Texte intégral
14/02/2023
ARRÊT N°116/2023
N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N72N
EV/CD
Décision déférée du 19 Décembre 2017 - Juge de l'exécution de BORDEAUX - 17/08651
M. POTEE
[E] [K]
S.C.P. SCP [E] [K] ET BENOIT PELISSON
C/
S.A.S. LA SOULANE
S.A.S. NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Maître [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SCP [E] [K] ET BENOIT PELISSON
Société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
S.A.S. LA SOULANE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe-francis BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe-francis BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par contrat du 7 décembre 2010, la SCI Quartier des Pêcheurs, société de construction, promotion et vente d'immeubles a confié à la SAS la Soulane qui a pour objet la gestion et l'exploitation d'ensembles immobiliers à usage touristique, la gestion et l'exploitation d'un futur ensemble immobilier qu'elle devait construire sur un terrain situé [Adresse 5]. La SARL Nemea Management Participations devait meubler les appartements et les parties communes. Et dans l'hypothèse où tous les lots ne seraient pas vendus dans le délai de deux mois avant l'ouverture de la résidence, le promoteur s'engageait à lui verser le montant du mobilier correspondant aux lots non vendus.
La SCI Quartier des Pêcheurs s'était engagée à verser à la SAS la Soulane une subvention de 30'000 € HT, soit 36'000 € TTC, pour l'aménagement et l'ameublement des parties communes de l'immeuble et 2667,95 € HT en rémunération de son assistance, de son savoir-faire, de l'utilisation de son image de marque et des investissements effectués pour lancer l'exploitation de cette résidence de tourisme et des unités d'hébergement qui devaient la composer.
Après plusieurs mises en demeure, la SAS la Soulane et la SARL Nemea Management Participations ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 28 novembre 2016, a condamné la SCI Quartier des Pêcheurs à payer à titre provisionnel et avant le 28 février 2017 :
' à la SAS la Soulane la somme de 274'040 € TTC correspondant au solde dû sur les lots immobiliers vendus au 24 février 2016 avec intérêts au taux légal et capitalisation,
' à la SARL Nemea Management Participations la somme de 52'166,80 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation,
' 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Agissant en exécution de cette ordonnance la SAS la Soulane et la SARL Nemea Management Participations ont fait pratiquer 11 saisies-attributions entre les mains de la SCP [K] et Pelisson, notaire à [Localité 1] entre le 2 et le 24 mars 2017.
À chaque tentative il a été répondu qu'aucun prix de vente n'était détenu par la société notariale ou que les comptes détenus par la SCI Quartier des Pêcheurs n'étaient créditeurs que pour des sommes très peu importantes.
Finalement, la SCI Quartier des Pêcheurs a vendu par actes du 23 mars 2017 des lots dans l'ensemble immobilier situé à Mimizan :
' à M. [J] moyennant 134'666,67 € HT ,
' à M. [V] et Mme [W] moyennant 135'000 € HT.
Le 17 mai 2017, l'huissier instrumentaire a signifié à la SCP [K] et Pélisson un certificat de non-contestation à la suite de la saisie-attribution du 20 mars 2017 lui demandant de lui verser les fonds saisis; deux virements ont été effectués dans ce cadre de 5343,50 € et 49'395 €.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a condamné la SCI Quartier des Pêcheurs à payer à la SAS la Soulane une somme complémentaire de 206'400 € outre intérêts au taux légal et capitalisation et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 juillet 2017, la SAS la Soulane et la SARL Nemea Management Participations ont assigné la SCP [K] et Pélisson et Maître [E] [K] devant le juge de l'exécution de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire :
' au paiement de la somme de 289'047,47 €,
' à révéler l'identité du bénéficiaire des paiements effectués au mépris des saisies sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' au versement d'une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts outre 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' au paiement des dépens.
Par jugement du 19 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' écarté des débats les commentaires des notes en délibéré ne se rapportant pas directement à la production autorisée de pièces complémentaires,
' condamné solidairement la SCP [K] et Pélisson et Maître [K] à verser à la société la Soulane:
* 46'251,66 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies attributions du 20 mars 2017,
* 10'000 € de dommages-intérêts au titre de la saisie-attribution du 23 mars 2017,
* 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SCP [K] et Pélisson et Maître [K] à verser à la société Nemea Management Participations les sommes de :
* 7798,16 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2007 au titre des saisies attributions du 20 mars 2017,
* 2000 € de dommages-intérêts au titre de la saisie-attribution du 23 mars 2017,
* 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' déclaré irrecevable la demande de condamnation de la SCP [K] et Pélisson et de Maître [K] à révéler l'identité du bénéficiaire des paiements effectués au mépris des saisies et les comptes bancaires sur lesquels les fonds saisis ont été virés,
' rejeté toute autre demande,
' condamné solidairement la SCP [K] et Pélisson et Maître [K] aux dépens.
