Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N° 2023/92
N° RG 21/03669 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKZ7
SB/KS
Décision déférée du 22 Juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse
( F18/01284)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[T] [J] [R]
S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE
C/
[I] [E] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 24/02/2023
à
Me Laurent DUCHARLET
Me Jacques-brice MOMNOUGUI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [I] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [P] a été embauché le 23 décembre 2011 par la SAS Agence de sécurité et de gardiennage en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Après avoir été convoqué par courrier du 9 avril 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 avril 2018 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 22 mai 2018 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 août 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 22 juillet 2021, a :
-rejeté les fins de non -recevoir soulevées par la société SAS Agence de sécurité et de gardiennage,
-dit la faute grave non prouvée,
-condamné la SAS Agence de sécurité et de gardiennage à payer à M. [P] les sommes suivantes:
-3 840,53 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 384,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
-5 449 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 544,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
-4 559,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que la SAS Agence de sécurité et de gardiennage n'a pas respecté les durées légales et les temps de repos minimum,
-condamné la SAS Agence de sécurité et de gardiennage à payer à M. [P] les sommes suivantes:
-187,47 euros à titre de rappel de salaire pour les 21 et 22 décembre travaillés comptabilisés à tort en tant que congés payés,
-110,47 euros à titre de remboursement des frais de carburant avancés par M. [P] pour le véhicule professionnel de [Localité 6],
-479,05 euros pour le remboursement des frais de déplacement professionnel en avion,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dépassement de la durée légale de travail et le non-respect du temps de repos,
-ordonné à la SAS Agence de sécurité et de gardiennage de remettre à M. [P] des bulletins de salaire ainsi que les documents sociaux de fin de contrat actualisés, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-débouté M. [P] de ses demandes relatives au défaut d'information relative à la portabilité de prévoyance et de la mutuelle,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-condamné la sas Agence de sécurité et de gardiennage aux dépens,
-condamné la sas Agence de sécurité et de gardiennage à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 17 août 2021, la sas Agence de sécurité et de gardiennage a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 novembre 2021, la SAS Agence de sécurité et de gardiennage demande à la cour de :
-recevoir la société Agence de sécurité et de gardiennage en son appel et ses écritures,
-l'y déclarer bien fondée,
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, dans son intégralité,
-dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est régulier en la forme et justifié au fond,
en conséquence,
-débouter M. [P] de ses demandes,
-condamner M. [P] à verser à la société Agence de sécurité et de gardiennage la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 janvier 2022, M. [E] [P] demande à la cour de :
*à titre principal,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit la faute grave non prouvée,
-dit que la société Agence de sécurité et de gardiennage n'a pas respecté les durées légales de travail et les temps de repos minimum,
-condamné la société Agence de sécurité et de gardiennage à lui payer les sommes suivantes :
-5 449 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 544,90 € au titre de l'indemnité de congés payés,
-4 559,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-12 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-187,47 euros à titre de rappel de salaire pour les 21 et 22 décembre travaillés comptabilisés à tort en congés payés,
-110,47 euros à titre de remboursement des frais de carburants avancés par M. [P] pour le véhicule professionnel de [Localité 6],
-479,05 euros pour le remboursement des frais de déplacement professionnel en avion,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens,
-ordonné à la SAS Agence de sécurité et de gardiennage de procéder à la remise à M. [P], de bulletins de salaires ainsi que de documents sociaux de fin de contrat actualisés, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
*réformer le jugement en ce qu'il a limité à :
-3 840,53 euros le montant du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
-384,05 euros l'indemnité de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire,
-1 000 euros les dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos,
et, statuant à nouveau sur ces trois points,
-condamner la SAS Agence de sécurité et de gardiennage à lui payer :
-4 631,31 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
-463,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dépassement de la durée légale de travail et le non -respect du temps de repos,
A titre subsidiaire sur le licenciement de M. [P], dans le cas où la cour infirmerait la décision du conseil en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-dire que le licenciement de M. [P] n'est pas fondé sur une faute grave,
-condamner la sas Agence de sécurité et de gardiennage à payer à M. [P] les sommes suivantes :
.4 631,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 463,13 euros à titre d'indemnité de congés payés,
.5 449 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,9 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
.4 559,31 euros indemnité légale de licenciement,
*en tout état de cause,
-ordonner à la SAS Agence de sécurité et de gardiennage de lui remettre des bulletins de salaires ainsi que les documents sociaux de fin de contrat actualisés, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
-condamner la SAS Agence de sécurité et de gardiennage à lui payer la somme
de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure devant la cour d'appel,
-condamner la SAS Agence de sécurité et de gardiennage aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 23 décembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DELA DECISION
Sur la procédure de licenciement
Aux termes du dispositif de ses écritures , la société Agence de sécurité et de gardiennage déclare relever appel du jugement, notamment en ses dispositions ayant écarté les moyens d'irrecevabilité.
Par des motifs précis et juridiquement exacts que la cour adopte, les premiers juges, après avoir relevé que la lettre de licenciement a été envoyée par l'employeur
le 22 mai 2018 ,-date mentionnée sur le bordereau de la Poste - soit dans le respect du délai maximum d'un mois suivant la date de l'entretien préalable du 23 avril 2018, comme l'impose l'article L1332-2 du code du travail, a justement écarté l'irrégularité procédurale soulevée de ce chef par le salarié.
