Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02923 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD2C
S.A.S. [5]
c/
Madame [S] [K] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2021 (R.G. n°19/00805) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [5] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Pauline BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [S] [K] [N]
née le 06 Février 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité ausiège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a engagé Mme [S] [N], par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale itinérante, à compter du 3 novembre 2014.
Le 5 octobre 2016, Mme [N] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial, établi le 5 octobre 2016, mentionnait : 'chute en soulevant des câbles- lombosciatique invalidante- IRM confirme la hernie discale'.
Le 10 octobre 2016, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'suite à une visite chez un client, la victime a essayé de récupérer un touret de câble. Fortes douleurs au dos'.
Par décision du 30 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 31 mars 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et d'une rente trimestrielle d'un montant de 341,89 euros.
Le 15 février 2019, Mme [N] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, Mme [N] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 29 mars 2019 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail le 5 octobre 2016.
Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 5 octobre 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur,
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [N], ordonné une expertise judiciaire avec notamment pour mission d'évaluer :
- l'aide d'une tierce personne,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- les souffrances physiques, psychiques ou morales,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale',
- le préjudice sexuel,
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à Mme [N] une provision d'un montant de 3 000 euros,
- dit que la caisse versera directement à Mme [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [N] à l'encontre de la société [5] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [5] à verser à Mme [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, la société [5] sollicite de la Cour qu'elle :
A titre principal,
- infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juge que Mme [N] ne rapporte pas la preuve que l'accident du travail survenu le 5 octobre 2016 résulte de la faute inexcusable de la société [5],
- écarte l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail,
- rejette l'ensemble des demandes de Mme [N] à l'encontre de la société [5],
- la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail devait être retenue,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [N] une provision d'un montant de 3 000 euros,
- rejette la demande de provision de Mme [N],
- la déboute de son appel tendant à se voir allouer une provision de 7 500 euros,
- confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
La société [5] fait valoir en substance que :
- la salariée qui occupait un poste de technico-commerciale, n'occupait pas un poste à risque et son poste ne comprenait pas le port de charges lourdes mais la gestion des litiges avec les clients, raison pour laquelle elle devait gérer une erreur de livraison,
- la salariée s'est exposée, de sa propre initiative, en portant du matériel lourd alors que cela ne faisait pas partie de ses attributions,
- la salariée devait directement faire appel aux transporteurs travaillant avec l'agence afin de faire emporter le touret de cables pour qu'il soit remis en livraison au bon destinataire,
- l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger et prendre des mesures préventives pour un poste de technico-commerciale qui n'était pas en charge de port de matériel lourd ou volumineux,
- la société n'est plus en possession du DUER en vigueur au jour de l'accident mais produit des versions plus récentes qui prennent en compte le poste relatif au port de charges lourdes pour d'autres postes que celui de technico-commerciale.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 février 2022, Mme [N] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la société [5] a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la requérante,
- lui accorder la majoration de sa rente au maximum,
- juger que Mme [N] est fondée à solliciter la réparation de son préjudice, conformément aux dispositions tant des articles L 452-1 et L 452-4 du code de la sécurité sociale qu'aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice,
- ordonner avant-dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale aux fins :
- d'examiner Mme [N], d'étudier son entier dossier médical, de décrire les lésions qu'elle impute à l'accident du travail, d'indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet leur évolution et les traitements appliqués,
- d'évaluer les préjudices indemnisables en vertu des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale outre les préjudices de droit commun,
