Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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11
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Avocat + PART
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COPIE [17]
1
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CONFORME
Avocat + PART
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1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[18]
MINUTE N° 26/00031
Jugement du 30 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02796 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7KF
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [B] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 25]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 9]
Ayant constitué pour avocat Me Laetitia LEROY SZWED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro C34172-24-2981 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 21] - SICILE
de nationalité Italienne
Domicilié : [Adresse 4]
Ayant constitué pour avocat Me Véronique BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (92)
ENFANTS
[X] [L] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 24] (75)
[X] [S] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable,
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de Madame [B], [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 26]
et de M. [M] [X]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 22] (Italie)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [B] [Y], épouse [X], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [B] [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que Mme [B] [Y] et M. [M] [X] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 mai 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à Mme [B] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros,
RAPPELLE que le devoir de secours fixé par l'ordonnance du 4 juillet 2024 prend fin de plein droit à la date du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [B] [Y] et M. [M] [X] de leur demande d’attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [B] [Y] et M. [M] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [L] [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 23], (75) et [S] [X] [Y], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (34),
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
– une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence s’effectuant le dimanche soir à 18 heures,
– l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
* les années impaires : inversement,
Étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 9 heures à 19 heures sauf meilleur accord,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
• le point de départ des vacances scolaires sera fixé le dimanche à 18 heures,
• en dehors des vacances scolaires, le droit d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si un jour férié se trouve au milieu de la semaine, celui-ci sera passé au domicile du parent chez lequel se trouvent les enfants,
DIT qu’il appartiendra au parent concerné de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
FIXE, à compter de la présente décision, à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [M] [X], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Mme [B] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 23] (75) et [S] [X] [Y], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (34) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 23] (75) et [S] [X] [Y], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (34) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
– le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la [14],
– le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs des voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, après intervention des organismes sociaux, voyages scolaires, activités extrascolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, sur production de justificatifs,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES