Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
rectifiant l’ordonnance du 24 Avril 2024 - Min 2024/191
REFERE n°: N° RG 24/04856 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJXU
MINUTE n°: 2024/ 300
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. HACIENDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
copie exécutoire à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
copie Min 24/191
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
***
Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 dans le litige opposant la SNC [Adresse 4] contre la SAS HACIENDA,
Vu la requête de Maître SZEPETOWSKI en rectification d'erreur matérielle en date du 24 juin 2024,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Attendu que dans notre ordonnance de référé du 24 avril 2024, RG 24/01586 - Min 2024/191, une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de la décision relatif à la désignation des locaux à expulser où il est mentionné “ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS HACIENDA et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués comprenant un sous-sol (immeuble 1), un immeuble à usage de FITNESS et GARDERIE (immeuble 2) et un immeuble à usage de LAVERIE (immeuble 3), situés [Adresse 3] avec le concours (...)” ;
alors qu’il convient de lire :
“ ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS HACIENDA et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués comprenant un immeuble de 260 m² constitué d’une grande salle de restaurant ainsi qu’une cuisine et comportant un sous sol de 140 m² (immeuble 1), un immeuble à usage de FITNESS et GARDERIE (immeuble 2) et un immeuble à usage de LAVERIE (immeuble 3), situés [Adresse 3] avec le concours (...)” ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIONS notre ordonnance (RG 24/01586 - minute 2024/191) rendue le 24 avril 2024 en ce sens :
qu’il convient de remplacer
- dans le dispositif en page 3 où il est mentionné “ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS HACIENDA et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués comprenant un sous-sol (immeuble 1), un immeuble à usage de FITNESS et GARDERIE (immeuble 2) et un immeuble à usage de LAVERIE (immeuble 3), situés [Adresse 3] avec le concours (...)”,
par :“ ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS HACIENDA et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués comprenant un immeuble de 260 m² constitué d’une grande salle de restaurant ainsi qu’une cuisine et comportant un sous sol de 140 m² (immeuble 1), un immeuble à usage de FITNESS et GARDERIE (immeuble 2) et un immeuble à usage de LAVERIE (immeuble 3), situés [Adresse 3] avec le concours (...)”,
ORDONNONS que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes ;
LAISSONS les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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