Texte intégral
Minute n° 24/327
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Madame [E] [J], munie d’un pouvoir
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 07 Juin 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024
RG N° RG 24/01170 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5OW
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNE
CCC Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [C] [L]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 28 août 2018, l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES, assurant l’accueil des adultes en difficulté, a mis à disposition de Madame [C] [L] [Y] et Monsieur [P] [U], dans le cadre d’une convention d’occupation, un logement temporaire situé [Adresse 1], moyennant une participation mensuelle aux frais de logement de 120 euros par mois, avec un dépôt de garantie de 160 euros.
Le 16 août 2022, par acte d’huissier, l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES a adressé aux occupants une sommation de payer la somme de 1.774,30 euros correspondants aux « loyers impayés » - après déduction du dépôt de garantie - et aux réparations locatives.
Une requête en injonction de payer en date du 11 septembre 2023 a été rejetée le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection en raison de la « nécessité d’un débat contradictoire ».
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES a fait assigner Madame [C] [L] [Y] et Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de les condamner solidairement au versement des sommes suivantes :
- 256,20 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
- 1.058,30 euros au titre des frais de nettoyages et réparations locatives ;
- 172 euros au titre de la sommation de payer du 16 août 2022 et 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer du 11 septembre 2023 ;
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile outre les dépens ;
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 07 Juin 2024.
A cette audience, l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES, représentée par Madame [E] [J], disposant d’un pouvoir écrit, a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’ils ont laissé le logement dans un état déplorable, ce qui a nécessité l’intervention d’une entreprise de nettoyage. Elle ajoute que les défendeurs ont versé 200 euros entre septembre et avril 2023, suite à la sommation de payer, ce qui témoigne de leur acceptation des sommes réclamées.
Madame [C] [L] [Y] et Monsieur [P] [U], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, il convient de relever que le présent litige n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, mais aux dispositions de droit commun du code civil.
1 – Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES a mis à disposition de Madame [C] [L] [Y] et Monsieur [P] [U] un logement situé [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle de 120 euros, et ce pour une période temporaire d’une durée initiale d’un mois, renouvelable par avenant au contrat.
Aucun avenant au contrat n’a été produit, de sorte qu’il n’existe plus aucun cadre contractuel écrit à l’occupation du logement par les susnommés.
L’état des lieux de sortie qui aurait été réalisé le 16 août 2021 comporte la mention d’un seul sous-locataire, Monsieur [P] [U].
Surtout, cet état des lieux, non contradictoire, n’a été signé ni par les « sous-locataires », ni par un représentant de l’association elle-même. Il ne dispose donc d’aucune valeur probante, ce d’autant qu’il s’agit d’une simple copie.
L’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES argue par ailleurs des versements réalisés postérieurement à la sommation de payer du 16 août 2022, pour en déduire une « acceptation des sommes réclamées ».
Toutefois, il convient de relever que selon décompte en date du 20 mars 2024, seul Monsieur [P] [U] aurait procédé à de faibles virements et acomptes, pour un montant total de 200 euros.
En tout état de cause, ces paiements ne valent acceptation de la dette qu’à la seule hauteur des sommes versées.
S’agissant des « réparations locatives » imputés à Madame [C] [L] [Y] et Monsieur [P] [U], il résulte des précédents développements que cette demande apparaît insuffisamment fondée en l’absence d’état des lieux de sortie valable, et de démonstration de l’occupation des lieux par les intéressés, en dehors de tout cadre contractuel.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes principales formulées par l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES, qu’il s’agisse de la dette de « loyers », des « réparations locatives », ou du règlement des frais de sommation de payer et de requête en injonction de payer.
2 - Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au regard des précédents développement, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
En conséquence, l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut,
DEBOUTE l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES de sa demande en paiement de 256,20 euros formulée à l’encontre de Monsieur [P] [U] et Madame [C] [L] au titre de l’arriéré de loyers ;
DEBOUTE l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES de sa demande en paiement de 1.058,30 euros formulée à l’encontre de Monsieur [P] [U] et Madame [C] [L] au titre des frais de nettoyage et de réparations locatives ;
DEBOUTE l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES de sa demande en paiement de 172 euros au titre de la sommation de payer du 16 août 2022 et de 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer déposée le 11 septembre 2023 ;
LAISSE la charge de ses propres dépens à chacune des parties ;
DEBOUTE l’association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARESPierre DUPIRE
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