Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2024
N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZKF
-DA- Arrêt n°
[K] [I], [A] [B] épouse [I] / [G] [Z], [E] [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00626
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [I]
et Mme [A] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Anne-Sophie BARDIN, de la SELARL Anne-Sophie BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [G] [Z]
et Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [K] et [A] [I] sont propriétaires sur la commune de [Localité 10] (Haute-Loire) des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 8] acquises le 10 juin 1989, et BD 926 acquise le 8 novembre 2011.
Le 1er février 2016 M. [G] [Z] et Mme [E] [L] sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le 9 juillet 2018 les consort [Z] et [L] ont fait assigner les époux [I] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin de voir reconnaître que leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] bénéficient d'une servitude de passage établie par titre sur la partie est des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant aux époux [I]. À titre subsidiaire, ils alléguaient un état d'enclave.
Les époux [I] s'opposaient à toutes les demandes des consort [Z] et [L], faute de preuves, et soutenaient à titre subsidiaire qu'une éventuelle servitude était éteinte par non-usage. Concernant la situation d'enclave alléguée par les demandeurs, ils estimaient qu'elle n'était nullement démontrée.
À l'issue des débats, par jugement du 8 février 2022 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [G] [Z] et Mme [E] [L] tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit de passage conventionnel au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9], situées sur la commune de [Localité 10] ;
REJETTE la demande de M. [G] [Z] et Mme [E] [L] tendant à voir reconnaître la bande de terrain se situant sur l'aspect est des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9], situées sur la commune de [Localité 10], comme étant leur propriété ;
DIT que la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10] appartenant à M. [G] [Z] et Mme [E] [L] bénéficie d'une servitude de passage, en raison de son enclavement, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à M. [K] [I] et Mme [J] [I] née [B], d'une largeur de trois mètres à compter de la limite Est desdites parcelles ;
DIT que l'aménagement éventuel du passage se fera aux frais des propriétaires du fonds dominant, à charge pour les propriétaires du fonds servant d'enlever tout obstacle, autre que la végétation, qui pourrait se trouver sur leur propriété ;
DIT que les propriétaires du fonds servant devront laisser l'accès à leurs parcelles aux propriétaires du fonds dominant pour d'éventuels travaux d'aménagement, sous réserve que ceux-ci les préviennent par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date d'intervention ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [G] [Z] et Mme [E] [L] ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [I] et Mme [J] [I] née [B] à payer à M. [G] [Z] et Mme [E] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [I] et Mme [J] [I] née [B] aux dépens ;
AUTORISE la SCP BONNET EYMARD-NAVARRO TEYSSIER à recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision préalable et suffisante ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir rejeté l'existence d'une servitude conventionnelle, le tribunal judiciaire a admis l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z] et [L], en conséquence de quoi il a jugé qu'elle pouvait bénéficier d'une servitude légale de passage sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3] des époux [I].
***
Les époux [K] et [A] [I] ont fait appel de cette décision le 14 avril 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - DIT que la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10] appartenant à M. [G] [Z] et Mme [E] [L] bénéficie d'une servitude de passage, en raison de son enclavement, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à M. [K] [I] et Mme [J] [I] née [B], d'une largeur de trois mètres à compter de la limite Est desdites parcelles - DIT que l'aménagement éventuel du passage se fera aux frais des propriétaires du fonds dominant, à charge pour les propriétaires du fonds servant d'enlever tout obstacle, autre que la végétation, qui pourrait se trouver sur leur propriété -DIT que les propriétaires du fonds servant devront laisser l'accès à leurs parcelles aux propriétaires du fonds dominant pour d'éventuels travaux d'aménagement, sous réserve que ceux-ci les préviennent par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date d'intervention - CONDAMNE in solidum M. [K] [I] et Mme [J] [I] née [B] à payer à M. [G] [Z] et Mme [E] [L] la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNE in solidum M. [K] [I] et Mme [J] [I] née [B] aux dépens. »
Dans leurs conclusions ensuite du 27 décembre 2022 les époux [I] demandent à la cour de :
« Déclarer l'appel des concluants recevable et bien fondé
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [Z] - [L] tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit de passage conventionnel au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 10].
