Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
HERALD AVOCATS
CPAM DU VAUCLUSE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°550/2022
N° RG 21/01107 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK6J
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 04 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP HERALD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [P] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er janvier 2018, Mme [T] [S], née en 1982, salariée au sein de la SAS [6], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (ci-après CPAM du Vaucluse) une déclaration de maladie professionnelle à savoir une 'tendinite chronique de l'épaule droite'.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (tableau n° 57) et a notifié sa décision de prise en charge à la SAS [6] par courrier du 23 janvier 2019.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, qui a rejeté sa demande.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2019, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré opposable à la SAS [6] la décision reconnaissant à Mme [S] l'existence d'une maladie professionnelle,
- condamné la SAS [6] aux dépens.
La SAS [6] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er avril 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la SAS [6] demande à la Cour de :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit :
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
- constater que dans ses rapports avec l'employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles, notamment la définition de la pathologie soit remplie,
- constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre le dossier de Mme [S] au CRRMP pour être reconnue d'origine professionnelle,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie du 1er janvier 2018 déclarée par Mme [S],
- déclarer inopposable à l'égard de la société [6] la décision de prise en charge de la maladie du 1er janvier 2018 déclarée par Mme [S].
Aux termes de conclusions parvenues au greffe le 12 août 2022 et soutenues à l'audience, la CPAM du Vaucluse demande à la Cour de :
A titre principal :
- débouter la SAS [6] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en tous points la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 mars 2021,
A titre infiniment subsidiaire :
- bien vouloir ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si au moment de sa déclaration de maladie professionnelle
'Mme [S] remplissait ou pas les conditions tenant à la désignation même de la maladie tel que strictement fixée au tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Mme [S] présentait ou pas une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM tel que strictement fixé au dit tableau n°57 A.'
- débouter la SAS [6] de ses plus amples demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE
- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L'affection visée par le tableau n° 57 A est la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
En l'espèce, la SAS [6] soutient que la CPAM d'Avignon ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la désignation de la maladie était bien remplie de sorte que la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Mme [S] doit lui être déclarée inopposable. Elle fait valoir, en ce sens, qu'aucun élément du dossier ne mentionne le caractère non-rompu, non-calcifiant de la pathologie déclarée outre le fait que le colloque médico-administratif ne fait pas mention d'une IRM. Elle considère que la maladie déclarée ne pouvait dès lors être prise en charge sans que la CPAM sollicite au préalable l'avis du CRRMP, ce qui n'a pas été le cas.
De son côté, la CPAM du Vaucluse objecte que les allégations de l'employeur sont erronées et que le médecin conseil s'est fondé sur l'IRM de l'épaule droite du 18 juin 2018, qui a confirmé l'absence de rupture ou de fissure, des radiographies et échographies du 28 juin 2018 ayant pour leur part montré l'absence de calcifications. Elle en déduit que la pathologie déclarée par l'assurée est expressément prévue par le tableau 57 A et que c'est à juste titre qu'elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il s'avère que Mme [S], née en 1982, travaille comme salariée emballage SVT polyvalente pour le compte de la société [6] depuis le 7 février 2011 ; auparavant, elle exerçait comme aide à la personne pour le CCAS. Elle a déclaré le 7 août 2018 une maladie professionnelle pour une 'tendinite chronique de l'épaule droite.' Le certificat médical initial établi le 28 juin 2018 par le Dr [C], rhumatologue, mentionne quant à lui 'tendinite chronique de l'épaule droite avec tendinite à l'IRM'.
Aux termes du rapport de la commission de recours amiable, il apparaît que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le médecin conseil de la caisse, le Dr [F], a estimé que l'assurée était atteinte de la maladie MP 57 A, soit d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite, selon IRM épaule droite du Dr [R] du 18 juin 2018.
Par ailleurs, le colloque médico-administratif du 29 novembre 2018 affirme que les conditions réglementaires du tableau étaient réunies et l'exposition aux risques prouvée, le fait de préciser la nature et la date de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau n'étant toutefois qu'une faculté.
Un avis complémentaire a été apporté le 14 janvier 2021 par le même Dr [F], lequel conclut 'l'IRM de l'épaule droite du 18/06/2018 (examen obligatoire) a confirmé l'absence de rupture ou de fissure . Elle a confirmé la tendinopathie chronique. Les radiographies et échographie du 28/06/2018 du Dr [O] ont confirmé l'absence de calcifications et donc l'absence de tendinopathie calcifiante. En conséquence : tous les éléments requis pour la reconnaissance de la maladie professionnelle citée sont présents (l'enquête administrative également).'
L'IRM du 18 juin 2018, qui constitue un élément de diagnostic, n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse de sorte que l'employeur ne saurait tirer un quelconque argument de l'absence de production du compte-rendu de cet examen outre le fait qu'il aurait pu faire usage de la possibilité qui lui a été offerte de consulter les pièces du dossier.
Il se déduit, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments, que la maladie dont Mme [S] est atteinte est bien celle désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de sorte que sans avoir à saisir le CRRMP, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société employeur.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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