La SCP [K] et Pélisson et Me [K] ont relevé appel de cette décision le 29 décembre 2017 en ce qu'elle a:
' condamné solidairement la SCP [K] et Pélisson et Maître [K] à verser à la société la Soulane:
* 46'251,66 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017,
*10'000 € de dommages-intérêts au titre de la saisie-attribution du 23 mars 2017,
*1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SCP [K] et Pélisson et Maître [K] à verser à la société Nemea Management Participations les sommes de :
* 7798,16 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2007 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017,
*2000 € de dommages-intérêts au titre de la saisie-attribution du 23 mars 2017,
*1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SCP [K] et Pélisson et Maître [K] aux dépens.
Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
Infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné :
' solidairement la SCP [K] et Pélisson et Maître [K] à verser à :
* la société la Soulane la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts,
* la société Nemea Management Participations la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
' Maître [E] [K] à verser à :
* la société la Soulane les sommes de 46'251,66 € à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017 et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* la société Nemea Management Participations les sommes de 7798,16 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies- attributions du 20 mars 2017 et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite :
' rejeté les demandes présentées par la société La Soulane et la société Nemea Management Participations à l'encontre de Maître [E] [K],
' rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par la société La Soulane et la société Nemea Management Participations à l'encontre de la SCP [K] et Pélisson,
Confirmé la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant :
' condamné la SCP [K] et Pélisson à verser à la société La Soulane et la société Nemea Management Participations ensemble une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCP [K] et Pélisson au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Fonrouge, avocat postulant, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 26 juin 2019, Maître [E] [K] et la SCP [K] et Pélisson ont formé un pourvoi contre cet arrêt au moyen unique qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCP [K] et Pélisson à payer à la société la Soulane les sommes de 46'251,66 € avec intérêts et à la société Nemea Management Participations 7798,16 € avec intérêts au titre des saisies-attribution du 20 mars 2017, alors que « le tiers saisi n'est exposé à devoir garantir les causes de la saisie, sur le fondement du premier alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, que s'il s'est abstenu de toute déclaration, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant que donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts sur le fondement du second alinéa de l'article R 211-5 dans la limite du préjudice causé par l'inexactitude ; qu'en retenant pour condamner la SCP [K] et Pélisson à payer les causes des saisies, que sa réponse à l'huissier était inexacte faute d'avoir mentionné le prix des ventes, quand elle constatait que le notaire avait ainsi fourni une réponse à l'huissier instrumentaire, qu'elle jugeait seulement inexacte, ce qui ne pouvait donner lieu qu'à une condamnation à des dommages-intérêts dans la limite du préjudice causé par la prétendue inexactitude des déclarations mais non à une condamnation à payer les causes de la saisie, la cour d'appel a violé l'article R 211-5 du code de procédure civile d'exécution.».
Par arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné les sociétés la Soulane et Nemea Management Participations aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [E] [K] et par les sociétés la Soulane et Nemea Management Participations et condamné ces deux sociétés à payer à la SCP [E] [K] et Benoît Pélisson 3000 €,
- dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour se déterminer ainsi la Cour a jugé que :
- vu l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements à l'huissier de justice, est condamné au paiement des causes de la saisie, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts. L'arrêt pour condamner la SCP à payer les causes des saisies a retenu que l'absence de fourniture à l'huissier de justice, mandaté par les sociétés créancières de renseignements complets relatifs à l'absence dans son étude de sommes destinées à la SCI débitrice justifie l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le tiers saisi qui ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise avait procédé à une déclaration incomplète la cour d'appel a violé le texte susvisé,
- en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il condamne la SCP à payer à la société La Soulane la somme de 46'251,66 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017 et à la société Nemea Management Participations la somme de 7798,16 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies- attributions du 20 mars 2017, entraîne cassation de tous les autres chefs du dispositif de la décision attaquée, qui s'y attachent par un lien de dépendance nécessaire.
