Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/53
Rôle N° RG 21/03319 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBYA
[B] [I]
[J] [O]
C/
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jorge MENDES CONSTANTE
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-645.
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié èn cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asssitée de Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (B.F.M) a consenti à Monsieur [B] [I] et Madame [J] [O] un prêt personnel de 25.000 euros au taux nominal de 6,27%, remboursable en 84 mois, par mensualités de 374, 29 euros avec assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2014, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser le paiement les échéances impayées des mois de mars, juin et août 2014, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Le 13 octobre 2014, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par décision du 21 octobre 2015, Monsieur [I] et Madame [O] ont bénéficié d'un moratoire de 24 mois dans le cadre d'une procédure de surendettement.
La commission de surendettement, saisie le 03 avril 2018, a déclaré recevable, le 03 mai 2018, la demande de Monsieur [I] et Madame [O]. Par décision du 22 novembre 2018, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois et prévu la vente d'un bien immobilier estimé à 90.000 euros.
Par lettre du 05 septembre 2019, la société B.F.M a envoyé à Monsieur [I] et Madame [O] une lettre les mettant en demeure de payer.
Par jugement du 02 juin 2020, a été déclarée recevable la contestation de Monsieur [I] et Madame [O] des mesures de la commission de surendettement. Il a été pris acte du désistement de Madame [O] de sa demande de traitement de sa situation financière par la commission de surendettement. Le juge a par ailleurs annulé les mesures décidées par la commission de surendettement et dit que Monsieur [B] [I] s'acquitterait de ses dettes selon les modalités d'un tableau annexé au jugement, la première échéance devant être payée dès le mois de juillet 2020.
Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, la société B.F.M a fait assigner Monsieur [I] et Madame [O] aux fins principalement de les voir condamner au solde du prêt avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a :
- condamné Monsieur [I] et Madame [O] à payer à la société B.F.M la somme de 15.880, 58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
- prononcé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- rejeté la demande de la société B.F.M au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] et Madame [O] aux dépens.
Le premier juge a estimé recevable l'action en paiement de la société B.F.M.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif de l'absence de consultation du FICP par le prêteur.
Il a écarté l'application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Par jugement du 25 juin 2021,le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence, saisie par la société BFM d'une requête en omission de statuer, a complété le jugement du 13 novembre 2020 en condamnant solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [J] [O] à payer à la société B.F.M la somme de 15.880, 58 euros avec intérêts au taux légal non majoré et en les condamnant in solidum aux dépens de la précédente instance.
Par déclaration d'appel reçue par format papier le 04 mars 2021, Monsieur [I] et Madame [O] ont relevé appel du jugement prononcé le 13 novembre 2020 en ce qu'elle les a condamnés à payer à la société B.F.M la somme de 15.880, 58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, en ce qu'elle a prononcé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par Monsieur [I] et Madame [O].
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] et Madame [O] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- de réformer le jugement déféré en qu'il a :
* condamné Monsieur [I] et Madame [O] à payer à la BANQUE FRANÇAISE
MUTUALISTE la somme de 15 880,58 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
* prononcé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
* condamné Monsieur [I] et Madame [O] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- de juger que les demandes présentées par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°11-19-102 rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 2 juillet 2020 devenu définitif ;
En conséquence,
- de débouter la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE aux entiers dépens.
Ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par un jugement du 02 juin 2020 qui a annulé les mesures décidées par la commission de surendettement, dit que Monsieur [I] s'acquittera de ses dettes selon certaines modalités. Ils exposent que Monsieur [I] a respecté le plan qui avait été décidé dont les mesures sont opposables au prêteur. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société B.F.M.
Ils déclarent que le document intitulé 'résultats interrogation fichage FICP' ne vaut pas consultation de ce fichier puisqu'il ne répond pas aux exigences de l'article 12 de l'arrêté du 12 octobre 2010. Ils relèvent que la consultation alléguée a été faite le jour de la ratification du contrat et qu'en l'absence d'horodatage et de leurs paraphes, le prêteur ne démontre pas que cette consultation aurait été faite avant la formation du contrat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se référer, la société B.F.M demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] et Madame [O],
*A titre principal, vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- de confirmer la décision dont appel complétée par jugement du 25 juin 2021,
*A titre subsidiaire,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- de confirmer à l'encontre de Madame [J] [O] le jugement dont appel complété par jugement du 25 juin 2021 sauf en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts et,
Statuant de nouveau, vu le décompte actualisé au 25 mai 2023,
- de condamner Madame [J] [O] à lui payer la somme de 9.839,95 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10164631 à la date du 25 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,27% à compter du 25 mai 2023,
- de prononcer la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
*en tout état de cause,
- de condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [J] [O] à lui payer la somme de 3000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [O] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Françoise BOULAN ( SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE), avocat, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile,
- de débouter Monsieur [I] et Madame [O] de leurs demandes.
Elle estime que l'effet dévolutif n'a pas joué puisque l'objet de l'appel n'a pas été mentionné dans la déclaration d'appel. Elle relève que l'acte de dénonciation de la déclaration d'appel qu'elle a reçu le 16 avril 2021 ne comporte pas la décision attaquée et qu'elle ignore quel est l'objet de l'appel, ce qui lui a créé un grief.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir qui a été soulevée. Elle estime être en droit de solliciter un titre exécutoire, même pendant une procédure de surendettement. Elle indique que la décision du 02 juin 2020 prend acte du désistement de Madame [O] de sa demande de traitement de surendettement si bien que cette dernière, emprunteur solidaire, n'est plus concernée par la procédure de surendettement.
Elle précise prendre en compte le règlement de 8000 euros effectué par Monsieur [I]. Elle expose que ce dernier a respecté le plan de surendettement qui est venu à terme, si bien que le titre qu'elle sollicite ne pourra être exécuté qu'à l'encontre de Madame [O].