Rejeter la demande des consorts [Z] - [L] tendant à voir reconnaître la bande de terrain se situant sur l'aspect Est des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 10] comme étant leur propriété.
Jugeant à nouveau :
Dire et juger que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne sont pas enclavées pour avoir un accès direct à la voie publique soit à la [Adresse 1]
En conséquence, débouter les consorts [Z]-[L] de leurs demandes en reconnaissance d'une servitude légale de passage au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur et Madame [I]
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou votre Juridiction estimerait que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont enclavées,
Vu les dispositions des articles 682 et 683 du code civil,
Fixer l'indemnité dues par Monsieur [Z] et Madame [L] au concluant à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, condamner Monsieur [Z] et Madame [L] à payer et porter au concluant la somme de 10 000 euros
Débouter les consorts [Z] - [L] de leurs demandes de dommage et intérêts, ceux-ci ne rapportant pas la preuve d'un préjudice.
Condamner Monsieur [Z] et Madame [L] à payer et porter aux concluants la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
Les consorts [G] [Z] et [E] [L] ont pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 8 décembre 2023, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 637 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 8 février 2022,
Vu la déclaration d'appel des époux [I] en date du 14 avril 2022,
Rejeter l'ensemble des demandes et moyens formulés par les époux [I] au soutien de leur déclaration d'appel.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 8 février 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] et de Madame [L] tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit de passage conventionnel au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9], situées sur la commune de Brioude.
Juger en conséquence que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux consorts [Z]-[L] bénéficient d'une servitude de passage établie par titre, à la charge des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [I] et Mme [I] née [B].
Condamner Monsieur [I] et Mme [I] née [B] à respecter la servitude de passage matérialisé par le chemin visé au plan cadastral traversant leurs parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 9] et à procéder à l'enlèvement de tout obstacle qui pourrait en empêcher ou en réduire l'usage.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 8 février 2022 en ce qu'il a :
- dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10] appartenant à Monsieur [Z] et Madame [L] bénéficie d'une servitude de passage, en raison de son enclavement, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [I] et Madame [I] née [B], d'une largeur de 3 m à compter de la limite desdites parcelles.
- dit que l'aménagement éventuel du passage se fera aux frais des propriétaires du fonds dominant, à charge pour les propriétaires du fonds servant d'enlever toute obstacle, autre que la végétation, qui pourrait se trouver sur leurs propriétés.
- dit que les propriétaires du fonds servant devront laisser l'accès à leur parcelle aux propriétaires du fonds dominant pour d'éventuels travaux d'aménagement, sous réserve que ceux-ci les préviennent par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de l'intervention.
Juger en conséquence que la parcelle [Cadastre 4] est enclavée et que le chemin existant sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 9] constitue la voie la plus courte et la moins dommageable pour desservir la parcelle [Cadastre 4].
Dans le cas où la Juridiction ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, ordonner une expertise afin de déterminer les éléments matériels et la configuration des lieux permettant de déterminer les conditions de desserte de la parcelle [Cadastre 4] et le chemin le plus court et le moins dommageable.
Juger que, dans cette hypothèse, les concluants seraient amenés à appeler dans la cause les propriétaires de la parcelle [Cadastre 6].
En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [I] et Mme [I] née [B] de l'ensemble de leurs arguments et demandes comme mal fondés.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 8 février 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] et de Madame [L].
Condamner en conséquence solidairement Monsieur [I] et Mme [I] née [B] à payer et porter aux consorts [Z]-[L] une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 8 février 2022 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [I] et Mme [I] née [B] à payer à Monsieur [Z] et Mme [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant ;
Condamner solidairement Monsieur [I] et Mme [I] née [B] à payer à Monsieur [Z] et Mme [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d'appel en autorisant la SELARL BONNET EYMARD-NAVARRO TEYSSIER à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
La question de la propriété d'une bande de terrain qui était en litige devant le premier juge à la demande des consort [Z] et [L], n'est plus en débat devant la cour, ce qui conduit à la confirmation du jugement ayant rejeté cette réclamation.
