Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(n°266, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLGW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01278
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 16 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/05/1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5]
comparant en personne, assisté de Me Xavier DA SILVA, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [L] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Après avoir été placé en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers à compter du 21 novembre 2019 au sein du centre hospitalier [5] et avoir bénéficié d'un programme de soins à compter du 3 novembre 2020, le 22 avril 2024 le médecin de L'association de Santé Mentale du [Localité 1] ' Hôpital [5] a établi un certificat médical de réintégration de M. [B] [T] qui lui avait été adressé à la suite de troubles du comportement à domicile résultant de l'arrêt des traitements, le directeur de l'établissement hospitalisation prenant la décision de réadmission le même jour.
Par requête du 29 avril 2024, le directeur de l'établissement hospitalier a sollicité la prolongation de la mesure, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 3 mai 2024.
Par courriel du 10 mai 2024 à 16h49, M. [B] [T] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
M. [B] [T] déclare qu'il va bien, que l'arrêt du traitement est la conséquence des mauvais rapports avec son médecin prescripteur, que chaque rendez-vous était une épée de Damoclès car il le sentait autoritaire et avait l'impression qu'il voulait le piéger.
Il précise que ce praticien n'a pas apprécié qu'il soit suivi temporairement par un autre psychiatre, pensait au début en avoir pour deux ou trois ans de traitement et « en a pris pour vingt ans ». Il critique les termes du certificat médical de situation tout en reconnaissant avoir vécu un espèce de délire et pense avoir retrouvé sa raison.
Au vu des conclusions de l'avocat de M. [B] [T] enregistrées au greffe au cours de l'audience à 11h32, l'avocate générale soulève leur irrecevabilité pour non-respect du contradictoire, la tardiveté de leur communication ne peut permettant pas de répondre immédiatement aux arguments soulevés.
L'avocat de M. [B] [T] soutient ses conclusions en exposant qu'il y a eu une atteinte aux droits car son client était auditionnable en première instance alors que lorsqu'on se réfère au certificat médical il y a une absence de motivation et il est juste indiqué qu'il ne peut se rendre à l'audience compte-tenu de son état de santé.
Par ailleurs, il déclare que son client a été mis à l'isolement du 21 avril au 7 mai 2024 sans qu'aucune mention ne figure à ce titre dans le dossier.
S'agissant du bien fondé de la prolongation de la mesure, Me [R] [Y] fait valoir que M. [B] [T] travaille pour des radios indépendantes, qu'il est également musicien et doit effectuer un travail de rédaction, précisant que celui-ci a obtenu une permission de sortie pendant la journée qui s'est très bien déroulée.
Enfin, il sollicite la possibilité de diligenter une expertise.
L'avocate générale rappelle que les magistrats sont tenus par les termes des certificats médicaux qui, en l'espèce, préconisent le maintien des soins en la forme actuelle, que la demande d'expertise est tardive et qu'en tout état de cause, le patient pet solliciter lui-même un médecin expert à cette fin. Elle demande la confirmation de l'ordonnance.
M. [B] [T] a la parole en dernier et indique que cette hospitalisation l'a contrait à annuler un rendez-vous avec un chiropracteur et ne sait pas s'il pourra honorer les autres déjà fixés alors qu'il a des problèmes physiques qui doivent être traités.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
En l'espèce, M. [B] [T] est un patient connu du secteur et hospitalisé à plusieurs reprises pour troubles psychiatriques chroniques.
Alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins depuis plusieurs années, il a dû être réintégré en hospitalisation complète sans consentement car était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines ce qui l'avait conduit à des troubles du comportement à son domicile se traduisant par un envahissement délirant majeur accompagné d'hallucinations cénésthétiques.
S'agissant de la recevabilité des conclusions déposées par Me [R] [Y], même s'il s'agit d'une procédure orale, le principe du respect du contradictoire doit être respecté ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les conclusions ont été enregistrées au greffe le 16 mai à 11h32, soit près de deux heures après le début de l'audience, tardiveté qui ne pouvait permettre à l'avocate générale de répondre aux arguments précis qui étaient soulevés.
Dès lors, les conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Pour ce qui est de la demande d'expertise, outre le fait que la tardiveté de la demande n'a pas permis à l'avocate générale d'en apprécier le bien-fondé, il s'avère qu'en tout état de cause, elle n'est nullement motivée. Dès lors, elle doit être rejetée.
Etant rappelé que le juge n'étant pas médecin, il ne lui appartient pas d'interpréter les certificats médicaux mais de prendre en compte les constatations médicales qui y figurent et au vu des éléments médicaux produits, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué le bien-fondé de la prolongation de la mesure soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [B] [T] d'autant que dans le certificat médical de situation du 14 mai 2024 le psychiatre constate que le patient peine à observer durablement son traitement, que la précaire stabilisation de son état dépend encore de la mesure de contrainte, que la réintroduction de son traitement de fond habituel qu'il conteste toujours a permis un apaisement de l'excitation et une progressive réorganisation psychique. Il ajoute que l'adhésion aux soins reste très fragile que les soins hospitaliers doivent se poursuivre à temps plein pour l'équilibration du traitement.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par Me Xavier Da Silva, avocat de M. [B] [T], le 16 mai 2024 à 11h32,
REJETTE la demande d'expertise médicale,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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