Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/06835 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHA7
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. OREST GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 novembre 2021 M. [C] a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Orest Group.
Le 17 mars 2023 la société Orest Group a déposé au greffe des conclusions d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R 1461-1 du code du travail.
Les parties ont été convoquées pour l'audience d'incident du 14 décembre 2023, date à laquelle l'audience a été renvoyée à la demande des parties au 14 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 février 2024 la société Orest Group fait valoir que ce n'est que parce que M. [C] s'est rendu compte que sa première déclaration d'appel effectuée le 10 mars 2020 (RG 20/01415) n'avait pas d'effet dévolutif qu'il a effectué une seconde déclaration, qu'il ne peut pas se prévaloir d'un grief relativement au fait que la notification du jugement ne fait pas mention du défenseur syndical, dès lors que depuis le début du litige il est représenté par un avocat.
Elle répond que ses conclusions d'appel incident notifiées le 17 octobre 2023 sont recevables dès lors que dans le cadre de la première instance elle avait conclu le 23 mai 2023, que la cour a rendu son arrêt le 13 septembre 2023 et a constaté l'absence d'effet dévolutif, que cet arrêt constitue la survenance d'un fait, qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ses conclusions sont recevables.
M. [C] dans ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 30 novembre 2023 fait valoir que son appel est recevable dès lors que la notification du jugement du 5 mars 2020 ne dit rien du défenseur syndical dès lors que le recto de la notification est vierge.
Il fait valoir que les conclusions au fond de l'intimée notifiées le 18 octobre 2023 sont irrecevables dès lors qu'il a notifié ses conclusions le 12 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :
L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce le jugement rendu le2 mars 2020 a été notifié le 5 mars 2020, et M. [C] a interjeté appel le 25 novembre 2021.
En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.
En l'espèce, l'acte de notification adressé à M. [C], dont l'original est produit aux débats ne comporte des mentions que sur son recto, et son verso est vierge. Cet acte de notification ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, cette irrégularité de l'acte de notification du jugement a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte, de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief. C'est donc à juste titre que l'appelant soutient que le délai d'appel n'a pas couru.
La seconde déclaration d'appel effectuée le 25 novembre 2021 est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident :
M. [C] a interjeté un premier appel du jugement le 10 mars 2020, et par arrêt rendu le 13 septembre 2023 la cour d'appel de Montpellier a constaté l'absence d'effet dévolutif de cette déclaration d'appel en l'absence de mention des chefs du jugement critiqués.
M. [C] a déposé une seconde déclaration d'appel le 25 novembre 2021. Dans ce dossier il a conclu au fond le 12 janvier 2022, puis le 21 septembre 2023. L'intimée a répondu à ces conclusions par des conclusions au fond le 17 octobre 2023.
L'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 septembre 2023 dans le dossier RG 20/1415 a constaté l'absence d'effet dévolutif de la première déclaration d'appel. Cette décision a rendu recevable la seconde déclaration d'appel en date du 25 novembre 2021, M. [C] n'ayant intérêt à agir dans le cadre de cette seconde procédure qu'en raison de cette décision.
Il en résulte que ce n'est qu'à compter de cette décision que l'intimée était tenue de conclure. D'ailleurs l'appelant a lui-même déposé de nouvelles conclusions au fond le 21 septembre 2023, du fait de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, il en résulte qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code civil alinéa 2 et afin de respecter le principe du contradictoire et le principe selon lequel chaque justiciable a droit à un procès équitable, la société Orest Group est recevable à répondre aux dernières conclusions de l'appelant, ce qu'elle a fait en déposant des conclusions le17 octobre 2023.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 novembre 2021 ;
Déclare recevables les conclusions de l'intimée déposées le 17 octobre 2023 ;
Joint les dépens de l'incident au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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