compte.
Sa demande actuelle de fixation de sa perte de droit à la retraite et subsidiairement, celle d'une perte de chance, ne sont donc ni des demandes nouvelles, ni des demandes afférentes à l'aggravation de sa situation puisque précisément il n'a pas été statué sur les conséquences de l'accident sur ses droits à la retraite.
Il indique par ailleurs avoir pris connaissance de ce dommage lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite 31 mars 2017.
Le poste de préjudice résultant de la perte de gains après sa retraite est une des composantes de l'incidence professionnelle, mais cette perte peut être prise en compte dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs, comme c'est le cas en l'espèce, lorsqu'elle est demandée en tant que telle dans ce poste.
Toutefois, quelle que soit la méthode de calcul retenue, ce préjudice doit être chiffré dès lors qu'il est certain, son évaluation ne pouvant être conditionnée à la réalisation d'événements à venir en sorte qu'il appartenait à Monsieur [N], s'il ne pouvait obtenir d'autres documents de sa caisse de retraite - ce dont il ne rapporte pas la preuve - de saisir à nouveau le tribunal pour qu'il soit procédé à un calcul viager de la perte de ses revenus évaluée à partir de ses revenus antérieurs. Il pouvait donc faire liquider ce préjudice avant l'ouverture de ses droits à la retraite.
Monsieur [N] allègue ensuite que la société Generali IARD ne peut invoquer une prescription puisqu'elle n'a pas contesté sa garantie.
Il n'explique cependant pas en vertu de quelles dispositions l'absence de contestation de la garantie de son assuré, Monsieur [F], par la SA Generali IARD empêcherait celle-ci de soulever une fin de non-recevoir en sorte que ce moyen, pour s'opposer à l'examen de la prescription n'est pas fondé.
Au regard du dispositif du jugement du 21 juin 2011, qui a reconnu un droit d'action personnelle à Monsieur [B] [N], il convient de faire application, non pas comme retenu par le tribunal, du délai de 2 ans de l'article 29 de la convention de Varsovie et du code de l'aviation civile à compter du 21 juin 2011, mais des dispositions de l'article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Le jugement étant en date du 21 juin 2011, Monsieur [B] [N] devait introduire son action devant le tribunal de grande instance avant le 21 juin 2016, or, les assignations sont en date de 19 et 27 mars 2019 en sorte que le premier juge a exactement relevé que l'action de Monsieur [B] [N] était prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que l'action de Monsieur [B] [N] est prescrite.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [B] [N] succombant en son recours sera condamné aux dépens et déboutés de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que Monsieur [U] [F], exerçant sous l'enseigne Ecole de vol libre '[8]' et la S.A Generali IARD supportent les frais irrépétibles qu'ils sont exposés en cause d'appel. Ils seront déboutés de cette demande.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [U] [F], exerçant sous l'enseigne Ecole de vol libre '[8]' et la S.A Generali IARD de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de l'appel et autorise la SELARL Soulie-Mauvezin à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL