Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02157 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 20/01187 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPFD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le 02 Décembre 1990 à [Localité 11] ( HAUTE GARONNE )
domiciliée : chez
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2019, Madame [K] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019.
La déclaration d’accident du travail établie par ses soins le 22 juillet 2019 mentionne :
« Date de l’accident : 13/06/2019, heure : 16h00,
Lieu de l’accident : SAS [6] – [Adresse 4],
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : A mon poste,
Nature de l’accident : Violente dispute avec mon employeur ( [H] [D] )
Siège des lésions : mental – choc psychologique
Nature des lésions : mental – choc psychologique
La victime a été transportée à : médecin,
Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h00 – 12h30 et 13h00-18h00,
Accident constaté le 13 juin 2019 à 17h40, décrit par la victime » .
La déclaration d’accident du travail établie par la société [8] [Localité 5] [Localité 9], tiers déclarant, le 24 juillet 2019 mentionne :
« Date de l’accident : 13/06/2019 heure : 00h00,
Activité de la victime lors de l’accident : non communiqué par la salariée et non constaté,
Nature de l’accident : non communiqué par la salariée et non constaté,
Objet dont le contact a blessé la victime : non communiqué par la salariée et non déclaré,
Eventuelles réserves motivées : non connaissance des circonstances de l’accident. Nous avions reçu un arrêt maladie qui a été transformé en AT,
Siège des lésions : non communiqué par la salariée et non constaté,
Nature des lésions : non communiqué par la salariée et non constaté,
Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h00 – 12h30 et 13h00-18h00,
Accident connu le 22 juillet 2019 » .
Le certificat médical initial rectificatif établi le 13 juin 2019 par le Docteur [Y] [L] fait état d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel à des problèmes au niveau du travail » .
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, après avoir procédé à une instruction du dossier a, par décision en date du 14 octobre 2019, rejeté la demande de Madame [K] [S] au motif que : « de la confrontation de l'ensemble des éléments recueillis, il résulte que la présomption d'imputabilité dont vous pourriez bénéficier, est détruite par les contradictions qui apparaissent entre vos déclarations et celles de l’employeur » .
Par courrier en date du 3 décembre 2019, Madame [K] [S] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Parallèlement, par courrier en date du 25 octobre 2019, la CPAM a notifié à Madame [K] [S] un indu d’un montant de 22, 50 € correspondant au ticket modérateur pour les prestations remboursées au titre du risque professionnel du 11 juillet au 1er octobre 2019
Par décision en date du 19 février 2020, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l'accident déclaré du 13 juin 2019.
Par requête adressée au greffe le 19 mars 2020, Madame [K] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2024.
A l'audience, Madame [K] [S], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM de refus de prise en charge de l’accident du travail au titre des risques professionnels,Dire et juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019,D’annuler l’indu,De condamner la CPAM à lui verse la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [S] fait valoir que le 13 juin 2019 entre 14h30 et 16h, lors d’un entretien avec Madame [H] [D], cette dernière lui a manqué de respect en proférant à son égard à des insultes. Elle estime que les propos rabaissant et traumatisants sont constitutifs d’une action violente et soudaine. Elle ajoute que l’employeur a menti en prétendant être absent au moment de l’accident dans le but de se dégager des conséquences de ses actes. Elle conclu que l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, celui-ci doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. S’agissant de l’indu, elle souligne que celui-ci est injustifié puisque son accident relève de la législation sur les risques professionnels, le ticket modérateur ne pouvant lui être réclamé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [K] [S].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que Madame [K] [S] ne rapporte pas la preuve d’un événement soudain et précis survenu le 13 juin 2019, à l’origine des lésions relatées dans le certificat médical. Elle rappelle que Madame [H] [D] a déclaré se trouver à la banque le 13 juin 2019 à 14h et qu’elle avait précédemment eu l’occasion d’échanger avec la salariée concernant un désaccord professionnel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de l'accident du 13 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail et l'accident est alors présumé être un accident du travail.
Ainsi il incombe au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.
En l’espèce, Madame [K] [S] déclare que l’accident du travail est survenu alors qu’elle se trouvait en entretien avec sa responsable, Madame [H] [D], au cours duquel cette dernière aurait proféré à son égard des propos insultants et rabaissants.
Il résulte de l’enquête administrative réalisée par la CPAM que Madame [H] [D] a déclaré avoir eu des échanges de mails avec Madame [K] [S] le 13 juin 2019 au matin mais ne pas avoir eu d’échange physique avec elle. Elle a déclaré qu’elle se trouvait à la banque au moment des faits allégués par Madame [K] [S].
Si Madame [K] [S] produit des éléments pour démontrer la réalité d’un entretien tenu avec Madame [H] [D] le 13 juin 2019 après midi, elle ne produit en revanche aucun élément permettant de déterminer les propos et le comportement qu’elle impute à sa responsable, lors de cet entretien.
Madame [K] [S] se prévaut en effet d’un email qu’elle a adressé à Madame [H] [D] le 14 juin 2019 dans lequel elle se réfère à des « échanges » et à une « entrevu d’hier » qui l’ont beaucoup affecté. Or, cet email, qui correspond aux seules affirmations de Madame [K] [S] - ne contient aucune précision sur le moment exact de l’entretien ni sur les propos échangés lors de cet entretien et qui seraient caractéristiques d’une agression.
Madame [K] [S] se prévaut également d’échanges de sms avec [Z] [T] dans lesquels cette dernière confirme qu’un entretien a eu lieu le 13 juin 2019 dans l’après-midi avec Madame [H] [D].
Or, si Madame [Z] [T] confirme la réalité d’un entretien entre Madame [K] [S] et Madame [H] [D], ces échanges ne permettent toutefois pas d’établir précisément les circonstances de l’accident et les agissements de Madame [H] [D] à l’égard de Madame [K] [S] au cours de cet entretien.
Dans ces conditions, il échet de constater que si Madame [K] [S] établi la réalité d’un entretien et contredit ainsi les déclarations de l’employeur selon lesquelles Madame [H] [D] était absente, cette circonstance ne peut suffire à établir précisément les circonstances de l’accident et à démontrer la réalité d’une agression commise par cette dernière à son égard.
Force est de constater qu’aucun autre élément susceptible d’établir la matérialité d’un fait accidentel n’est produit par Madame [K] [S].
Il ne résulte donc pas des débats concordance d'éléments permettant de retenir la survenance au temps et lieu du travail 13 juin 2019 d'un fait accidentel ayant engendré pour Madame [K] [S] les lésions médicalement constatées dans le certificat médical initial.
Considération prise de ce qui précède, faute de fait accidentel précis survenu le 13 juin 2019 et ayant engendré l'apparition de troubles soudains, la décision de refus de la Caisse de prendre en charge l'accident du travail est pleinement justifié.
Il y a donc lieu de débouter Madame [K] [S] de sa demande de prise en charge de l'accident du 13 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande d’annulation de l’indu
Il résulte des éléments du dossier que l’indu notifié à Madame [K] [S] par la CPAM, qui correspond au ticket modérateur, est la conséquence du refus de prise en charge de l’accident du travail.
Madame [K] [S] étant déboutée de sa demande de prise en charge de l’accident du travail, l’indu est pleinement justifié.
Madame [K] [S] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Les dépens seront mis en conséquence à la charge de Madame [K] [S], qui sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 70 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 13 juin 2019,
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 25 octobre 2019 d’un montant de 22, 50 € ,
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que tout appel du présent jugement, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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