Maître [E] [K] et la SCP [K] et Pélisson ont saisi la cour d'appel de Toulouse par déclaration du 18 février 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2022 et par arrêt avant-dire droit du 23 février 2022, la cour a :
' ordonné avant-dire-droit et dans le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, la production par la SCP [K] et Pélisson et Maître [K] de :
* la copie intégrale de l'acte authentique de vente intervenue les 20 et 23 mars 2017 entre la SCI Quartier des Pêcheurs, vendeur et les consorts [V]-[W], acquéreurs,
* la copie intégrale de l'acte authentique de vente reçue le 23 mars 2017 entre la SCI Quartier des Pêcheurs, vendeur et M. [L] [J], acquéreur,
* copie des relevés du compte acquéreur des consorts [V]-[W] dans les livres de la SCP [K] relatifs à la vente des 20 et 23 mars,
* copie des relevés du compte de M. [L] [J] dans les livres de la SCP [K], concernant la vente du 23 mars 2017,
' renvoyé à l'audience du 16 mai 2022 à 14 heures,
' réservé le surplus et les dépens.
Maître [E] [K] et la SCP [E] [K] et Benoit Pelisson, dans leurs dernières écritures en date du 22 décembre 2022, demandent à la cour au visa de l'article e R 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il a condamné Maître [E] [K] et la SCP [K] et Pelisson au paiement de sommes à titre principal, à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS La Soulane et de la SARL Nemea Management Participations, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens.
En conséquence :
- confirmer le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des sociétés la SAS La Soulane et la SARL Nemea Management Participations à révéler l'identité du bénéficiaire des fonds issus des ventes et les comptes bancaires sur lesquels ces fonds ont été virés ;
- debouter la SAS La Soulane et la SARL Nemea Management Participations de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Maître [E] [K] et de la SCP [K] et Pelisson ;
- condamner in solidum la SAS La Soulane et la SARL Nemea Management Participations à verser à Maître [E] [K] et à la SCP [K] et Pelisson une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SAS La Soulane et la SARL Nemea Management Participations aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Larrat et associés, avocat, sur ses affirmations de droit.
Ils soutiennent que les pièces produites démontrent qu'au moment de la saisie-attribution, qui est d'effet immédiat, les intimés ne pouvaient appréhender des sommes supérieures à celles indiquéees à l'huissier et précisent que la mention de l'heure sur les actes authentiques est régulière et n'a pas à être approuvée à titre d'ajout en fin d'acte, les actes authentiques de vente ne pouvant d'ailleurs être critiqués que par inscription de faux.
Ils rappellent que si l'article R 211-1 du code de procédure civile d'exécution impose à l'huissier de mentionner l'heure à laquelle la saisie-attribution est pratiquée c'est en raison de son effet attributif immédiat, cette mesure d'exécution ne disposant pas pour l'avenir.
Ils contestent tout manquement de Maître [K] à ses obligations au vu des relevés de l'ensemble des comptes de la SCI le Quartier des Pêcheurs à l'étude qui ont servi de base aux déclarations chiffrées figurant dans les procès-verbaux de saisie des 15 et 24 mars 2017.
Ils considèrent que c'est par erreur que le juge de l'exécution a retenu un refus de paiement au sens de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution et octroyé à ce titre à la société La Soulane 46'251,66 € et à la société Nemea 7798,16 € alors que si la saisie a été effectuée le 20 mars 2017 à 12h41, l'acte authentique n'a été signé par le vendeur que le 23 mars 2017 à 11h45, alors que le notaire ne devant inscrire les fonds au compte du vendeur qu'après réitération de la signature de l'acte devant lui, le vendeur n'est créancier du notaire qu'à ce moment. Ainsi si le montant des ventes avait bien été versé ces sommes n'étaient pas saisissables puisqu'elles étaient conservées pour le compte des acquéreurs dans l'attente de la signature du vendeur qui seul a provoqué le transfert de propriété et la remise des fonds au vendeur avant la signature des actes aurait été constitutive d'une faute du notaire.
Ils expliquent que si, sur le relevé de compte les opérations au débit du compte apparaissent avant les opérations de crédit c'est-à-dire le versement des prix de vente, Maître [K] ne pouvait en aucun cas effectuer des règlements a découvert et ne les a donc pas faits, il s'agit donc d'une simple présentation comptable des entrées et des sorties réalisées sur une même journée comptable, le 23 mars 2017 et dont l'ordre établi n'est que le résultat de la saisie comptable.
Ils précisent que Maître [K] avait reçu l'ordre du vendeur de virer immédiatement les fonds lui revenant à la suite des ventes vers des comptes extérieurs, ordre auquel il devait déférer sans délai et qu'au regard des heures auxquelles ont été pratiquées les saisies-attribution aucune somme ne pouvait être saisie.
Ils soutiennent enfin que la production de leur comptabilité démontre l'absence de manquement de l'étude notariale et relèvent enfin que les intimées ne justifient pas du montant restant dû au titre de l'ordonnance du 28 novembre 2016 au regard des versements déjà intervenus.
La SAS La Soulane et la SARL Nemea Management Participations, dans leurs dernières écritures du 11 mai 2022, demandent à la cour au visa des articles R 211-5 alinéa 2 et R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître [K] et la SCP [K] et Pelisson à payer à la société La Soulane :
* la somme de 46.251,66 € à tire principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017,
* la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts au titre de la saisie-attribution du 23 mars 2017,
* la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître [K] et la SCP [K] et Pelisson à payer à la société Nemea Management Participations :
* la somme de 7.798,16 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017,
* la somme de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts au titre de la saisie-attribution du 23 mars 2017,
* la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, déclarer infondés Maître [K] et la SCP [K] et Pelisson en leur appel, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement au principal,
- condamner solidairement la SCP [K] et Pelisson et Maître [E] [K], à payer à la société La Soulane une somme de 75.000 € à titre de dommages-et- intérêts sur le fondement de l'article R 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement SCP [K] et Pelisson et Maître [E] [K] à payer à la société Nemea Management Participations une somme de 35.000 € à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l'article
R 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
Déclarer recevables et fondées les sociétés La Soulane et Nemea Management Participations en leur appel incident, et y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des sociétés La Soulane et Nemea Management Participations à obtenir communication des bénéficiaires des fonds saisis,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner solidairement la SCP [K] et Pelisson et Maître [E] [K], à révéler l'identité du bénéficiaire des paiements effectués au mépris des saisies le 23 mars 2017, et les références des comptes bancaires sur lesquels les fonds saisis ont été virés, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la SCP [K] et Pelisson et Maître [E] [K], à payer à chacune des intimées une somme de 10000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- les condamner en tous les dépens dont distration au profit de Me Sophie Crepin, Lexavoué Pau-Toulouse, avocat postulant, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles considèrent que le 23 mars 2017 le notaire était détenteur pour le compte de la SCI Quartier des Pêcheurs des sommes de 134'666 et 162'999 € versées par les acquéreurs des biens vendus ou par leur notaire et que les appelants ne peuvent prétendre qu'avant la signature définitive de l'acte les fonds ne sont pas entrés dans le patrimoine de la venderesse, en application de l'article 1583 du Code civil, les actes authentiques prévoyant que le prix serait payé par la comptabilité du notaire et alors qu'il résulte de cette comptabilité que le notaire a effectué des virements avant de créditer les prix des ventes, pour un total de 296'666,67 €.
Elles considèrent que les ajouts des heures auxquelles ont été signés les actes authentiques ne sont pas listés et répertoriés et qu'il convient d'en déduire que ces mentions ont été rajoutées après la vente.
Elles font valoir que la mention de l'heure à laquelle est effectuée la saisie-attribution n'est pas déterminante et que le notaire devait prendre en considération la saisie intervenue le jour de la signature des actes, et leur était antérieure.
Ainsi, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a délivré un titre exécutoire contre le tiers saisi, au vu du certificat de non contestation reçu par ce dernier. Et le notaire ayant commis une faute distincte sur le fondement de l'article R 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement n'est pas davantage critiquable concernant l'allocation de dommages-intérêts, la règle du non-cumul des sanctions prévues par les articles R 211-5 alinéa 1 et 2 n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Enfin, le contournement par le notaire des dispositions anti-blanchiment ayant empêché les créanciers de la SCI Quartier des Pêcheurs d'appréhender les fonds, les appelants devront être condamnés à révéler l'identité des bénéficiaires des paiements effectués au mépris des saisies-attribution, ainsi que des comptes bancaires sur lesquels les fonds saisis ont été virés et ne sauraient se retrancher derrière le secret professionnel sauf à instaurer au profit des notaires une immunité sur toutes les voies d'exécution concernant les fonds qu'ils détiennent pour leurs clients. De plus, s'agissant d'un incident sur l'exécution de la saisie , elle relève de la compétence du juge de l'exécution.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 janvier 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.».
