Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
RG N° : N° RG 22/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKCN - Minute n° 22/36
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 09 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 20/00124
Madame [E] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Association L'[4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le vingt cinq Novembre deux mille vingt deux
Nous, Emmanuelle TRIOL, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00082,
Vu le jugement contradictoire du 9 mars 2022, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a dit que le licenciement par l'ASSOCIATION L'[4] de Mme [E] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté celle-ci de ses demandes et a partagé les dépens entre les parties,
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] adressée à la cour par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2022,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 23 mai 2022,
Vu la constitution de l'ASSOCIATION L'[4] du 19 mai 2022,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour :
- par l'appelante, le 22 juillet 2022,
- par l'intimé, le 17 octobre 2022,
L'incident :
Vu les dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 octobre 2022, par lesquelles l'ASSOCIATION L'[4] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare la déclaration d'appel irrecevable et condamne son adversaire à lui verser la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'avis du greffe du 29 juin 2022, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 21 octobre 2022 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 25 novembre 2022, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 20 octobre 2022 à 12 heures,
SUR CE,
Vu les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile,
L'ASSOCIATION L'[4] se fonde sur les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile pour solliciter l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, celle-ci étant parvenue au greffe de la cour par voie papier et non par voie électronique.
Il est effectif que l'appelante est représentée par un conseil d'un barreau extérieur à celui de la Martinique. Cependant, la loi ne permet qu'au seul défenseur syndical de déroger à l'obligation de remettre à la juridiction les actes de procédure par voie électronique.
Au surplus le RPVA permet parfaitement aux avocats d'un barreau extérieur au ressort dans lequel le procès se déroule d'envoyer les actes de procédure par la voie électronique.
Dans ces circonstances, la déclaration d'appel est irrecevable.
Mme [U] est condamnée aux dépens et à verser à l'ASSOCIATION L'[4] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la déclaration d'appel de Mme [M] [U] du 3 mai 2022 irrecevable en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile,
Constatons, en conséquence, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Condamnons Mme [E] [U] à verser à l'ASSOCIATION L'[4] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [M] [U] aux dépens.
Signée par Emmanuelle TRIOL, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
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