Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 20/01781 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKE4
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BSANCON en date du 25 novembre 2020 [RG N° 2019000572]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
[D] [O], [A] [O], S.A.R.L. LES NOUVEAUX CORDONNIERS C/ S.A.R.L. AURA FINANCE CONSEIL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [O]
né le 02 Mai 1979 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [O]
né le 25 Mai 1945 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. LES NOUVEAUX CORDONNIERS, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 325 506 038, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. AURA FINANCE CONSEIL Immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 348 942 780, représentée par son Gérant en exercice
Sise [Adresse 4]
Représentée par le cabinet COTESSAT, avocat au barreau de MACON, avocat plaidant
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique du 4 janvier 2016, M. [W] [I], Mme [U] [V] épouse [I], Mme [T] [I] et Mme [K] [I] ont cédé à M. [A] [O], M. [D] [O] et Mme [F] [X] l'intégralité des parts du capital social de la SARL Les Nouveaux Cordonniers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le n° 325 506 038.
Par acte authentique du même jour, M. [W] [I] et Mme [U] [V] ont cédé à la société Les Nouveaux Cordonniers le fonds de commerce exploité au [Adresse 3] par cette dernière selon contrat de location gérance du 21 juin 1983, avec résiliation amiable du contrat de location gérance.
La comptabilité de la société était assurée par SARL Aura Finance Conseil selon contrat de mission d'expertise comptable du 11 mai 2015.
Estimant avoir subi un préjudice du fait du montage finalement retenu pour des raisons notamment fiscales intéressant les vendeurs, la société Les Nouveaux Cordonniers et ses nouveaux associés ont assigné la société Aura Finance Conseil en indemnisation de leur préjudice lié au manquement à son devoir d'information et de conseil, en sollicitant subsidiairement une mesure d'expertise.
La société Aura Finance Conseil invoquait, pour solliciter en première instance le rejet des prétentions des demandeurs et leur condamnation à l'indemniser, son absence de lien contractuel avec ceux-ci, leur défaut de préjudice ainsi que le caractère injustifié de la demande d'expertise.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Besançon a :
- 'donné acte' à la société Aura Finance Conseil de ce qu'elle n'entend plus solliciter de sursis à statuer ;
- débouté la société Les Nouveaux Cordonniers, MM. [A] et [D] [O] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Aura Finance Conseil ;
- condamné la société Les Nouveaux Cordonniers, MM. [A] et [D] [O] et Mme [X] à payer à la société Aura Finance Conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liquidés à la somme de 146,44 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que si la société Aura Finance Conseil était liée à la société Les Nouveaux Cordonniers par une mission de présentation des comptes annuels avant et après la cession, elle n'avait contractualisé une mission de conseil concernant les opérations de cession qu'avec M. [I], de sorte que sa responsabilité contractuelle envers les cessionnaires n'est pas engagée ;
- que les demandeurs n'établissent aucune faute imputable à la société Aura Finance Conseil au titre de la responsabilité délictuelle, étant relevé que le résultat proche de zéro annoncé au titre de l'exercice 2015 après comptabilisation de l'indemnité de rupture conventionnelle de Mme [I] est fondé, tandis que les acquéreurs disposent d'une expérience des affaires ;
- que la société Aura Finance Conseil ne justifie d'aucun préjudice.
Par déclaration du 21 décembre 2020, la société Les Nouveaux Cordonniers ainsi que MM. [A] et [D] [O], à l'exclusion de Mme [X], ont régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a 'donné acte' à la société Aura Finance Conseil de ce qu'elle n'entend plus solliciter de sursis à statuer.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 18 août 2021, ils concluent à son infirmation des autres chefs sauf à le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Aura Finance Conseil, et demandent à la cour de :
- condamner cette dernière à payer à MM. [A] et [D] [O] la somme de 57 021,14 euros en indemnisation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter ;
- la condamner à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 'respectivement à MM. [A] et [D] [O]' ;
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros 'respectivement à M. [A] [O] et M. [D] [O]' et la somme de 6 000 euros à la société les Nouveaux Cordonniers au titre des frais irrépétibles ;
- la débouter de l'intégralité de ses prétentions ;
- la condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement, ils sollicitent qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Ils font valoir :
- que si la société Aura Finance Conseil est le cabinet comptable du cédant M. [I], elle est néanmoins intervenue comme acteur principal et intermédiaire incontournable au cours des opérations de cession en ce que :
. elle a élaboré le dossier prévisionnel sur trois années pour le compte des cessionnaires en se prononçant sur la viabilité de l'opération ;
. elle a régularisé un contrat de mission avec la société Les Nouveaux Cordonniers, signé par M. [I] et M. [D] [O], ce dont il résulte qu'il existe un contrat de conseil et d'expertise comptable tacite au profit de 'M. [O]' et que la société Aura Finance Conseil a engagé sa responsabilité contractuelle ;
. que dans le cadre de ce contrat non écrit, sa mission consistait à concourir au «développement de l'activité de l'entreprise SARL [O] cordonnerie», soit la société devant initialement être créée par M. [O] après le rachat du fonds de commerce, dont la société Aura Finance Conseil devait établir le projet de constitution ;
. que le contrat verbal est conforté par le fait que cette dernière a constitué le principal conseil et interlocuteur des acquéreurs par l'entremise de MM. [Y] et [N], les acquéreurs n'ayant eu qu'un unique contact avec M. [I] lors d'une seule rencontre organisée le 1er juin 2015 dans les locaux de l'expert comptable ;
. que M. [A] [O] a interrogé sur plusieurs points la société Aura Finance Conseil par courriel du 2 septembre 2015, auquel cette dernière a répondu ;
- qu'en tout état de cause, les acquéreurs sont fondés à rechercher la responsabilité de la société Aura Finance Conseil sur le fondement quasi-délictuel ;
- que les manquements de la société Aura Finance Conseil sont caractérisés par les éléments suivants :
. le schéma finalement retenu pour la cession de l'activité a été habilement présenté par M. [Y] comme présentant des avantages tant pour le vendeur, exonéré de la charge fiscale sur les plus-values, que pour les acquéreurs, dispensés du coût lié à la création d'une nouvelle société et au rachat du stock et du matériel, mais sans préciser que les impayés de l'année 2015 de l'ordre de 50 000 euros resteraient alors à la charge des repreneurs ce dont il résulte un défaut de conseil volontaire en violation de l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 ;
. qu'elle a indiqué aux acquéreurs que le résultat de l'année 2015 serait proche de zéro alors même qu'un passif existait, étant rappelé qu'un expert comptable qui intervient comme conseiller à l'élaboration d'un acte de cession peut voir sa responsabilité engagée, tandis qu'il est tenu d'informer les parties sur les effets et la portée de l'opération lorsqu'il établit lui-même un acte de cession ;
. que les acquéreurs étaient profanes dans le rachat d'une société et d'un fonds de commerce ;
. qu'elle n'a pas informé la société Capuccimmo, mandatée par M. [I] pour la cession, du nouveau schéma retenu ;
. qu'elle n'a pas répondu aux interrogations formulées par les acquéreurs et leur a imposé le schéma de cession alors même que ceux-ci lui faisaient confiance ;
. qu'elle avait connaissance du fait que la clause de l'acte de cession selon laquelle la société n'avait aucun passif social ou passif bancaire autres que ceux relatés dans l'acte tandis que la société avait réglé l'ensemble des factures antérieures au jour de la cession ne reflètait pas la réalité ;
- qu'elle a donc préservé les intérêts de M. [I] au détriment de ceux de 'M. [O]', en étant le maître d''uvre de l'opération au seul profit du vendeur ;
- que les acquéreurs ont donc dû faire face à de nombreux frais chiffrés à la somme totale de 45 521,14 euros outre le coût du licenciement de Mme [I] chiffré à 27 818,82 euros, dont ils auraient été dispensés si le schéma de cession initial avait été conservé, de sorte qu'ils subissent un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter aux conditions proposées ;
- que dans le même temps, la société n'a encaissé qu'une somme de 6 789,38 euros entre le 1er et le 4 janvier 2016 au titre des recettes liées à l'activité de l'année 2015, tandis que la majeure partie des stocks était périmée, qu'elle n'a bénéficié d'aucun remboursement de TVA mais de seules déductions s'imputant sur les règlements mensuels ;
- que s'y ajoute un préjudice moral, de sorte que leurs préjudices de toutes natures sont évalués à la somme de 5 000 euros ;
- qu'au surplus, c'est la société Les Nouveaux Cordonniers qui a réglé, postérieurement à la cession, les honoraires de la société Aura Finance Conseil au titre de ses diligences accomplies avant la cession ;
- subsidiairement, que la nomination d'un expert-comptable permettrait qu'il soit procédé à la vérification comptable des comptes et écritures de la société Les Nouveaux Cordonniers avant et après la cession des parts sociales.
La société Aura Finance Conseil a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 19 mai 2021 en sollicitant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, le rejet des demandes formées par les appelants et a demandé à la cour statuant à nouveau de :
- condamner la société Les Nouveaux Cordonniers, MM. [A] et [D] [O] et Mme [X] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de rejeter la demande d'expertise et à titre subsidiaire de modifier les termes de la mission aux frais avancés par les susnommés ;
- en tout état de cause, de condamner la société Les Nouveaux Cordonniers, MM. [A] et [D] [O] et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'au règlement des entiers dépens.
