Texte intégral
N° RG 20/05462 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFSO
Décision du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 12 mai 2020
RG : 11-19-0257
ch n°
[M]
C/
S.A.R.L. TEAM 302
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [T] [O] divorcée [M]
18 Juillet 1961 à CANNES (06)
32 rue Guttemberg
42000 SAINT ETIENNE
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008501 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
L'EURL TEAM 302
81 avenue du général de Gaulle
42340 VEAUCHE
Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
******
Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant facture du 23 mai 2014, Mme [T] [O] divorcée [M] a acheté à l'EURL Team 302, vendeur d'automobiles d'occasion, un véhicule de marque Citroën modèle C3 moyennant le prix de 3.200 euros.
Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 22 janvier 2003, avait 182.543 kilomètres le 19 mai 2014, date du contrôle technique préalable à la vente.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal d'instance de Montbrison a :
- débouté Mme [O] de sa demande de nullité du contrat du 23 mai 2014,
- sursis à statuer sur la garantie des vices cachés et les demandes consécutives,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule vendu et commis pour y procéder M. [Y] [R],
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin de trancher le litige,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge d'instance a désigné M. [W] [Z], expert près la cour d'appel de Lyon, en remplacement de M. [R].
M. [Z] a déposé son rapport d'expertise daté du 5 août 2019.
Mme [O] sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule ainsi que de voir condamner l'EURL Team 302 à lui rembourser le prix de vente ainsi que les frais de réparation du véhicule. Elle sollicitait en outre des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ainsi que la prise en charge par l'EURL Team 302 des frais de gardiennage du véhicule.
L'EURL Team 302 concluait au débouté de l'ensemble des prétentions de Mme [O].
Par jugement du 12 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, désormais compétent pour connaître du litige, a :
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mme [O] à payer à l'EURL Team 302 la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens, comprenant notamment l'intégralité des frais d'expertise.
Par déclaration du 8 octobre 2020, Mme [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2021, Mme [O] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- faire droit à sa demande,
- dire qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la vente intervenue entre l'EURL Team 302 et elle en raison du manquement du vendeur professionnel à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme à ce qui était attendu et très subsidiairement en raison de l'erreur sur la valeur réelle du véhicule commise par l'acquéreur,
en conséquence,
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre l'EURL Team 302 et elle,
- condamner l'EURL Team 302 à lui verser :
'la somme correspondant au prix de vente, soit la somme de 3.200 euros outre intérêt au jour de l'assignation,
'la somme de 400 euros et celle de 804,05 euros en réparation des factures qu'elle a acquittées,
'la somme de 18.550 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
- juger que les éventuels frais de gardiennage du véhicule lequel est immobilisé au sein des établissements Breuil sur la base de 180 euros par mois sont à la charge de l'EURL Team 302 compte tenu de la résolution de la vente,
- condamner l'EURL Team 302 à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL Team 302 aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que :
- il ressort des conclusions de l'expert que le véhicule était en mauvais état général à la date de la vente et a été vendu à un prix sans rapport avec celui auquel l'EURL Team 302 pouvait prétendre compte tenu de l'état réel du véhicule,
- eu égard au prix convenu entre les parties, Mme [O] pouvait prétendre à un véhicule d'occasion en très bon état général, ce qui n'a pas été le cas : en effet, le véhicule a présenté de nombreux dysfonctionnements, auxquels l'acquéreuse a dû remédier, et est désormais immobilisé après avoir parcouru 1.573 kilomètres, une réparation de 1.459,96 euros devant être engagée pour remédier à la défaillance du calculateur d'injection,
- au surplus, le bon de commande comporte différentes erreurs qui n'ont pu que tromper Mme [O], à savoir une date de première mise en circulation du véhicule postérieure à la date effective de celle-ci ainsi que l'indication d'une vente à un professionnel agréé en vue de la destruction du véhicule,
- à titre subsidiaire, elle a commis une erreur quant à la valeur réelle du véhicule, laquelle a vicié son consentement.
Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2021, l'EURL Team 302 demande à la Cour, au visa des articles L. 211-4, L 211-9 du code de la consommation tels qu'ils étaient applicables à l'époque de la vente, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions et condamné celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [O] de toutes ses fins et prétentions,
y ajoutant,
- condamner Mme [O] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, l'EURL Team 302 fait valoir que :
- elle a vendu le véhicule considéré à un prix conforme à la côte argus contrairement à ce que mentionne l'expert, sans en justifier ; les défauts mineurs présentés par le véhicule et procédant d'un mauvais entretien de celui-ci ne sont pas de nature à altérer les qualités substantielles de la chose auxquelles pouvait s'attendre un consommateur par rapport à l'âge et au kilométrage de celle-ci, étant observé que la distribution a été remplacée à titre préventif ; la date de mise en circulation du véhicule n'est pas erronée, ne correspondant pas à celle de la fabrication de celui-ci ; enfin l'indication erronée dans le certificat de vente de ce que le véhicule était destiné à la destruction n'a pas empêché le transfert de la carte grise ; aussi, Mme [O] n'établit pas le défaut de conformité allégué,
- l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité de la convention.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur le défaut de conformité du véhicule vendu :
La garantie légale de conformité du vendeur est régie en l'espèce par les dispositions des articles L.211-4 à L.211-14 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date du contrat de vente.