Conformément aux dispositions de l'article L 211-3 du même code, le tiers saisi doit alors faire connaître l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose: « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.».
Ce texte vise le cas où la dette du tiers-saisi à l'égard du créancier saisissant n'est pas contestée, parce que le tiers-saisi l'a reconnue, ou n'est pas contestable, parce qu'elle a fait l'objet d'un jugement.
Les sociétés intimées considèrent que le notaire qui a bien reçu le certificat de non- contestation suite de la saisie-attribution du 20 mars 2017 n'a pas respecté ses obligations telles qu'elles résultent de cet article et qu'il appartenait donc au juge de l'exécution, de reconstituer ce qui devait revenir au saisissant sur les fonds qui avaient été appréhendés à la date de la saisie.
Cependant, en l'espèce, ce texte ne peut recevoir application puisque d'une part le notaire a déclaré ne pas détenir de sommes au bénéfice de la SCI Quartier des Pêcheurs et que d'autre part il n'en a pas été jugé débiteur. En effet, si, le 17 mai 2017, un certificat de non-contestation de la saisie du 20 mars 2017 a été signifié à l'étude notariale, conformément aux dispositions de l'article R 211-6 du CPCE, celle-ci ne pouvait obliger le tiers saisi à procéder au paiement de sommes en contradiction avec l'article R 211-9 du CPCE sus-visé.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé puisque le juge de l'exécution ne pouvait sanctionner sur ce fondement un manquement du notaire ou de la SCP notariale.
L'article R 211-5 du même code dispose : «Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.».
La saisie-attribution emporte attribution immédiate au créancier saisissant des sommes disponibles dans le patrimoine des tiers saisis.
Les actes notariés des ventes objet du litige portent mention manuscrite de l'heure à laquelle l'acte a été signé, ces mentions font partie de l'acte qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Elles ne peuvent donc être critiquées à défaut d'engagement d'une telle procédure.
Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2017, il était répondu par Maître [K] : « Je ne détiens aujourd'hui aucun prix de vente. Je détiens seulement quelques soldes de comptes d'une valeur très peu importante. Je vous transmettrai les états des comptes de la SCI Quartier des Pêcheurs. ».
Cet état de compte ne sera jamais transmis à l'huissier.
Cependant, les sociétés n'invoquent aucun préjudice précis résultant de cette carence.
Le procès-verbal de saisie-attribution établi le 15 mars suivant mentionne au titre de la réponse faite par l'étude notariale une liste de comptes créditeurs à hauteur de 4856,05 €.
Le 17 mars il était répondu à l'huissier que les fonds disponibles étaient identiques à ceux saisis le 15 mars.
Le 20 mars 2017 à 11h30, Maître [K] répondait à l'huissier que les fonds disponibles étaient identiques à ceux saisis le vendredi 17 mars et à 12h41, il était répondu que la signature de M. [V] et de Mme [W] avait été recueillie, que l'acte n'était pas signé par le vendeur et que les fonds étaient dans la comptabilité de l'étude sur le compte des acquéreurs.
De plus, il est établi que le 22 mars 2017 Maître [T], notaire à [Localité 4], a transféré 134'666 € correspondant au prix d'achat de l'appartement vendu à M. [J].
Le 23 mars 2017 10h45, il était répondu au notaire que les sommes détenues étaient les mêmes que celles déclarées le 22 mars 2017, c'est-à-dire les mêmes que celles saisies le 15 mars précédent.
Et le même jour l'étude a reçu la signature :
' à 11h45 de la SCI Quartier des Pêcheurs pour la vente [V]-[W],
' à 12h20 de M. [L] [J] et de la SCI Quartier des Pêcheurs.
Le notaire a viré les fonds à des tiers le 23 mars 2017 entre 12h58 et 16h49, ils ont été pris en charge par le système bancaire le même jour entre 13h07 et 16h56.
Il était répondu à l'huissier instrumentaire le 24 mars à 14h45, que les sommes détenues étaient les mêmes que celles déclarées le 22 mars.
Il résulte de l'article R. 211-5 premier alinéa du code des procédures civiles d'exécution que seule une absence de déclaration de la part de tiers saisi justifie la condamnation aux causes de la saisie.