Elle expose :
- qu'aucun lien contractuel n'existe entre elle et les acquéreurs, seules ayant été conclues une mission d'expertise comptable avec M. [I] et une lettre de mission de présentation des comptes annuels avec la société Les Nouveaux Cordonniers, poursuivie suite à la cession ;
- que sur un plan délictuel, les appelants ne démontrent ni une faute lui étant imputable, ni un préjudice, ni encore un lien de causalité entre les deux, en ce que :
. elle même a informé 'M. [O]' des conditions de cession ;
. que M. [A] [O] était parfaitement conscient de la reprise de dettes sociales ainsi qu'il résulte de son courriel du 3 septembre 2015 ;
. que les acquéreurs avaient connaissance de la charge liée à la rupture du contrat de travail de Mme [I], laquelle a été majorée par le refus de la rupture conventionnelle envisagée suivi de la nécessité de procéder à son licenciement pour inaptitude ;
. que les clause de garantie d'actif et de passif prévues dans l'acte de cession des parts sociales n'ont pas été mises en oeuvre à défaut de réalisation du risque ;
. que les sommes invoquées par MM. [A] et [D] [O] au titre de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter étaient soit mentionnées au prévisionnel soit dues au titre de l'exercice 2016 par la société, tandis que les capitaux propres de cette dernière ont augmenté suite à la cession ce dont il résulte que la trésorerie cédée, ainsi que les recettes encaissées au mois de janvier 2016 et la valorisation des stocks de même que les crédits fiscaux, ont permis de faire face aux charges susvisées ;
. que les acquéreurs étaient expérimentés et sachants en la matière au regard de leur parcours et de leur expérience professionnelle ;
- que son propre préjudice du fait de la nécessité de se défendre s'élève à la somme de 4 500 euros correspondant à trente heures de travail au coût horaire de 150 euros.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre suivant et mise en délibéré au 29 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur l'existence d'un lien contractuel entre la société Aura Finance Conseil et les acquéreurs des parts sociales,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature des contrats litigieux, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il en résulte que s'il est constant que l'accord de volonté entre les parties peut être établi indépendamment de tout contrat écrit, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat d'apporter la preuve de l'existence d'un échange des volontés.
Enfin, l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le juge de première instance a par de justes motifs rappelé que si la société Aura Finance Conseil a élaboré, en qualité d'expert comptable de la société Les Nouveaux Cordonniers, le dossier prévisionnel sur trois années en se prononçant sur la viabilité de l'opération et a constitué un interlocuteur des acquéreurs des parts sociales antérieurement au contrat de cession, MM. [A] et [D] [O], seuls appelants, ne produisent aucun contrat d'accompagnement par la société Aura Finance Conseil dans le cadre de leur achat.
La cour relève par ailleurs que ces derniers se bornent à affirmer sans l'établir que le document prévisionnel dressé par la société Aura Finance Conseil l'a été pour leur compte, tandis que le maintien, postérieurement à la cession, de la mission d'expertise comptable exercée par celle-ci au profit de la société Les Nouveaux Cordonniers est impropre à établir en soi l'existence d'un contrat de conseil et d'expertise comptable tacite au profit du seul 'M. [O]', sans autre précision.
En outre, si le fait que la société Aura Finance Conseil a constitué le principal interlocuteur des acquéreurs lors de la préparation de la cession traduit le caractère déterminant des données comptables dans la conclusion de la cession de parts sociales, cet élément n'est pas de nature à caractériser la contractualisation non écrite d'un contrat de conseil entre ceux-ci, à défaut de tout élément dépassant la communication d'informations financières relatives à la société cédée, étant relevé que le plan de financement de l'acquisition a été établi par M. [P] [J] pour le compte de la société Capuccimmo.
Ce dernier, mentionné comme intermédiaire à l'acte de cession du fonds de commerce, a constitué un interlocuteur régulier des acquéreurs dans la négociation et la préparation de l'opération de transmission du commerce de cordonnerie ainsi qu'il résulte des échanges entretenus par M. [A] [O] avec M. [H] [Y] d'une part et avec M. [J] d'autre part, notamment du courriel du 31 août 2015 à 23 heures 07 dont il résulte explicitement que les acquéreurs ont adressé leurs arguments de négociation de la cession à M. [J].
Enfin, les acquéreurs ne peuvent valablement déduire du caractère limité de leurs contacts avec M. [I] le fait qu'ils auraient eux-mêmes missionné la société Aura Finance Conseil aux fins de conseil, alors même qu'il n'est pas contesté que cette dernière a accompagné les vendeurs dans le cadre de l'opération.
Dès lors, le jugement critiqué en a exactement déduit que les acquéreurs n'apportent pas la preuve de l'existence d'un contrat les liant, personnellement et indépendamment de la société Les Nouveaux Cordonniers, à la société Aura Finance Conseil qui n'a donc pu engager sa responsabilité contractuelle à leur égard.
- Sur la demande indemnitaire des acquéreurs fondée sur la responsabilité délictuelle,
En application des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction en vigueur au jour des actes authentiques de cession, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Il est constant que la société Aura Finance Conseil, dont l'intervention en qualité de conseiller à l'élaboration de l'acte de cession ou de rédacteur de celui-ci n'est pas établie, était tenue à une information sincère des acquéreurs sur la situation comptable et financière de la société.
Etant observé qu'elle a fourni, notamment par son courriel du 22 juillet 2015 à 12 heures 27, les réponses aux interrogations de nature financière lui ayant été adressées par M. [A] [O], les acquéreurs ne produisent aucun élément de nature à établir une transmission volontaire de fausse information ou une dissimulation comptable qui aurait été commise par celle-ci.
La cour relève à cet égard que si les acquéreurs invoquent différents postes de passif qui auraient été occultés lors de la cession, la clause de garantie d'actif et de passif intégrée en page 11 de l'acte de cession de parts sociales par référence au bilan arrêté du 31 décembre 2014 n'a pas été mise en oeuvre par les cessionnaires.
Au surplus, au regard du parcours professionnel antérieur à la cession de Mme [X] et M. [D] [O], co-gérants d'entreprise et de M. [A] [O], agent d'assurance indépendant, ceux-ci ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir eu conscience du fait que le rachat des parts sociales de la société Les Nouveaux Cordonniers impliquait la reprise des dettes sociales, cet enjeu ayant d'ailleurs été parfaitement identifié par M. [A] [O] aux termes de son courriel du 3 septembre 2015 à 3 heures 57.
Il en est de même concernant la charge induite par la rupture du contrat de travail de Mme [V], a fortiori en considération du refus de rupture conventionnelle lui ayant été signifié par M. [D] [O] par courrier du 24 février 2017.
Le cour observe en outre que si les acquéreurs invoquent le fait que le schéma de cession de l'activité retenu leur était défavorable en raison de la transmission des dettes sociales découlant du rachat des titres, il ne produisent aucun calcul comparatif circonstancié entre ce schéma et le coût induit par la création d'une nouvelle entité et des formalités et frais afférants, de sorte qu'ils n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent au titre de la perte de chance de ne pas contracter, tandis qu'ils se bornent, au titre des recettes de l'activité de l'année 2015 non encaissées à la date de la cession, d'une part à faire état des recettes perçues au cours de la seule période du 1er au 4 janvier 2016 et d'autre part à déplorer le mécanisme fiscal de déduction de crédits de TVA.
Ils ne fournissent par ailleurs aucun élément de nature à établir le caractère périmé de la majeure partie des stocks.
Enfin, étant observé qu'en vertu du contrat de mission les liant, la charge des honoraires de la société Aura Finance Conseil au titre de ses diligences comptables pesait sur la société Les Nouveaux Cordonniers, les acquéreurs invoquent sans l'établir avoir subi un préjudice moral, chiffré sans aucun fondement factuel à la somme de 5 000 euros.
Dès lors, M. [A] [O] et M. [D] [O] n'établissent ni faute délictuelle imputable à la société Aura Finance Conseil, ni préjudice subi.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
- Sur la demande d'expertise,
En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de cette disposition que si le juge du fond, saisi d'une demande sur le fond, ne peut refuser d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires, il n'est pas tenu d'ordonner une telle mesure s'il ne l'estime pas utile à la manifestation de la vérité.
En l'espèce, la désignation d'un expert-comptable aux fins de procéder à la vérification des comptes et écritures de la société Les Nouveaux Cordonniers avant et après la cession des parts sociales est sans intérêt pour statuer sur les demandes formées par MM. [A] et [D] [O], dès lors que le caractère fidèle de la comptabilité n'est pas en cause et que ces derniers disposent de toutes les informations relatives à celle-ci.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [O] et M. [D] [O] de leur demande d'expertise.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société Aura Finance Conseil,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le juge de première instance, pour des motifs pertinents, a relevé l'absence de démonstration par la société Aura Finance Conseil d'un abus d'action en justice fondé sur la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière des acquéreurs, tandis que le préjudice invoqué relève en réalité de la préparation de sa défense.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 25 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Condamne la SARL Les Nouveaux Cordonniers, M. [A] [O] et M. [D] [O] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne à payer à la SARL Aura Finance Conseil la somme de 2 000 euros ;
Rejette la demande formée par la SARL Aura Finance Conseil pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,