Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGONQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 17h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 01 février 2001 au Mali, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 10 octobre 2022 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 octobre 2022 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [O] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 07 octobre 2022 à 15h40;
- Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022, à 12h21, par M. [K] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- les moyens tirés de l'absence de procès verbal d'interpellation, de justitication du controle et d'un détournement de procédure n'ont pas été soutenus en ces termes devant le premier juge, il est donc irrecevable, étant une exception de procédure au visa de l'article 74 du code de procédure civile ;
- le 2ème moyen tiré d'une irrégularité des réquisitions du procureur de la République n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire en l'espèce « l'absence de soit-transmis ne saurait entrainer la nullités des réquisitions dès lors que le Procureur de la République se fonde sur les infirmations de son choix pour prendre des réquisitions relevant de sa compétence de détermination de la politique pénale à mener et qu'en l'espèce les réquisitions font référence à une liste "d'infractions réitérées engendrant des troubles à l'ordre public», les mentions sont donc claires et suffisantes, ainsi en l'espèce, le seul fait d'affirmer que les mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation sus visée caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier; su l'absence de mention de l'identité du signataire de la réquisition, aucun argument sérieux de contestation de la décision dument motivée du premier juge n'est exposé ;
- sur les moyens tirés de la tardiveté de l'avis au procureur de la République et de la notification des droits en retenue, de la tardiveté de l'avis au procureur du placement en rétention , ces moyens sont non qualifiés en fait et de surcroit inopérants et insuceptibles de prospérer car ils n'exposent aucun argument de contestation sérieux de la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 octobre 2022 à 10h16
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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