Or, en l'espèce, le notaire requis a répondu à chaque sollicitation de l'huissier. Il ne peut donc être fait application que du second alinéa de ce texte et de rechercher si lorsqu'il a été interpellé, le notaire a répondu d'une matière inexacte, incomplète ou mensongère, justifiant son éventuelle condamnation à des dommages-intérêts, sous la réserve de la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le procès-verbal de saisie-attribution indique l'heure à laquelle il a été signifié. En effet, la saisie attribution à un effet immédiat et ne vaut pas pour l'avenir. Il convient donc de rechercher si lorsque les saisies attribution ont été pratiquées la SCI Quartier des Pêcheurs était créancière de l'étude notariale et si la réponse faite à l'huissier instrumentaire peut être critiquée.
Il n'est pas contesté que lorsque l'huissier est intervenu le 23 mars 2017, les fonds correspondant aux ventes avaient été réglés par les acquéreurs.
L'ensemble des procès-verbaux de saisie-attribution sont rédigés de la même manière mentionnant la phrase-type « procède par le présent acte à la saisie-attribution des sommes dont vous êtes personnellement tenus envers la SCI Quartier des Pêcheurs », suivent les textes applicables et la réponse faite à l'interpellation.
La sanction qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l'huissier de justice instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation.
Et le notaire n'a pas été précisément interrogé sur le point de savoir si des ventes immobilières étaient en cours et à quel stade en était la procédure.
Or, jusqu'à la signature des actes de vente par la SCI Quartier des Pêcheurs, celle-ci ne disposait pas d'une créance à l'encontre du notaire, les dispositions de l'article 1583 du Code civil concernant exclusivement les rapports du vendeur avec les acquéreurs et il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir répondu précisément à la question qui lui avait été posée.
Les intimées soulignent qu'il résulte de la comptabilité notariale versée que les fonds ont été distribués avant d'avoir été réceptionnés. Cependant, aucune conclusion ne peut être tirée de l'ordre des opérations tel qu'il résulte des relevés de compte pour les mouvements effectués le même jour, les relevés versés portant seulement mention de la totalité des opérations de la journée sans que leur ordre corresponde à une chronologie. Et ces fonds ne peuvent être considérés comme ayant été indisponibles en raison des saisies antérieures pratiquées alors que la SCI Quartier des Pêcheurs n'était pas encore créancière de l'étude notariale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être fait application de l'article R 211-5 du CPCE et la demande de dommages-intérêts présentée par les appelants doit être rejetée par infirmation du jugement déféré.
Les sociétés intimées font valoir que seule la SCI Quartier des Pêcheurs pouvaient recevoir le prix de vente au regard des dispositions de la loi anti-blanchiment et que ces règles ont été détournées par le notaire qui a adressé les fonds à des tiers à seule fin d'empêcher l'huissier de les appréhender ce qui justifie leur demande de condamner les appelants à révéler l'identité du bénéficiaire des paiements effectués au mépris des saisies et les références des comptes bancaires sur lesquels les fonds ont été virés.
Les appelantes s'opposent à la révélation de l'identité du bénéficiaire des paiements puisqu'aucun acte contraire aux dispositions du code de procédure d'exécution ne peut être reproché à Me [K] et qu'elles sont en tout état de cause tenues au secret professionnel.
La responsabilité des appelants n'a pas été retenue en application des dispositions des articles R 211-5 et R 211-9 du CPCE et il n'appartient pas à la présente juridiction de rechercher si l'étude notariale a commis des fautes complémentaires ayant éventuellement contribué à l'organisation d'insolvabilité de la SCI Quartier des Pêcheurs, une telle action relevant du juge du droit commun et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.
L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées qui succombent seront condamnées in solidum à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de la SCP [K] et Pelisson et de Maître [E] [K] à révéler l'identité du bénéficiaire des paiements effectués au mépris des saisies et les comptes bancaires sur lesquels les fonds saisis ont été virés,
Statuant à nouveau pour le surplus :
Déboute la SAS La Soulane et la SARL Nemea Management Participations de leurs demandes en paiement de sommes au titre des saisie-attribution effectuées le 20 mars 2017 et de dommages-intérêts ainsi qu'à révéler l'identité du bénéficiaire des paiements effectués ainsi que les références des comptes bancaires sur lesquels les fonds saisis ont été virés,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum SAS La Soulane et la SARL Nemea Management Participations à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER