Texte intégral
ARRET
N°140
Société [4]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/05543 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6E
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 08 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [J] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens le 21 janvier 2019.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [4] (la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de volailles.
Le 15 novembre 2019, M. [H] [B], son salarié en qualité d'ouvrier agroalimentaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un eczéma de contact.
La caisse primaire a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 6 mars 2020, à effet du 18 novembre 2017 et les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur 2017 de la société [4].
A la réception de son taux de cotisation AT/MP 2021 et par courrier du 21 février 2021, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (ci-après la CARSAT) le retrait de ce sinistre de son compte employeur 2017.
Par courrier du 8 avril 2021, la CARSAT a fait droit à cette demande, a inscrit le sinistre relatif à la maladie professionnelle de M. [H] [B] sur le compte employeur 2019 de la société [4] et l'a informée qu'elle procédait au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2021 et visé au greffe le 2 décembre 2021, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 décembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] prie la cour de :
- dire que la valeur du risque résultant de son compte employeur 2019 a été figée au 31 décembre 2020,
- constater que la CARSAT a imputé tardivement sur son compte employeur 2019 la maladie professionnelle de M. [H] [B],
- infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 8 avril 2021,
- ordonner à la CARSAT de retirer de ses éléments de tarification le sinistre relatif à la maladie de M. [H] [B] et l'enjoindre à procéder au recalcule de son taux de cotisation AT/MP 2021 dans un délai de 15 jours, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard, et de manière générale les taux de cotisation AT/MP impactés par le sinistre,
- condamner la CARSAT au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 novembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la maladie professionnelle à effet du 18 novembre 2017 de M. [H] [B] a été déclarée le 15 novembre 2019,
- constater que le 31 décembre 2020, la maladie de M. [H] [B] déclarée le 15 novembre 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT1,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [4] un CMIT1 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2019 par M. [H] [B],
- rejeter par conséquent le recours de la société [4].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande de retrait du sinistre du compte employeur 2019
Au soutien de sa demande, la société [4] prétend que la maladie déclarée par son salarié en 2019 ne devait pas être imputée sur son compte employeur 2017 mais 2019 et que la CARSAT ne pouvait procéder à cette rectification qu'elle a sollicitée en 2021 dans la mesure où il résulte de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale que les comptes employeurs sont figés à l'année N+1.
La CARSAT réplique au contraire qu'une maladie déclarée en 2019, qu'elle a bien catégorisée au 31 décembre 2020, doit être imputée sur le compte employeur 2019 et que la modification qu'elle a opérée de la prise en compte du sinistre pour l'année de la valeur du risque n'a eu aucun impact sur la base de calcul du taux AT/MP 2021 applicable à la société [4], ce dernier restant inchangé et s'élevant à 5,82%.
Elle indique que la première imputation erronée sur le compte employeur 2017 résulte, pour les maladies déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation entre les systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT suite à une modification, intervenue le 1er juillet 2018, du point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles, débutant désormais à la date de première constatation médicale et non plus celle du certificat médical initial. Elle précise qu'il a fallu du temps pour que la refonte de l'outil informatique national de gestion es CARSAT, afin que soit retenue pour l'imputation au compte employeur l'année de déclaration du sinistre, soit opérationnel.
Elle soutient ainsi que le sinistre en cause, déclaré en 2019, a été correctement imputé sur le compte employeur 2019 de la société [4], catégorisé définitivement avant le 31 décembre 2020 et pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Aux termes de l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la première imputation de la maladie déclarée le 15 novembre 2019 par M. [H] [B], soit sur le compte employeur 2017 de la société [4], était erronée.
La CARSAT soutient que cette situation résulte, pour les maladies professionnelles déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation des systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT depuis une modification de la législation intervenue le 1er juillet 2018 et a procédé, suite au recours gracieux de la demanderesse, à une correcte imputation du sinistre sur son compte employeur 2019.
La société [4] soutient que la CARSAT ne pouvait pas rectifier cette erreur en 2021 dans la mesure où, le compte employeur qui aurait dû être initialement imputé du sinistre litigieux, soit celui de 2019, est figé et intangible depuis le 31 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société [4], le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société [4] des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ».
En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration.
En l'espèce, il ressort des feuilles de calcul du taux AT/MP 2021 notifié à la société [4] le 18 décembre 2020 qu'était imputé sur son compte employeur 2017 au titre de la maladie de M. [H] [B] un CMIT1. Le classement de la maladie est donc intervenu dans le délai légal.
Enfin, le CMIT1 correspondant à la maladie de M. [H] [B] figure bien, suite à la rectification d'imputation opérée par la CARSAT, sur le seul compte employeur 2019.
Le taux 2021 n'a donc pas été impacté par ce changement d'imputation, le CMIT1 ayant été, dès le 1er janvier 2021, pris en compte dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [4].
Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [4].
- sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles dans la mesure où l'imputation litigieuse en l'espèce résulte d'une modification opérée par la CARSAT, laquelle avait été sollicitée sur ce point par la société [4].
Dès lors, la demande de la société [4] tendant à la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 sera rejetée.
- sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2019 par son salarié M. [H] [B],
REJETTE par conséquent le recours de la société [4],
DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment