Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08954 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCACS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Tribunal d'Instance de pantin - RG n° 11-18-0175
APPELANTE
Madame [K] [G] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 06 octobre 2020 , remise à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2006, la société SADIF, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F, a donné à bail à M. [W] [R] et Mme [K] [G] épouse [R] à un logement situé [Adresse 1] au [Localité 4] moyennant un loyer de 275,86 euros charges comprises.
Par acte d'huissier du 23 mars 2018, Mme [R] a fait assigner la société Immobilière 3F devant le tribunal d'instance de Pantin afin d'obtenir, à titre principal, l'attribution d'un autre logement,
à titre subsidiaire, la condamnation de la société Immobilière 3F à réaliser les travaux de remise en état de l'appartement et, en tout état de cause, la condamnation de la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel.
Par jugement du 17 décembre 2018, cette juridiction a ainsi statué :
Rejette la demande de réouverture des débats,
Dit que la note et les pièces communiquées en cours de délibéré sont irrecevables,
Condamne la société Immobilière 3F à payer à Mme [R] la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et celle de 400 euros en réparation du préjudice matériel,
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [R],
Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Immobilière 3F,
Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immobilière 3F à payer les dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision et, sans ses dernières conclusions en date du 22 août 2022, elle demande à la cour de :
- recevoir Mme [R] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée,
- en conséquence, infirmer le jugement 17 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Pantin,
- statuant de nouveau, débouter la société Immobilière 3F de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Immobilière 3F à pourvoir au relogement définitif des consorts [R] et adapté à la composition de la famille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au sein d'un logement conforme notamment à l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 et l'arrêté du 5 août 2019,
- condamner la société Immobilière 3F à verser à Mme [R] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral subis, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait règlement,
- condamner la société Immobilière 3F à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait règlement,
- condamner la société Immobilière 3F à verser à Mme [R] la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice financier lié aux loyers versés depuis 2009 et rachat de biens mobiliers, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait règlement,
- en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Immobilière 3F à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Immobilière 3F aux dépens.
La société Immobilière 3F, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 6 octobre 2020 et les dernières conclusions le 31 août 2022, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel Mme [R] fait valoir que le tribunal a constaté «l'état déplorable du logement» et la nécessité de faire effectuer des travaux, mais a commis une «erreur d'appréciation» en estimant que le bailleur avait «rempli ses obligations en terme de tentative de relogement», alors que «eu égard au temps écoulé, la cour ne pourra que constater le manque de diligence et de persévérance du bailleur dans le solutionnement de la situation» ;
Considérant cependant que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que comme l'impose l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, la société bailleresse, par acte sous seing privé du 5 novembre 2018, avait proposé un relogement dans un appartement de type 3 situé dans le même immeuble et dont le bon état avait été constaté par huissier le 12 octobre 2018 ; que Mme [R] ne conteste pas ne pas avoir signé cet acte qu'elle verse aux débats ;
Qu'en réalité, ainsi que cela ressort des demandes de Mme [R] devant la cour, demandes qu'elle avait déjà formées devant le tribunal d'instance, elle souhaite un relogement, non pas provisoire le temps des travaux de l'appartement qu'elle a pris à bail, mais un relogement pérenne dans un autre appartement ;
Que néanmoins, pour qu'il soit mis fin aux désordres de son appartement actuel, il n'est pas nécessaire qu'elle obtienne un autre logement, qui est demandé sans justification comme l'a relevé le tribunal, mais qu'elle accepte le relogement provisoire qui lui est proposé par la bailleresse afin que son logement actuel puisse faire l'objet des travaux demandés par l'autorité préfectorale ;
Que c'est par ailleurs de façon pertinente que le tribunal a rejeté l'argumentation dépourvue de tout fondement quant la suroccupation de son logement actuel, Mme [R] ayant déclaré devant le premier juge que son mari, lequel n'a pas interjeté appel, n'occupait plus le logement, de sorte qu'elle est seule avec ses deux enfants et qu'aucune suroccupation n'est établie ;
Que l'appelante ne peut utilement solliciter des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice dont elle est responsable par son refus d'accepter un relogement provisoire le temps des travaux ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé et Mme [R] déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que Mme [R] succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt réputé contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Déboute Mme [K] [G] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [K] [G] épouse [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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