Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de M. Bernard Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 16 janvier 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 Octobre 1994) que M. Y... ayant demandé le divorce pour faute, son épouse a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps et demandé des dommages-intérêts;
que la séparation de corps a été prononcée par un arrêt qui a sursi sur la demande de dommages-intérêts;
que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à son épouse 50 000 francs en réparation de son seul préjudice moral;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, alors, selon le moyen que pour débouter Mme Y..., défenderesse à une action en divorce pour rupture de la vie commune de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que les détournements de fonds par le mari, à son profit, à celui de sa maîtresse ou de tiers, seraient pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial des époux;
qu'en statuant ainsi sans rechercher si les dépenses inconsidérées faites par le mari au profit de ses maîtresses, pendant la période précédant la liquidation, tandis que l'épouse avait dû recourir à des emprunts, notamment pour élever l'enfant commun, ne constituait pas un préjudice matériel distinct et réparable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que Mme Y... n'avait pas rapporté la preuve de son préjudice matériel;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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