- d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire au sens de la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante qu'elle a rencontrées avant la consolidation de son état de santé, outre le préjudice sexuel éventuel,
- de rappeler qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des frais d'honoraires de l'expert, en ce compris les préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
- à titre d'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il lui alloue une provision de 3000 euros et fixer cette provision à la somme de 7500 euros à valoir sur les sommes allouées en réparation de ses préjudices,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [N] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [5] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement en cause d'appel outre les entiers dépens et frais d'exécution,
- ordonner la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise,
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation de Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Mme [N] fait valoir en substance que :
- son employeur a commis une faute inexcusable en ce qu'il lui a, en la personne de son responsable d'agence, demandé d'aller 'récupérer' le touret et que cette directive, qu'elle a respectée, est à l'origine de son accident de travail,
- son responsable d'agence a refusé qu'un collègue effectue la livraison à sa place ou l'accompagne,
- aucune procédure spécifique à sa situation n'existait le jour de son accident,
- elle n'a bénéficié d'aucune formation relative à la manipulation de charges lourdes ou de formation à la sécurité,
- il n'existait aucun DUER au moment de l'accident,
- elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [5],
Si la Cour confirmait que l'accident de travail, dont a été reconnue victime Mme [N], était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, confirmer également le jugement en ce qu'il a jugé que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations, indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à Mme [N] à l'encontre de la société [5] et a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 janvier 2023, pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
La société [5] soutient que Mme [N] occupait un poste de technico commerciale, qui ne comprenait pas le port de charges lourdes mais la gestion des litiges avec les clients. C'est à ce titre, qu'elle devait gérer une erreur de livraison alors qu'elle s'était exposée, de sa propre initiative, en portant du matériel lourd et en ne faisant pas directement appel aux transporteurs, travaillant avec l'agence, afin que le touret de cable soit remis en livraison, au bon destinataire.
L'employeur en déduit qu'il ne pouvait avoir conscience du danger et prendre des mesures préventives pour un poste de technico-commerciale qui n'était pas en charge de port de matériel lourd ou volumineux.
La société [5] ajoute ne plus être en possession du DUER en vigueur au jour de l'accident mais produit des versions plus récentes qui prennent en compte le poste relatif au port de charges lourdes pour d'autres postes que celui de technico-commerciale.
En l'espèce, la cour relève que Mme [N] s'est blessée, le 5 octobre 2016, en chargeant, dans le cadre de son travail, un touret de cable pesant 60kg, livré par erreur à un de ses clients.
Les circonstances de l'accident sont établies et confirmées par le client, M. [Y], qui atteste s'être lui même blessé en aidant Mme [N] à charger ledit touret de cable dans le véhicule de cette dernière.
Des pièces versées aux débats il résulte que le responsable de l'agence, M. [P], a précisé les circonstances de l'accident, par couriel du 7 octobre 2016 indiquant: 'chargement d'un touret de cable (60 kg) pour une re-livraison chez le client: PASTORINO après une erreur de livraison de notre part', sans aucunement faire mention du fait que Mme [N] aurait, de sa propre initiative, décidé de se rendre inopinément chez le client pour charger ce touret de cable dans son véhicule pour une re-livraison.
En outre, le contrat de professionalisation de M. [W] au sein de la société [5], au moment des faits, est versé aux débats et indique comme tuteur M. [P], responsable d'agence et non pas Mme [N] comme le soutient la société [5] qui conteste l' attestation de M. [W] comme étant de complaisance voire mensongère.
La cour relève que M. [W], justifie poursuivre ses études et qu'il n'est pas démontré qu'il ait un quelconque ressentiment à l'égard de la société [5] qui ne l'aurait pas embauché en contrat à durée indéterminée comme le sous-entend cette dernière.
M. [W] atteste, dans le cadre du présent litige, des échanges avec M. [P], chef d'agence et précise 'un jour nous devions aller chercher un touret de cable pour une entreprise, de ce fait je me suis proposé d'aller le récupérer du fait de sa taille et de son poids' Il ajoute que 'M. [P] n'a pas accepté, malgré mes plusieurs relances et les possibles difficultés pour récupérer le touret. Il a donc désigné Mme [S] [N] qui malheureusement en le prenant toute seule s'est blessée lors de la récupération'.
M. [W], confirme ainsi la directive donnée à Mme [N], par son responsable d'agence, de récupérer un touret de 60 kg, tâche qui représentait un risque pour la sécurité de la salariée.
Par ailleurs, si M. [E], technico-commercial sédentaire, ne peut attester de la teneur, des échanges entre Mme [N] et son chef d'agence concernant le touret de cable, il confirme l'existence de ces échanges. Il convient d'observer qu'à la suite de ces échanges il a été demandé à Mme [N] d'effectuer elle-même cette tâche et non pas à un transporteur habituel de la société.
La cour observe en outre que M. [P], aujourd'hui retraité, conteste cette directive et atteste ne pas avoir demandé à Mme [N] de se rendre chez le client afin de récupérer le touret de cable mais reconnaît lui avoir demandé 'de gérer le problème de l'erreur de livraison' précisant 'en général en cas d'erreur de livraison, nous relivrons par transporteur le client à la bonne adresse et nous faisons récupérer le materiel mal livré'.
Or il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'une procédure spécifique et systématique existait pour qu'un transporteur habituel de la société [5] prenne en charge le touret de cable pour le re-livrer au bon client. En tout état de cause cela n'a pas été fait.
Dés lors la cour retient que s'il appartenait bien à M. [P] en qualité de responsable d'agence d'organiser le travail de la salariée, il est démontré que l'organisation mise en place par ce dernier était propice à la survenance d'un risque puisqu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'une procédure spécifique et systématique existait pour qu'un transporteur habituel de la société [5] prenne en charge le touret de cable pour le re-livrer au bon client.
La cour relève aussi que les salariés actuels occupant la fonction de technico-commercial attestent parfois récupérer du petit matériel chez les clients ce qui suppose que le risque de port de charge peut exister dans leur fonction.
Enfin, il n'est pas contesté que le DUER existant au moment de l'accident du travail de Mme [N] n'est pas produit aux débats et que l'employeur affirme dans ses dernières écritures que le risque de port de charges lourdes n'existe pas pour la fonction de technico commercial et n'est toujours pas prévu.
Il n'est pas plus contesté que Mme [N] n'a reçu aucune formation concernant le port de charges lourdes ou légères ou encore à la sécurité. La société [5] ne conteste pas non plus le fait qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, visite qui aurait pu signaler la fragilité de son dos.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il importe peu de savoir s'il ne rentrait pas dans les attributions de Mme [N] de porter des charges lourdes ou si sa fiche de poste dont elle conteste avoir eu connaissance prévoyait ou pas cette tâche. Il est en effet démontré que l'employeur a exposé sa salariée à un danger, dont il aurait du avoir conscience, en lui demandant expressément de se rendre chez M. [Y] pour récupérer le touret de cable et ce sans prendre de mesure visant à la préserver du risque auquel il l'exposait, risque qui par ailleurs dépassait manifestement les attributions initiales de Mme [N].
En conséquence, Mme [N] rapporte la preuve que la société [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour la préserver d'un risque dont l'employeur aurait du avoir conscience en l'envoyant récupérer le touret de cable pesant 60kg qui avait été livré par erreur à M. [Y] alors que l'employeur aurait dû solliciter un transporteur professionnel pour procéder à cette tâche.
Ce manquement a nécessairement concouru à la survenance de l'accident du travail du 5 octobre 2016.
Il convient de rappeler qu'il importe peu que la salariée ait commis une imprudence ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré en l'espèce et la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de Mme [N], qui en tout état de cause aurait seulement été de nature à minorer la rente.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident de travail dont Mme [N] a été victime le 5 octobre 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il ordonne à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et que la caisse versera directement à Mme [N] les sommes dues à ce titre.
Sur les préjudices personnels
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947
Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673
En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de Mme [N] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressée perçoit une rente trimestrielle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles de la salariée est établi.
Il convient compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [N], une expertise judiciaire, y ajoutant que l'expert donnera son avis sur le préjudice fonctionnel permanent de Mme [N].
En outre, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions, en ce qu'il a alloué à Mme [N] une provision d'un montant de 3 000 euros, somme qui lui sera versée par la caisse .
Sur l'action récursoire de la Caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [N] à l'encontre de la SAS [5] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Sur les autres demandes
La Société [5], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [N] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en précisera le taux;
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière