Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 MARS 2023
N° 2023/215
N° RG 22/11707 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HL
[V] [H] épouse [S]
C/
Société [8]
S.N.C. [13]
Société [20]
Société [Adresse 11]
Société [10]
[I] [S]
Société [25]
Société [17]
Société [12]
Société [19]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 29 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/298, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [H] épouse [S]
demeurant [Adresse 24]
défaillante
INTIMES
Société [8]
(ref : aide à domicile)
demeurant [Adresse 23]
défaillante
S.N.C. [13]
(ref : chèque impayé FD 709244)
demeurant [Adresse 22]
défaillante
Société [20]
(ref : factures impayées)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [Adresse 11]
(ref : 51218529161100)
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Société [10]
(ref : facture travaux)
demeurant CHEZ M. [Adresse 21]
défaillante
Monsieur [I] [S]
(ref : prêt familial)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société [25]
(ref : eau et assainissement)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [17]
(ref : 43641776700 ; 00601110065)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [12]
(ref : 1241213055557 trop perçu)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [19], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [9], demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [V] [S] née [H] le 8 juillet 2021 auprès de la [15] ;
Le 18 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [S] sur une durée de 29 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 338,12 euros compte tenu de ses ressources (1 627 euros), de ses charges (1070 euros) et du montant de son endettement (9 123,53 euros).
À la suite de la notification de cette décision, Mme [S] a formé un recours, sollicitant la baisse de ses mensualités.
Par le jugement dont appel rendu le 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- déclaré le recours de Mme [S] recevable,
- rééchelonné les dettes de Mme [S] sur une durée de 34 mois, sans intérêts, par des mensualités de 318,47 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 août 2022.
Mme [S] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 18 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de la SNC [13], de la société [20], de la société [Adresse 11], de la société [Adresse 16] et de la société [9] dont les accusés de réception n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Par courrier reçu le 6 décembre 2022, Mme [S] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience du 6 janvier 2023, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [V] [S] née [H], qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [V] [S] née [H] ;
Prononce l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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