Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 25/05041 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RNB
N° MINUTE : 25/00158
AFFAIRE
[B] [Y], [X], [E] [L] épouse [Y]
C/
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (URSS)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assisté par Me Patricia WATIEAUX-DESJARDINS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 174
ET
Madame [M] [L] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (URSS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assistée par Me Eleusis CHARBONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN454
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
VU la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 17 avril 2025,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 28 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B], [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (URSS)
de nationalité russe
ET DE
Madame [X], [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (URSS)
de nationalité russe
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (Russie)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 17 avril 2025 ;
AUTORISE Madame [X] [L] à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [N] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
- en période scolaire : les semaines paires chez le père, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance,
- pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires chez le père et les deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été les années impaires chez le père et inversement pour la mère,
à charge pour chacun des parents en vue de sa période d’accueil, de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les établissements scolaires de l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel ;
DIT que, au cas où des jours fériés suivraient immédiatement la fin de la période d’exercice du droit d’accueil, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, le jour de la fête des mères sera passé avec la mère et le jour de la fête des pères, avec le père, de 10h à 18h ;
DIT que les documents d’identité des enfants, ainsi que les carnets de santé, devront les suivre dans leurs déplacements ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais suivants seront partagés par moitié par les parents, sans qu’il soit besoin de demander préalablement un accord :
- scolaires (crèche),
- extrascolaires (loisir etc.),
- cantine,
- frais de santé non remboursés,
- cours de soutien,
- voyages scolaires,
- permis de conduire ;
DIT que les frais exceptionnels autres que ceux cités ci-dessus seront partagés par moitié dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Le présent jugement a été rendu le 16 octobre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en préaffectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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