Il sera confirmé sur ce point.
La cour n'est saisie d'aucune autre fin de non recevoir.
Sur le licenciement
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement en date du 22 mai 2018 est ainsi rédigé :
'Pour donner suite à l'entretien que nous avons eu le 23 avril dernier et auquel je vous avais convoqué le 9 avril 2018, je suis conduis à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du 23 avril dernier, à savoir :
Vous avez été embauché au sein de notre entreprise, le 23 décembre 2011 et exercez à date, les fonctions d'agent de sécurité et surperviseur.
En raison de la spécificité et importance de cet emploi et des nombreux déplacements y attachés, il a été mis à votre disposition :
-une carte Essence (carte carburant Total),
-un badge autoroute,
Ces outils de travail devaient être utilisés exclusivement à des fins professionnelles conformément aux prescriptions de votre contrat de travail (Article 3 - Lieu de travail de votre avenant au contrat de travail daté du 13 mars 2017).
Or, un audit des dates et lieux d'utilisations de la carte Essence et du badge télépéage témoigne que ces outils de travail ont été utilisés par deux personnes différentes, en des lieux éloignés l'un de l'autre sur la période du 11 février au 14 mars 2018.
Ces constatations démontrent que vous avez mis à disposition d'un tiers - votre compagne d'après vos aveux - des outils appartenant à la société et dont l'utilisation devait être strictement professionnelle.
De tels faits caractérisent une grave violation de vos obligations contractuelles et des manquements à la discipline de l'entreprise, au préjudice de la société. Ils revêtent un caractère pénal (vol et abus de confiance) et sont susceptibles de conduire à des poursuites judiciaires à votre encontre.
Tous ces éléments me conduisent donc à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu des faits graves ayant entraîné cette mesure, votre licenciement prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre et votre contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée depuis le 9 avril 2018 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Nous tenons à votre disposition vos documents de fin de contrat, à savoir :
-votre attestation destinée à Pôle emploi,
-votre certificat de travail,
-votre reçu pour solde de tout compte,
-le règlement des sommes vous restant dues.'
De l'avenant au contrat de travail régularisé par les parties le 13 mars 2017 il ressort que le salarié, initialement employé en qualité d'agent de sécurité sur des sites du département de la Gironde, a été promu dans la fonction d'agent superviseur sur des sites de la région Île de France et s'est vu affecter un véhicule de fonction dont l'utilisation est limitée à l'exercice de ses fonctions.
Il est fait grief au salarié d'avoir méconnu ses obligations contractuelles en mettant la carte de carburant et de télépéage dont il disposait à des fins strictement professionnelles, à la disposition de sa compagne.
Ce fait est contesté par le salarié et aucun des éléments produits par l'employeur ne vient corroborer l'aveu prétendu de ce dernier.
A l'appui de ce grief l'employeur verse aux débats la copie d'une facture émise par Total Marketting France comportant un listing mentionnant un numéro de carte, l'immatriculation de divers véhicules, des dates de télépéages, de lavage, frais de parking ou consommation de carburant.
Ce seul document n'est accompagné d'aucune précision sur l'immatriculation du véhicule remis au salarié par l'employeur , ce qui rend inopérante l'analyse du listing fourni.
Cette facture est en tout état de cause insuffisante pour établir que ce salarié a remis les cartes de carburant et de télépéage à sa compagne.
Il est relevé au surplus que sur la période concernée par les faits reprochés,
du 11 février au 14 mars 2018, le salarié justifie par un contrat de bail
du 21 mars 2017et les mentions portées sur ses bulletins de salaire qu'il avait conservé son domicile à [Localité 5], situé à 5km du lieu où a été consommé du carburant les 17 février et 12 mars 2018 à [Localité 8] , élément qui induit un doute sérieux sur la réalité de l'utilisation par un tiers des cartes susvisées.
Enfin le salarié établit par une attestation de son employeur (pièce 33) qu'il a été muté à [Localité 6] à compter du 14 mars 2018, que rien n'établit qu'il était encore affecté sur des sites en région parisienne le 12 mars à 2 jours de sa nouvelle affection à plus
de 700 kilomètres de son lieu de travail précédent .
Le doute profitant au salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La faute grave étant écartée, le salarié est fondé à prétendre à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 9 avril au 29 mai 2018, soit pendant 51 jours.
Le salarié percevait un salaire mensuel de 2 456,93 euros outre une prime d'ancienneté de 47,79 euros et une prime d'habillage de 19,82 euros et 200 euros de prime de responsabilité, selon les dispositions prévues par le contrat de travail.
Il est lui est dû par l'employeur un rappel de salaire de 4 631,31 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 463,13 euros.
Le jugement déféré est infirmé dans le quantum du rappel de salaire alloué.
Le salarié est également fondé à prétendre à :
-une indemnité compensatrice de préavis de 5 449 euros correspondant à 2 mois de rémunération outre 544,90 euros d'indemnité de congé payés afférente.
- une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4 559,31 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 770,21 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois et d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois.
le tout par confirmation du jugement sur ces indemnités.
En application de l'article L1235-3 du code du travail le salarié qui n'est pas réintégré et qui bénéficie d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois peut recevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 7 mois de salaire. Le salarié était âgé de 30 ans lors de la rupture, il ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière et professionnelle depuis son licenciement. L'évaluation de l'indemnité à la somme de 12 000 euros correspondant à 6 mois de salaire procède d'une juste réparation et sera confirmée.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4, du code du travail. Il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Il y a lieu d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément au présent arrêt. L'astreinte sollicitée de ce chef n'apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les autres demandes financières
Sur la demande en rappel de salaire
Les divers courriels que le salarié a adressés dans un cadre professionnel les 21 et 22 décembre 2017 établissent que le salarié n'était pas en congé à ces dates, en dépit de la mention portée sur le bulletin de salaire du mois concerné. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant alloué à M.[P] un rappel de salaire de 187,47 euros au titre des deux jours de travail comptabilisés à tort comme jours de congés, par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais professionnels
Le salarié sollicite le paiement d'une somme de 479,05 euros au titre du remboursement d'un billet d'avion ([Localité 7]-[Localité 9], [Localité 9]-[Localité 7] les 6 et 7 juin 2017 dont il a fait l'avance en vue de la participation d'une réunion à laquelle il était convié à [Localité 9] et dont il a sollicité en vain le remboursement par courriel du 4 août 2017. Le salarié établit par ailleurs avoir supporté des frais de carburant d'un montant de 110,47 euros à compter du 14 mars 2018 lors de l'utilisation du véhicule de fonction après sa nomination à [Localité 6].
L'employeur qui s'est abstenu de répondre aux demandes précises du salarié ne fournit aucun élément permettant de démentir le bien fondé des demandes argumentées de celui-ci ; il sera donc fait droit à la demande par confirmation du jugement .
Sur la durée de travail hebdomadaire
Selon l'article L3121-20 du code du travail au cours d'une même semaine la durée maximale de travail autorisée est de 48 heures.
En vertu de l'article 7.09 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité un jours de repos minimum est aménagé après toute période de 48 heures de service.
Les plannings que produit le salarié font apparaître qu'au cours de l'année 2016 il a excédé à trois reprises la durée hebdomadaire maximum de 48heures prévue par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ,
soit : 55,5 heures en 1ère semaine de février 2016, 55,5heures en 1ère semaine de mars, 52h en 2ème semaine de septembre .
Sur le repos quotidien et hebdomadaire
Selon l'article L3131-1 du code du travail tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Selon l'article L3132-2 le repos hebdomadaire est d'une durée minimale
de 24h consécutives.
L'article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dispose qu'en cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement , une interruption d'activité de 10 heures sera respectée , et que les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à
laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi soi à un lundi de repos.
En vertu de l'article 2 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur
à 12 heures, 24heures de repos doivent être prévues après 48h de travail.
L'examen des plannings de travail produits par le salarié révèle 18 manquements tenant à un non-respect réitéré du droit au repos minimum du salarié:
- le 30 août 2016 travail de 18h45 à 8h le 31 août 2016, et reprise du service
le 31 août à 10h pour le terminer le 1er septembre à 20h
- le 14 octobre 2016 travail de 9h30 à 15h , reprise du travail de 20h30 à 9h, puis
le 15 octobre de 12h30 à 19h
- le 10 novembre 2016 travail de 8h à 19h, reprise à 20h30 à 7h
le tout sans respect du droit au repos quotidien de 11heures consécutives ou 10 heures en cas de passage d'un temps de travail de nuit à un temps de travail de jour.
M.[P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2018, la demande indemnitaire formée au titre du dépassement de la durée conventionnelle maximum de travail et du non respect des temps de repos est recevable au titre des manquements constatés à compter du 4 août 2016.
Ces manquements répétés de l'employeur dans le respect de la durée maximale de travail et des temps de repos procèdent d'une violation de l'obligation de sécurité et de prévention au sens de l'article L4121-1 du code du travail.
Il ressort clairement des termes du courrier électronique adressé par le salarié à son employeur le 4 août 2017, dans lequel il exprime son mécontentement face à la dégradation de ses conditions de travail, que le non respect des dispositions légales susvisées a affecté de façon importante sa vie personnelle et familiale.
Il est justifié de lui allouer en réparation de son préjudice , la somme de 3000 euros, par infirmation du jugement sur le seul quantum.
Sur les demandes annexes
Il sera ordonné à la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
La société Agence de Sécurité et de Gardiennage, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Agence de Sécurité et de Gardiennage sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société Agence de Sécurité et de Gardiennage est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au quantum du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondants, et des dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage à payer à
M.[I] [P] :
- 4 631,31 euros à titre de rappel de salaire
- 463,13 euros d'indemnité de congés payés correspondante
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois
Ordonne la remise par la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage à M.[P] d'un bulletin de salaire récapitualtif et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, sans astreinte
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage au paiement des entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.