Ceci étant précisé, les consorts [Z] et [L] sont demandeurs d'une servitude de passage au bénéfice de leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], grevant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 9] de leurs adversaires. Ils allèguent à titre principal l'existence d'une servitude conventionnelle, et à titre subsidiaire l'état d'enclave de leur parcelle [Cadastre 4].
De jurisprudence ancienne et constante, il est établi que l'existence d'une servitude doit résulter du titre du fonds servant (3e Civ., 10 octobre 1990, nº 89-12.568, Bulletin nº 185 ; 3e Civ., 11 juin 1992, nº 90-16.308, Bulletin nº 202 ; 3e Civ., 7 avril 1994, nº 92-17.039, Bulletin nº 82 ; 3e Civ., 9 avril 2013, nº 12-15.164).
Dès lors, une servitude conventionnelle n'est opposable à l'acquéreur du bien grevé que si elle est mentionnée dans son titre de propriété ou si elle fait l'objet de la publicité foncière (3e Civ., 23 mai 1991, nº 89-19.363, Bulletin nº 151 ; 3e Civ., 27 octobre 1993, nº 91-19.874, Bulletin nº 132 ; 3e Civ., 14 décembre 2005, nº 04-14.245, Bulletin nº 249).
Elle est également opposable à l'acquéreur qui en connaissait l'existence au moment de son acquisition (3e Civ., 12 juillet 2000, nº 97-22.319 ; 3e Civ., 16 septembre 2009, nº 08-16.499, Bulletin nº 195 ; 3e Civ., 16 mars 2011, nº 10-13.771, Bulletin nº 41 ; 3e Civ., 2 juillet 2013, nº 12-20.681 ; 3e Civ., 27 janvier 2015, nº 13-25.255).
En l'espèce, l'acte de vente du 10 juin 1999, par lequel les époux [I] ont acquis les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8], contient page 9 un rappel de servitude, mais il s'agit d'une « servitude de plantation » qui n'a rien à voir avec l'objet du présent litige. Et dans l'acte par lequel ils ont acquis le 8 novembre 2011 la parcelle [Cadastre 9], le vendeur déclare, page 8, « qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude », et qu'il n'en existe pas d'autres que celles habituelles en pareille matière, c'est-à-dire résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des règlements d'urbanisme.
En conséquence, la servitude conventionnelle revendiquée par les consorts [Z] et [L] ne résulte nullement des titres des époux [I], moyennant quoi elle ne leur est pas opposable.
Au surplus, les titres des intimés sont trop imprécis pour permettre de déterminer l'assiette d'une éventuelle servitude ; certains mentionnent un passage à l'ouest, alors que les consorts [Z] et [L] le revendiquent à l'est.
C'est ainsi que :
' l'acte de vente VIRAT/[V] du 26 septembre 1886 mentionne : « Avec observation par les vendeurs que la propriété vendue a un droit de passage sur les propriétés de [Y] et de [C]. » Outre que les personnes nommées [Y] et [C] n'ont pas participé à cet acte, il est impossible de savoir où se situe le droit de passage dont il est question ;
' l'acte de vente [V]/[R] du 12 février 1927 rappelle la précédente vente du 26 septembre 1886, ainsi que la servitude qui y est indiquée, sans apporter aucune précision quant à la situation de celle-ci. Le notaire se contente d'écrire : « Il est déclaré au contrat de vente ci-dessus que la propriété vendue a un droit de passage sur les propriétés [Y] et [C] » ;
' l'acte de vente [O] veuve [R]/[D] du 22 octobre 1952 ne mentionne aucune servitude en particulier ;
' l'acte de vente [D]/[P] du 12 décembre 1956 mentionne qu'au terme des actes de vente des 26 septembres 1886 et 12 février 1927 « la parcelle vendue a un droit de passage sur les propriétés [Y] et [C], aujourd'hui [X] et [U] » et qu'il s'agit d'un droit de passage « côté ouest » résultant d'un acte sous-seing-privé du 10 juin 1928 ;
' le titre des consort [Z] et [L], acte de vente du 1er février 2016, rappelle l'acte de vente [D]/[P] du 12 décembre 1956, et reproduit le texte de la servitude mentionnée dans ce document, notamment « le droit de passage côté ouest » résultant d'un acte sous-seing-privé (page 14).
