Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00842 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02267 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLRR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par EUNOMIE Avocats, Avocats au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Mme [N] [E] (Audiencier spécialisé), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 27 octobre 2017 faisant état de sept chefs de redressement, puis à une mise en demeure n°63464343 en date du 2 janvier 2018 d’un montant de 140.967 euros, dont 21.385 euros de majorations de retard.
Par requête expédiée le 20 avril 2018, la société [6] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie le 6 février 2018 d’une contestation portant sur deux chefs de redressement (points n°1 et 2 de la LO).
Par décision du 25 juillet 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours de la société [6] et maintenu les deux chefs de redressement contestés.
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
In limine litis, dire et juger recevable son action en contestation des chefs de redressement n°1 et 2, A titre principal, dire et juger que la procédure de redressement est irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire lié à l’absence de réponse des inspecteurs dans leur lettre du 11 décembre 2017 à l’ensemble des arguments de contestation soulevés dans la lettre du 24 novembre 2017, Annuler la mise en demeure du 2 janvier 2018, Annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2018, En conséquence, annuler les redressements intitulés « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail suivie d’une transaction » (chef de redressement n°1 – 16.361 euros) et « annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire » (chef de redressement n°2 – 99.144 euros), Annuler les majorations de retard afférentes, Condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [6] fait essentiellement valoir que son recours, introduit dans les délais et dans les formes légalement prescrits, ne souffre d’aucune cause d’irrecevabilité ; que le courrier responsif de l’URSSAF PACA en date du 11 novembre 2017 n’est pas suffisamment motivé et l’a privée, de ce fait, d’un débat contradictoire à l’issue du contrôle dont elle a fait l’objet ; que l’URSSAF PACA a adopté une position de principe et inclus l’indemnité transactionnelle versée à [V] [I] dans l’assiette des cotisations sociales, sans rechercher si cette indemnité ne s’inscrivait pas exclusivement dans le cadre de la rupture conventionnelle signée le 22 janvier 2016, ni même si les sommes allouées n’avaient pas une nature indemnitaire ; qu’en 2014, elle était dans l’impossibilité matérielle de tenir une négociation annuelle obligatoire, puisque l’unique déléguée syndicale désignée par l’unique organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise était absente du 13 janvier 2014 au 31 décembre 2014.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal, juger le recours irrecevable pour cause d’autorité de la chose décidée, A titre subsidiaire, débouter de son recours la SAS [6], Constater le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2018, Constater la régularité et le bien fondé de la mise en demeure n°63464343 du 2 janvier 2018, Constater que les sommes dues au titre de la mise en demeure n°63464343 du 2 janvier 2018 sont soldées, S’opposer à toute autre demande.
L’URSSAF PACA soutient essentiellement que faute pour la société [6] d’avoir contesté la décision de la commission de recours amiable dans les délais impartis, son recours se heurte à l’autorité de la chose décidée attachée à cette décision ; que le courrier de réponse du 11 novembre 2017 est parfaitement motivé et conforme aux exigences de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ; que l’indemnité forfaitaire et transactionnelle allouée à [V] [I] doit être considérée comme un élément de rémunération puisque la SAS [6] n’apporte pas la preuve du caractère indemnitaire de ces sommes ; que la société, qui était parfaitement en mesure d’ouvrir des négociations durant la première quinzaine de l’année 2014 et de les poursuivre durant les mois de novembre et décembre 2014, n’a pas respecté l’obligation annuelle de négociation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
L’article R142-6 du même code précise que, lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
L’article R142-18 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, le cas échéant, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R142-6.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
En l’espèce, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA par courrier recommandé expédié le 6 février 2018.
La décision de la commission n’ayant pas été portée à sa connaissance dans le délai d’un mois, la requérante a pu considérer que sa demande était rejetée au terme de ce délai.
La société [6] a contesté cette décision implicite devant le tribunal de céans par courrier du 20 avril 2018, soit avant l’expiration du délai réglementaire de deux mois.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R142-18 suscité, la forclusion ne peut être opposée à la société [6] pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
L’autorité de la chose décidée, soulevée par l’URSSAF, n’est pas davantage pertinente puisqu’en l’espèce le tribunal n’a pas été saisi d’une opposition à contrainte mais bien d’une contestation formée à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le recours de la société [6], exercé dans les formes et délais prescrits, sera jugé recevable.
Sur la régularité de la procédure de redressement et de la mise en demeure pour défaut de réponse motivée
Aux termes de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, une période contradictoire s’engage à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l’espèce, la société [6] a répondu à la lettre d’observations par courrier du 24 novembre 2017, dans lequel elle développe une critique des chefs de redressement n°1 et 2.
Dans son courrier de réponse du 11 novembre 2017, l’URSSAF vise en premier lieu le courrier du 27 octobre 2017 ainsi que l’article R243-59 du code de la sécurité sociale. L’organisme liste les chefs de redressement qui ne sont pas contestés. Il distingue ensuite les deux chefs de redressement critiqués par la société [6], en reprenant ses arguments et en apportant, pour chacun d’entre eux, une réponse circonstanciée et motivée en droit comme en fait. L’URSSAF PACA conclut son courrier en indiquant que le rappel de cotisations et contributions d’un montant initial de 119.579 euros est maintenu.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société [6], l’URSSAF PACA a régulièrement répondu aux arguments se rapportant aux chefs de redressement litigieux.
La société [6] sera donc déboutée de ses demandes relatives à l’irrégularité de la procédure de redressement et de la mise en demeure.
Sur la contestation du redressement
Sur le chef de redressement n°1 – Cotisations – Rupture conventionnelle du contrat de travail suivie d’une transaction
Aux termes de l’'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction et qualifiée par les parties d'indemnité transactionnelle et définitive n'englobe pas, nonobstant la qualification retenue par les parties, des éléments de rémunération légaux ou conventionnels demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la société [6] et sa salariée [V] [I] ont signé, le 22 janvier 2016 une rupture conventionnelle du contrat de travail les liant, laquelle a été homologuée par l’administration, avec une prise d’effet au 29 février 2016.
[V] [I] a indiqué à la société [6], par courrier du 23 février 2016, que l’indemnisation de rupture allouée – soit la somme de 8.650 euros – n’était pas à la hauteur de ses espérances, compte tenu de son ancienneté et de la qualité de son travail. Elle demande à la société [6] de « revoir à la hausse » le montant de cette indemnité et précise qu’à défaut elle n’aura « d’autre choix que de contester la rupture de [son] contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes compétent ».
Le protocole d’accord transactionnel, signé le 15 mars 2016 par la société [6] et [V] [I], fait état du courrier du 23 février 2016, et précise que « les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme au litige qui les oppose ».
Les parties ont convenu du paiement d'une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d’un montant de 43.949 euros bruts soit la somme nette de 40.433 euros, prenant en compte le « préjudice financier dont s’est prévalu Madame [V] [I] ».
Il ressort de ces éléments que l’indemnité transactionnelle versée à [V] [I] a pour unique but de régler un différend relatif au montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, et s’inscrit donc strictement dans le cadre d’un litige concernant la rupture du contrat de travail.
L’indemnité transactionnelle revêt donc un caractère indemnitaire, et bénéficie d’une exonération des cotisations sociales.
Il convient dès lors d’annuler ce chef de redressement pour son entier montant, soit la somme de 16.361 euros, outre les majorations de retard afférentes.
Sur le chef de redressement n°2 – Annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire
Selon l’article L2242-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.
L’article L2232-17 du même code précise que la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise.
En vertu de l’article L131-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le non-respect de l’obligation d’engager la négociation annuelle sur les salaires pour une année civile donne lieu à une réduction de 10 % du montant des allègements de cotisations patronales appliqués au titre des rémunérations versées cette même année.
Ce montant est diminué de 100 %, soit une suppression totale des exonérations, lorsque l’employeur n’a pas rempli son obligation pendant trois années civiles consécutives.
Il se déduit de ces dispositions que l’employeur qui n’est pas en mesure d’engager valablement des négociations, faute d’interlocuteur habilité, n’encourt pas la sanction prévue par l’article L131-4-2 suscité.
En l’espèce, il est constant qu’au cours de l’année 2014, la société [6] était pourvue d’un seul délégué syndical – [P] [T] – désigné par l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société.
La société [6] justifie que [P] [T] a bénéficié d’arrêts de travail liés à sa grossesse du 13 janvier 2014 au 31 octobre 2014, puis de congés payés annuels du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.
Dans ces conditions, la société [6] était dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre la négociation annuelle obligatoire en 2014.
Il conviendra dès lors d’annuler ce chef de redressement pour son entier montant, soit la somme de 99.144 euros, ainsi que les majorations de retard y afférent.
Il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions de l’URSSAF PACA ni la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2018, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Tenue aux dépens en tant que partie succombante, l’URSSAF PACA sera condamnée à verser à la société [6] une somme qu’il est équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours introduit par la SAS [6] le 20 avril 2018 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie le 6 février 2018,
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 2 janvier 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2018 pour défaut de réponse motivée,
FAIT DROIT à la contestation de la SAS [6] portant sur les chefs de redressement n°1 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail suivie d’une transaction » et n°2 « annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire »,
ANNULE en conséquence le chef de redressement n°1 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail suivie d’une transaction » pour son entier montant, soit la somme de 16.361 euros,
ANNULE en conséquence le chef de redressement le chef de redressement n°2 «annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire » pour son entier montant, soit la somme de 99.144 euros,
ANNULE les majorations de retard afférentes à ces deux chefs de redressement,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à la SAS [6] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE