Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01251 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWMH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [M]
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
HOPITAL [12], GROUPEMENT HOSPITALIER D'[Localité 8] [Localité 9]
[S] [M]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 07 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, représentée à l'audience par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
APPELANTE
ET :
HOPITAL [12], GROUPEMENT HOSPITALIER D'[Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
Madame [S] [M]
née le 21 Août 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Pris en la personne de Mme Corinne Moreau, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 06 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [M], née le 10 octobre 1971 à [Localité 10] a fait l'objet le 9 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une réintégration en hospitalisation complète, au centre hospitalier [12] à [Localité 8].
Le 10 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [12] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 février 2023 par le conseil de Madame [L] [M].
Madame [L] [M], l'établissement [12] et Madame [M] [S] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er mars 2023.
L'audience s'est tenue le 6 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [L] [M], le centre hospitalier [12] et Madame [M] [S] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [L] [M] a indiqué qu'il avait eu cette dernière au téléphone et qu'elle ne se déplacerait pas. Il a soutenu qu'il y avait eu une modification de la prise en charge pour soins ambulatoires sans que le programme de soins ne soit précisé et que cette dernière lui avait indiqué qu'elle prenait ses médicaments malgré les effets car il n'y avait pas d'alternative.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d 'irrégularité relative à la nature de la mesure de soins
SUR LE FOND
Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En l'espèce, [R] [L] [M] a été réintégrée le 8 février 2022, suivant certificat médical en date du même jour du docteur [O] qui indique « rechute psychotique avec excitation psychomotrice chez une patiente connue du secteur. Sthénique, menaçante. Présente un délire de persécution à thématique persécutive à mécanismes interprétatifs et probablement hallucinatoires. Anosognosique avec un refus de soins. Nécessité de la réhospitaliser sur le même mode afin de réajuster son traitement chez cette patiente chez qui il y a probablement une mauvaise observance des soins ». Le fait que le 6 février 2023 le docteur [J] conclut à un maintien des soins en ambulatoire n'est pas contradictoire avec le certificat du 8 février 2023, l'état de la patiente pouvant évoluer défavorablement en quelques jours, comme c'est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, le juge ne peut se substituer à l'appréciation médicale et ne peut apprécier le programme de soins mis en place, sauf à considérer que le programme mis en place serait tellement contraignant qu'il s'apparenterait à un hospitalisation complète. En l'espèce, le programme de soins de Madame [L] [M] antérieurement à sa réintégration consistant en deux visites de l'infirmière par jour pour la prise de médicaments, des visites médicales à domicile, un rendez-vous mensuel au CMP et un à [Localité 8] n'est pas une hospitalisation complète « déguisée » mais bien un programme de soins avec des mesures mises en place pour assurer le suivi de Madame [L] [M].
L'avis médical du 28 février 2023 du docteur [G] indique qu'il « s'agit pour cette patiente d'une année, une rechute en lien comme d'habitude, avec une mauvaise compliance thérapeutique avec arrêt du traitement, et ce malgré le passage quotidien des infirmières libérales, à qui est le nouveau contrat avant la porte' Le plus souvent pour les insulter !
Elle a été réadmise après le constat d'une dégradation psychologique fait par l'équipe du centre médico-psychologique dans le cadre d'une visite à domicile prévu dans le programme de soins en ambulatoire, pré-établi.
Son état s'est depuis bien amélioré. La patiente est beaucoup moins hostile et est relativement cohérente et adaptée, que ce soit dans son discours ou dans son comportement.
Ceci justifie l'interruption de son hospitalisation complète prévu pour demain et la reprise de la prise en charge en ambulatoire avec visite des infirmières à domicile ».
Madame [L] [M] est donc au moment où la cour statue en programme de soins, un avis médical du 3 mars 2023 du docteur [G] ajoutant que 'la patiente était déjà rentrée chez elle et que les soins psychiatriques restent justifiés et doivent être maintenus en ambulatoire pour favoriser la stabilité clinique à travers un cadre de soins', le premier rendez-vous au CMP étant fixé au 6 mars 2023. Les éléments médicaux précités justifient le maintien du programme de soins de Madame [L] [M].
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de maintenir Madame [L] [M] en programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Madame [L] [M] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons le maintien du programme de soins dont Madame [L] [M] fait l'objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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