L'article L.211-5 dispose:
"Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 5 août 2019 que :
- le véhicule litigieux, qui a fait l'objet d'un remplacement de connecteur ABS le 30 décembre 2002, est immobilisé depuis le 8 juillet 2015, à la suite d'une défaillance du calculateur, dont le coût de réparation a été estimé par l'expert à la somme de 1.810,73 euros toutes taxes comprises,
- la défaillance d'un composant électronique tel que le calculateur revêt un cas fortuit,
- le véhicule n'a parcouru que 1.573 kilomètres depuis son acquisition et a fait l'objet des réparations suivantes : remplacement du roulement AVG, du filtre à gasoil, du capteur de rampe d'injection, d'un tuyau de gasoil, de la pompe à injection, du kit de distribution, de la pompe à eau, ce qui révèle son état d'usure avancé et son manque d'entretien antérieur à la vente,
- le véhicule est dans un état et un niveau d'entretien qui ne sont pas à la hauteur de ce que peut logiquement espérer un particulier en l'acquérant pour 3.200 euros auprès d'un professionnel, l'offre moyenne de vente d'un véhicule équivalent se situant entre 1.500 euros et 2.000 euros y compris par certains professionnels avec la distribution changée,
- le certificat de vente établi le 23 mai 2014 mentionne à tort que le véhicule est cédé pour destruction à un professionnel agréé.
En l'absence d'un vice caché du véhicule mis en évidence par l'expertise judiciaire, Mme [O] argue d'un manquement du vendeur à l'obligation légale de conformité.
L'expert ne faisant aucune observation sur ce point, Mme [O] ne démontre pas que la date de mise en circulation du véhicule est antérieure au 22 janvier 2003, étant observé que le remplacement de connecteur ABS du 30 décembre 2002 a eu lieu alors que le véhicule n'avait qu'un kilomètre au compteur. Par ailleurs, l'expert a observé que, malgré l'erreur matérielle commise quant à la destination du véhicule cédé, le certificat d'immatriculation avait été établi et qu'aucune opposition liée au déclenchement d'une procédure "véhicule gravement endommagé" ou "véhicule économiquement irréparable" n'était mentionnée sur le certificat de situation détaillé du véhicule. Aussi, Mme [O] n'établit pas de défaut de conformité du véhicule quant à sa date de mise en circulation ou à sa destination.
La facture du 23 mai 2014 fait apparaître que le véhicule faisait l'objet d'une garantie conventionnelle de 3 mois de la part du vendeur pour les organes de sécurité, les freins, les amortisseurs et la direction.
Mme [O] a effectué après l'expiration de cette garantie conventionnelle différentes réparations sur le véhicule, facturées les 18 septembre, 26 septembre et 15 octobre 2014 pour un montant total de 1.469,04 euros toutes taxes comprises.
Ces réparations, détaillées ci-dessus, résultent de l'usure avancée du véhicule et d'un manque d'entretien de celui-ci antérieur à la vente. Par ailleurs, le kit de distribution n'a pas été remplacé à titre préventif, ayant été effectué à la suite d'un dépannage.
Toutefois, Mme [O], qui avait connaissance de l'âge et du kilométrage importants du véhicule d'occasion acquis, ne prouve pas que le vendeur s'était engagé sur un état d'entretien particulier de ce véhicule lors de la vente et notamment sur le bon état de certaines pièces. Par ailleurs, les allégations de l'expert quant au prix de vente manifestement excessif du véhicule sont contredites par deux annonces des 18 août et 20 septembre 2019 sur le site internet "leboncoin", aux termes desquelles des véhicules d'occasion Citroën C3, ayant les mêmes caractéristiques d'âge et de kilométrage que celui de Mme [O] sont proposés aux prix respectifs de 2.990 euros et 3.000 euros, soit plus de cinq ans après la vente considérée. Aussi, Mme [O] ne démontre pas qu'au regard du prix de vente convenu entre les parties, elle pouvait prétendre à ce que le véhicule vendu soit en très bon état général. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur l'erreur quant à la valeur du véhicule vendu :
Mme [O] sollicite à titre subsidiaire la nullité de la vente en raison de l'erreur sur la valeur réelle du véhicule.
Or, il convient de déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile cette demande formée pour la première fois en cause d'appel, étant observé au surplus que par jugement du 8 juin 2018 le tribunal d'instance de Montbrison a déjà débouté Mme [O] d'une demande de nullité de la vente pour cause d'erreur.
sur les autres demandes de Mme [O] :
En l'absence de résolution ou de nullité de la vente du 23 mai 2014, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes en paiement ainsi que de prise en charge des frais de gardiennage du véhicule.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à l'EURL Team 302 une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déclare irrecevable la demande en nullité de la vente pour erreur sur la valeur formée en cause d'appel ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT