Texte intégral
N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2PO
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond N° RG 18/10722 du 09 février 2023
[P]
[K]
C/
S.A.R.L. HERACLES
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 Mars 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [P], né le 22 juillet 1981 à SEOUL, demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [K] épouse [P], née le 28 juillet 1979 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIMÉE :
La SARL HERACLES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas BONZY, avocat associé de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au Barreau de GRENOBLE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Mars 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant devis n°101 daté du 04 février 2016, un marché de travaux privé a été signé le 7 mars 2016 entre la Société Heracles et M. et Mme [P] [X] et [Z], pour l'exécution du lot terrassement de la « maison Balthazad ».
Par assignation en date du 12 septembre 2018, la société Heracles a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lyon d'une demande visant à voir condamner M. et Mme [P] du paiement d'une somme de 41 601,36 euros, correspondant au solde de ses factures impayées, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, et 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [P] demandaient pour leur part à ce que la société Heracles soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée à leur payer une somme de 14 000 euros en réparation de leur préjudice financier, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code civil.
Par jugement en date du 9 février 2023, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a condamné les époux [P] à payer la somme de 41 601,36 euros au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 ; outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, et a débouté la société Heracles de la demande présentée au titre de son préjudice financier.
Par déclaration du 3 mars 2023, enregistrée le 6 mars 2023 M. [X] [P] et Mme [O] [P] née [K] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions sur incident régularisées le 6 février 2024, [X] [P] et Mme [O] [P] née [K] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les dispositions des articles 143, 232, 566 et 943 du Code de procédure civile,
ORDONNER une expertise,
DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état de commettre avec pour mission de :
prendre connaissance des éléments du dossier ;
se faire communiquer tous les éléments qu'il estime nécessaire et utile en vue de l'accomplissement de sa mission ;
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
décrire les travaux et missions confiés et réalisés par la société Heracles dans le cadre du chantier de réhabilitation du local technique en sous-sol des époux [P] sise [Adresse 1]) ;
estimer le volume en mètre cube et en tonne de la terre que la société Heracles a dû évacuer dans le cadre de l'excavation de l'emplacement du local technique en sous-sol des époux [P] ;
dire s'il est possible que la société Heracles ait pu évacuer 1.176 tonnes de terre du sous-sol de l'emplacement du local technique dans le cadre des travaux confiés par les époux [P] ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
du tout rédiger un rapport.
DIRE que l'expert désigné pourra faire appel à tout sapiteur de son choix et, plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités et toutes les conséquences financières des désordres allégués ;
DIRE que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport dans les trois mois à compter de sa désignation, sauf demande de prolongation dûment justifiée ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 7 février 2024, la sarl Heracles demande :
Vu l'article 146 du Code de procédure civile,
A titre principal :
DEBOUTER les consorts [P] de leur demande d'expertise.
A titre subsidiaire :
JUGER que l'expert devra décrire les travaux et missions confiées et réalisés par la société Heracles sur l'ensemble du chantier des époux [P], et estimer le volume en mètre cubes et en tonnes de la terre évacuée sur l'ensemble du chantier, et non pas seulement sous l'emplacement du local technique en sous-sol.
JUGER que l'expertise se fera aux frais avancés des appelants.
CONDAMNER les époux [P] aux entiers dépens.
Après convocation par avis du greffe du 15 décembre 2023, l'audience sur incident s'est tenue le 7 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'article 143 du même code prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Le conseiller de la mise en état a compétence pour ordonner une mesure d'instruction.
M. et Mme [P] sollicitent voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, avec pour mission essentiellement de faire estimer par un géomètre expert la quantité de terre que la société Heracles a pu évacuer du local technique en sous-sol, au regard des dimensions de la partie qu'elle devait excaver.
Ils font valoir que les travaux d'excavation du sous-sol devaient être réalisés aux abords d'un mur mitoyen mais que faute de sécurisation par la société Heracles du mur avant les travaux, ce mur s'est effondré.
M. et Mme [P] avaient ensuite confié à une autre entreprise, d'une part, les travaux de terrassement à une autre entreprise et, d'autre part, les travaux de construction de la piscine. C'est donc cette société BMN qui réalisera l'excavation et l'évacuation des terres correspondant à l'emplacement de la piscine.
Ils ajoutent que tout le débat relatif au paiement de la facture numéro 229 porte sur la quantité de terre qui fut effectivement évacuée ou pas.
La société Heracles soutient que l'évacuation des terres ' qui ne comprend pas seulement la piscine ' ne faisait pas partie du marché, que cependant, il lui a été demandé de le faire, l'accord des parties résultant de l'attestation de l'ingénieur du Bureau d'Etudes, et du compte-rendu de chantier du 24 mars 2016, versé aux débats par les époux [P].
Elle ajoute qu'un expert ne pourrait effectuer aucun constat, au regard du laps de temps écoulé, et, la demande ne se limitant pas, comme prétendu, à 90 m² au sol correspondant au seul local technique.
Il doit ainsi être relevé que si les époux [P] demandent une expertise pour évaluer la quantité de terre excavée de l'emplacement du local technique en sous-sol, la société Heracles soutient avoir été en charge de l'évacuation de la terre de l'ensemble du chantier y compris après effondrement du mur de soutènement.
En conséquence, contrairement à ce qui est soutenu à l'appui de la demande, tout l'enjeu du dossier n'est pas de déterminer si l'entreprise a pu évacuer 1176 tonnes de l'emplacement du local technique ou si un tel volume est incompatible avec les dimensions du trou nécessaire à la création du local technique en sous-sol.
De surcroit, la superficie et la profondeur de terre excavée au titre de ce local technique sont connues de M et Mme [P]. Le recours à une expertise alors que les lieux sont désormais construits n'est pas justifié.
Or, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de palier la carence des parties dans l'apport de la preuve de leurs affirmations.
Les conditions de l'article 146 du Code civil n'étant pas remplies, la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande d'expertise,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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