Les consort [Z] et [L] soutiennent que la mention dans les titres d'une servitude à l'ouest, alors qu'ils revendiquent un droit de passage à l'est, constitue une simple erreur matérielle dans les actes successifs. Cependant, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique (article 1359 du code civil).
Le tribunal a néanmoins considéré que le titre des consorts [Z] et [L], s'agissant d'un acte notarié publié, pouvait constituer un commencement de preuve par écrit. Or cette analyse est erronée dans la mesure où le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui qui conteste un acte, ce qui n'est qu'une application particulière du principe général selon lequel nul ne peut se constituer de titre à lui-même (cf. article 1362 du code civil et 1re Civ., 14 novembre 2012, nº 11-25.900, jurisprudence constante). D'évidence les propres titres des consort [Z] et [L] ne revêtent pas cette qualité.
Le seul titre des consort [Z] et [L] mentionnant un passage à l'est, est constitué d'un acte de vente sous-seing-privé daté du 10 juin 1928, qui est rappelé dans l'acte de vente [D]/[P] du 12 décembre 1956. Ce contrat privé où interviennent plusieurs parties, mentionne que « Messieurs [T] et [F] voulant vivre en bon rapport avec leurs voisins ont consenti à leur céder la bande de terrain d'un mètre de largeur qui sera prélevée à l'est de la propriété et dans toute la longueur, laquelle mesurera une surface de 9 a. » Or, à la lecture de ce document, on constate qu'il s'agit d'une cession et non pas d'une convention de servitude. En effet, la cession est une vente qui opère transfert de propriété, ce qui n'est pas le cas d'une servitude. Et d'ailleurs dans l'acte lui-même il est bien mentionné la « vente de terrain ». Un document annexé rapporte même le prix payé de « 160 francs ». En outre, la largeur d'un mètre mentionnée dans cet acte de 1928 est bien inférieure à celle revendiquée maintenant par les consorts [Z] et [L]. Ce document n'a donc rien à voir avec la servitude alléguée par ceux-ci à l'est des parcelles des époux [I].
Les consort [Z] et [L] soutiennent encore que tous les actes qu'ils produisent ont été publiés. Il est exact que la servitude publiée est opposable au propriétaire du fonds servant (3e Civ., 27 janvier 2015, nº 13-25.255), mais encore faut-il que l'acte publié soit bien constitutif d'une servitude, c'est-à-dire qu'il émane du propriétaire du fonds dominant et du propriétaire du fonds servant ayant convenu de l'établissement de la servitude, ce qui n'est pas le cas, comme en l'espèce, où les titres publiés n'émanent que du propriétaire du fonds supposé dominant. La publication de ces actes n'est pas constitutive de servitude. La solution contraire conduirait à juger que deux parties pourraient par convention s'attribuer des servitudes sur le bien d'un tiers, ce qui n'est évidemment pas possible.
Enfin, dans des conditions aussi douteuses, il est impossible d'affirmer que les époux [I] pouvaient avoir connaissance d'une possible servitude grevant leur fonds. Même l'existence d'une sorte de portail métallique, apparemment situé en limite des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4], dont on ne sait à quelle date il a été construit, ni par qui, ni pour quel usage, n'est pas de nature à prouver que les appelants lors de leur acquisition en 1999 pouvaient avoir conscience de l'existence d'une servitude de passage grevant leur fonds à cet endroit, alors que leur titre est muet sur ce point. Faute de meilleurs éléments ce simple ouvrage, à l'origine et à la destination plus qu'incertaines, ne suffit évidemment pas à établir l'existence d'une servitude de passage.
En conséquence de ce qui précède, aucune convention de servitude n'est valablement démontrée par les consorts [Z] et [L].
Il reste donc à savoir s'ils peuvent se prévaloir d'un état d'enclave de leur parcelle [Cadastre 4].
D'après leur acte d'achat du 1er février 2016 les consorts [Z] et [L] ont acquis de Mme [H] [S] le bien ci-après décrit page 4 de l'acte :
Une maison d'habitation avec terrain attenant.
Ladite maison comprenant :
' au rez-de-chaussée : garage, salle d'eau avec WC, buanderie, une pièce et véranda,
' à l'étage : cuisine, salon-salle à manger donnant sur balcon, salle de bains, WC et deux chambres,
' cave sous véranda.
Dépendances bâties : un atelier et une cabane en bois.
L'ensemble cadastré :
Section BD nº 161, Lieudit Le Bachat, Surface 10 a 93 ca, Nature T
Section [Cadastre 5], Lieudit [Adresse 12], Surface 15 a 04 ca, Nature S
Total surface : 25 a 97 ca.
La lecture du plan cadastral, montre que l'ensemble immobilier constitué des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] débouche sur la rue [Adresse 11].
Les consort [Z] et [L] soutiennent néanmoins que la parcelle [Cadastre 4] est enclavée car la maison bâtie sur la parcelle [Cadastre 5] ne laisse pas suffisamment de passage pour accéder commodément à la voie publique, étant précisé que le fonds 161 classé en zone UC est potentiellement constructible.
Cependant, les consort [Z] et [L] raisonnent ici comme s'ils avaient acquis séparément les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] alors que tel n'est pas le cas à la lecture de l'acte du 1er février 2016, d'où il résulte que la vente portait non pas sur la parcelle [Cadastre 4] d'une part et sur la parcelle [Cadastre 5] d'autre part, mais sur un ensemble immobilier constitué des deux parcelles réunies. Les termes de l'acte sont très clairs et dépourvus d'ambiguïté, il est fait référence à « une maison d'habitation avec terrain attenant » et un « ensemble cadastré », le tout étant désigné par la formule : « le bien ».
Par conséquent, lorsqu'ils ont acquis cet ensemble immobilier, les consort [Z] et [L] ne pouvaient ignorer que la parcelle [Cadastre 4] constituait un « terrain attenant » à celui sur lequel la maison était bâtie, et que depuis ce terrain on ne pouvait accéder à la voie publique qu'en passant sur la parcelle [Cadastre 5] dans des conditions matérielles et physiques qui étaient facilement compréhensibles lors de la visite des lieux.
Dès lors, eu égard à la nature du bien vendu, tel que décrit dans l'acte de vente, il est manifeste que la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4] ne peut pas être considérée de manière isolée comme étant enclavée au sens de l'article 682 du code civil.
Les éléments produits au dossier par les deux parties suffisent à trancher le litige, il n'est pas utile d'ordonner une expertise.
Il y a donc lieu à infirmation partielle du jugement, comme précisé ci-après dans le dispositif.
4000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des époux [I], cette somme valant pour la première instance et l'appel ensemble.
Les consort [Z] et [L] supporteront les dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, uniquement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay :
REJETTE la demande de M. [G] [Z] et Mme [E] [L] tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit de passage conventionnel au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9], situées sur la commune de [Localité 10] ;
REJETTE la demande de M. [G] [Z] et Mme [E] [L] tendant à voir reconnaître la bande de terrain se situant sur l'aspect est des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 9], situées sur la commune de [Localité 10], comme étant leur propriété ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [G] [Z] et Mme [E] [L] ;
Infirme le jugement pour le reste et statuant à nouveau :
Déboute M. [G] [Z] et Mme [E] [L] de leur demande fondée sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] ;
Condamne M. [G] [Z] et Mme [E] [L] à payer aux époux [I] ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [Z] et Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président