Texte intégral
[X] [L]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
CCC le 6/06/24
à
-M. [L]
-CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F47Q
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/235
APPELANT :
[X] [L]
[Adresse 3]
App. 102
[Localité 2]
non comparant ni représenté
INTIMÉE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [R] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] est appelant d'une décision rendue le 10 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Il a été convoqué par les soins du greffe de la cour en vue de comparaitre à l'audience du 02 avril 2024, par lettre recommandée du 10 août 2023 dont l'avis de réception a été signé le 18 août 2023 par son destinataire.
A cette audience, M.[L] n'a pas comparu tant en personne que représenté.
Comparante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel et sollicite la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée, de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
M.[L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par M.[L];
Confirme le jugement du 10 février 2022;
Condamne M.[L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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