Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 336
du 06 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [O]
né le 18 Février 1990 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet de l'Isère et assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2023 ans de MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 pris à l'encontre de Monsieur [P] [O] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 mai 2024 de Monsieur [P] [O] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE en date du 02 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 à 11 h 56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O] , pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Mai 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13 h 28,
Vu les courriels adressés le 03 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Mai 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 08.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [Z], interprète, Monsieur [P] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [P] [O], je suis né le 18 Février 1990 à [Localité 7] (TUNISIE). J'ai un passeport, il est chez ma famille à [Localité 5].
Après les violences sur ma femme, il n'y a pas eu de problème, ça s'est apaisé. Je n'ai jamais eu de convocation, on m'avait dit d'aller au commissariat, c'est tout. J'ai des enfants jeunes, l'audience s'est passée à 120 kilomètres de chez moi, je ne pouvais pas payer le transport pour y aller. Je devais aussi me rendre à l'OFPRA. Je n'ai pas eu d'autres amendes, je n'ai reçu que les 250 euros à payer.'
Le conseiller indique, pour l'information du retenu, que le tribunal a prononcé une peine de 8 mois d'emprisonnement.
L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Monsieur souffre d'une sciatique, d'une pneumopathie et a des problèmes psychologiques, il a fait une tentative de suicide. Le préfet indique qu'il ne souffre d'aucune pathologie ; l'arrêté souffre donc d'une erreur de motivation.
- Monsieur est marié à une française, ils ont un enfant d'un an et une adresse ([Adresse 2]). La condamnation du tribunal correctionnel ne figure pas au dossier ; les violences motivant le placement en rétention ne sont donc pas prouvées.
- il a fait des démarches pour régulariser sa situation (pré-demande de dépôt de demande de titre de séjour du 08/03/2024).
Demande à titre principal la mainlevée du placement en rétention et subsidiairement, l'assignation à résidence.
Assisté de [G] [Z], interprète, Monsieur [P] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'concernant les précédentes assignations à résidence, je ne les ai pas respectées parce que je devais aller signer au commissariat de [Localité 4] et je ne pouvais pas y aller, c'était trop loin de chez moi.
J'ai un traitement pour mes problèmes de santé au CRA, j'ai un rendez-vous à l'extérieur pour avoir un autre traitement plus adapté. J'ai une ordonnance que m'a fait un médecin au CRA, un traitement pour le dos et pour mes problèmes psyschologiques. J'ai aussi une ordonnance pour poursuivre mes soins en-dehors du centre.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 03 Mai 2024, à 13 h 28, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 Mai 2024 notifiée à 11 h 56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
L'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir d'une part, un défaut de motivation et une erreur d'appréciation sur sa situation de vulnérabilité, d'autre part, une violation de son droit à la vie privée et familiale et le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention en résultant.
Sur le moyen tité de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
La décision préfectorale mentionne au sujet de la vulnérabilité du retenu sa déclaration de 'stress', indiquée sur la grille de vulnérabilité correspondant à ses déclarations. L'intéressé a fait l'objet de deux examens médicaux lors de sa garde à vue, le premier notant ses doléances sur une douleur sciatique, le second, suite au signalement par son conseil lors de son audition de douleurs au ventre et crachats de sang en raison d'absorption de pièces de monnaie. Ces deux examens ont conclut à l'absence de nécessité de prescription de médicament et à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue.
L'arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant des problèmes de santé mentale en raison d'antécédents suicidaires lors d'une précédente mesure de placement en rétention. A cet égard, le retenu indique à l'audience que des soins lui sont prodigués au centre de rétention pour des problèmes psychologiques.
Enfin, le traitement en juin 2023 d'une pneumopathie n'établit pas que l'état de santé de l'intéressé soit actuellement incompatible avec le placement en rétention administrative.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la violation du droit à la vie privée et familiale
L'artic|e 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'.
L'arrêté préfectoral mentionne sa déclaration de vie maritale avec sa conjointe et les quatre enfants qu'il déclare avoir eus avec son épouse, relevant qu'il ne justifie pas qu'ils soient à sa charge et qu'il a fait en outre l'objet d'une procédure pénale pour des faits de violences conjugales commis le 3 mai 2023 à l'encontre de sa compagne, les enfants étant également les victimes récurrentes des violences intrafamiliales dont il est l'auteur. Ces éléments correspondent aux déclarations de l'intéressé et aux éléments du dossier dont le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023 rejetant son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 mai 2023 et le procès-verbal de garde à vue du 3 mai 2023 pour les faits de violence par conjoint.
Il motive le placement en rétention par le risque de soustraction à la décision d'éloignement, notamment en raison de son évasion le 4 novembre 2021 d'un centre de rétention et de l'absence de respect de deux précédentes mesures d'assignation à résidence en date des 22 novembre 2022 et 4 avril 2022 l'astreignant à pointer deux fois par semaine au commissariat de police de [Localité 3], ce qu'il n'a pas effectué comme en témoignent les procès-verbaux de carence établis les 23 décembre 2022 et 4 mai 2022.
Au vu des éléments du dossier lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale un défaut de motivation ou une erreur d'appréciation sur le droit à la vie privée et familiale, toute autre alternative au placement en rétention n'étant pas suffisamment coercitive pour éviter la soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement, comme établi par l'échec des précédentes mesures d'assignation.
Surabondamment, il convient de relever que Monsieur [P] [O] a expliqué à l'audience devant la cour d'appel ne pas s'être présenté à l'audience correctionnelle concernant les faits de violences conjugales au motif que l'audience se tenait à 120 kilomètres de son domicile, ce qui est erroné puisqu'il était convoqué à l'audience correctionnelle au tribunal de Bourgoin-Jallieu, et confirme ses précédentes déclarations sur une condamnation à une seule peine d'amende de 254 euros sans autre sanction, étant observé que ce montant correspond à des droits fixes de procédure et non à une peine d'amende.Il a expliqué également ne pas avoir pointé au commissariat de police dans le cadre de ses assignations à résidence car il ne pouvait se rendre à [Localité 4], alors que la procédure démontre qu'il devait se présenter au commissariat de police de [Localité 3].
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en l'absence de remise préalable de passeport valide en original être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2024 à 12 h 16.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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