Elle conteste toute déchéance de son droit aux intérêts contractuels au motif de l'absence de consultation du FICP. Elle indique justifier de la consultation de ce fichier et de sa régularité. Elle précise avoir consulté le fichier le 28 avril 2012, avant la mise à disposition des fonds du 06 mai 2012 qui vaut agrément des emprunteurs. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel reçue par format papier, liste les chefs de la décision critiquée, en ce que Monsieur [I] et Madame [O] ont été condamnés à payer la somme de 15.880,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, en ce que la décision a prononcé la capitalisation des intérêts et en ce qu'ils ont été condamnés aux dépens.
Dès lors, l'effet dévolutif a joué.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [I] et Madame [O]
La signification de la déclaration d'appel par Monsieur [I] et Madame [O] est celle d'un 'récapitulatif de déclaration d'appel, avec la mention que cette déclaration d'appel papier a été reçue au greffe le 04 mars 2021 suite à un dysfonctionnement du RPVA'. La signification mentionne que les appelants interjettent appel de la 'décision désignée ci-dessus'; la décision désignée 'ci-dessus' est visée : il s'agit du 'jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence; décision attaquée en date du 13 novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-645".
La société BFM a signifié ce jugement à Monsieur [I] et Madame [O] le 02 février 2021.
Elle ne peut dès lors prétendre qu'elle ignorait à quel jugement se référait la déclaration d'appel.
Il est exact cependant que l'assignation faite à la société BFM ne reprend pas les chefs du jugement critiqués qui étaient mentionnés dans la déclaration papier. La société BFM a néanmoins répondu aux conclusions des appelants et a pu s'expliquer, si bien qu'elle ne justifie d'aucun grief.
Quoiqu'il en soit, la société BFM n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette difficulté, qui s'analyse comme une demande de caducité de la déclaration d'appel. Or, l'article 914 du code de procédure civile énonce que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. La cause de caducité n'est pas née postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire.
La société BFM est donc irrecevable à soulever cette prétention.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 02 juin 2020 qui porte sur les mesures à prendre dans le cadre d'une procédure de surendettement n'a pas du tout le même objet que le litige qui oppose Monsieur [I], Madame [O] et la société BFM.
Monsieur [I] et Madame [O] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir rejeter les prétentions adverses sur ce motif.
Sur la créance de la société BFM
Les parties ne contestent pas que le prêt personnel a été signé le 28 avril 2012.
* sur la forclusion
Selon l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement (...). Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé(...).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
L'action du prêteur n'est forclose ni avant la première mesure prise au titre de la procédure de surendettement, ni avant la décision prise le 22 novembre 2018 par la commission de surendettement à laquelle se sont substituées les mesures prises par le juge dans sa décision du 02 juin 2020.
En assignant Monsieur [I] et Madame [O] le 10 juillet 2020, la société BFM n'était pas forclose.
*sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l'article L 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à un contrat de crédit souscrit le 28 avril 2012, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Selon l'article L 311-48 du même code, dans sa même version applicable, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
Jusqu'à un arrêté du 17 février 2020, modifiant celui du 26 octobre 2010, il n'était pas prévu que la Banque de France puisse délivrer une attestation de consultation à l'issue d'une consultation par un organisme prêteur.
Il ressort des pièces produites, pour un crédit conclu antérieurement à l'arrêté du 17 février 2020, que le prêteur a consulté régulièrement le FICP comme le démontre sa pièce qui constitue un support durable. Cette pièce établit la réalité de la consultation pour les deux emprunteurs, son motif (consultation FICP pour un crédit dont le numéro est visé) et son résultat, ainsi que le prévoit l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP.
Le FICP a été consulté le 28 avril 2012, avant la remise des fonds du 06 mai 2012 qui vaut agrément des emprunteurs. La consultation a ainsi été faite régulièrement.
Par ailleurs, la société BFM justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs (fiche de dialogue; bulletins de paie et avis d'imposition).
En conséquence, la société BFM n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Madame [O] s'est désistée de sa demande de traitement de sa situation financière par la commission de surendettement.
Madame [O] et Monsieur [I] ont contracté solidairement le prêt.
La société BFM peut solliciter le solde du prêt à l'égard de Madame [O], même si Monsieur [I] bénéficiait d'un plan de surendettement.
La société BFM produit un décompte qui tient compte des versements effectués par Monsieur [I].
Dès lors, c'est à bon droit que la société BFM sollicite la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 9839, 95 euros avec intérêts au taux contractuels de 6,27 % à compter, non du 25 mai 2023, comme le sollicite l'intimée, date qui ne correspond à aucune mise en demeure, mais à compter du 30 mai 2023, date de ses conclusions.
L'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable énonce qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
La règle édictée par ce texte qui prévoit les sommes pouvant être réclamées au débiteur en cas de défaillance de ce dernier fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
La société BFM ne peut en conséquence solliciter la capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces deux points.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur [I] et Madame [O] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Leur demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société BFM au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Le jugement déféré, complété par le jugement du 25 juin 2021, sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [I] et Madame [O] aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de la société BFM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DIT que l'effet dévolutif a joué du fait de la déclaration d'appel,
DECLARE irrecevable la demande de la société BFM tendant à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [I] et Madame [J] [O]
REJETTE la fin de non-recevoir formée par Monsieur [B] [I] et Madame [J] [O] au motif de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 02 juin 2020
INFIRME le jugement déféré complété par le jugement du 25 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [J] [O] aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de la société BFM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE Madame [J] [O] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de la somme de 9839, 95 euros avec intérêts au taux contractuels de 6,27 % à compter du 30 mai 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
REJETTE la demande de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [O] et Monsieur [B] [I] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise BOULAN.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,